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Document 32011D0279
2011/279/EU: Commission Decision of 13 May 2011 accepting an undertaking offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of zeolite A powder originating in Bosnia and Herzegovina
2011/279/UE: Décision de la Commission du 13 mai 2011 portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine
2011/279/UE: Décision de la Commission du 13 mai 2011 portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine
JO L 125 du 14.5.2011, pp. 26–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
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14.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/26 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 mai 2011
portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine
(2011/279/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
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(1) |
Par le règlement (UE) no 1036/2010 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l’Union de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine. |
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(2) |
À la suite de l’adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l’enquête sur le dumping, le préjudice et l’intérêt de l’Union. L’enquête a confirmé les conclusions provisoires selon lesquelles ces importations font l’objet d’un dumping préjudiciable. |
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(3) |
Les constatations et conclusions définitives de l’enquête sont exposées dans le règlement d'exécution (UE) no 464/2011 du Conseil du 11 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine (3) (ci-après le «produit concerné»). |
B. ENGAGEMENT
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(4) |
À la suite de l’adoption des mesures antidumping provisoires, le producteur-exportateur de Bosnie-Herzégovine ayant coopéré, Alumina d.o.o. Zvornik, et sa société liée dans l’Union, AB Kauno Tiekimas filialas «Kauno Tiekimas», sise à Kaunas, en Lituanie, ont offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Dans cette offre d’engagement, les deux sociétés ont proposé de vendre le produit concerné à un niveau de prix supérieur ou égal au seuil permettant d’éliminer les effets préjudiciables du dumping mis en évidence par l’enquête. |
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(5) |
Le prix minimal à l’importation (ci-après le «PMI») proposé par les sociétés a été établi sur la base de la valeur normale calculée pour la période d’enquête. |
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(6) |
L’offre d’engagement prévoyait également que les ventes du produit concerné seraient expédiées directement par Alumina d.o.o. Zvornik au premier client indépendant dans l’Union et facturées à ce dernier soit par Alumina d.o.o. Zvornik, soit directement par Kauno. En outre, les sociétés ont proposé d’établir un lien entre les factures de transfert relatives au produit concerné envoyées par Alumina d.o.o. Zvornik à Kauno Tiekimas et les factures de revente au premier client indépendant dans l’Union émises par Kauno Tiekimas. |
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(7) |
Les deux sociétés ont également accepté de fournir à la Commission des informations régulières et détaillées sur leurs ventes à l’Union, permettant à la Commission de contrôler efficacement l’engagement. |
C. COMMENTAIRES DES PARTIES ET ACCEPTATION DE L’ENGAGEMENT
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(8) |
L’industrie de l’Union a fait savoir qu’elle n’était pas d’accord avec l’acceptation d’une offre d’engagement, en particulier avec un PMI fixe. Elle a allégué que les prix de la poudre de zéolithe A dépendaient du coût des matières premières (notamment la soude caustique) et de l’énergie, et que les prix du marché devraient augmenter. À cet égard, il convient de noter que les informations disponibles concernant l’évolution du coût de production (incluant les coûts des matières premières et de l’énergie) confirment que cette évolution a été linéaire. Les informations recueillies durant l’enquête indiquent que les prix des principales matières premières n’ont pas radicalement changé, sauf dans le cas de la soude caustique au milieu de 2009. Cette tendance s’est néanmoins inversée vers la fin de 2009 et les prix ont retrouvé leur niveau moyen à long terme. En outre, l’énergie ne constitue pas un apport de matière première et n’a pas pu être mise en corrélation avec un PMI. L’industrie de l’Union a émis des doutes sur la fiabilité du producteur-exportateur bosniaque et de sa société liée dans l’Union, compte tenu de leur situation financière, mais n’a fourni aucune information concrète et vérifiable à l’appui de son allégation. La fiabilité de ces parties a également été remise en question car, lors de l’importation, elles auraient déclaré le produit concerné sous différents codes NC. Sur ce point, il convient de préciser que le produit concerné relève actuellement du code NC ex 2842 10 00 et que la déclaration en douane n’est pas effectuée par les sociétés offrant l’engagement. L’industrie de l’Union a également affirmé que le producteur-exportateur bosniaque pouvait vendre d’autres produits dans l’Union, accroissant ainsi le risque de compensation croisée, et que la société liée dans l’Union pouvait apporter une compensation à ses clients de l’Union lorsqu’elle vendait le produit soumis au PMI. À cet égard, il y a lieu de noter que la Commission n’a pas établi de risque systémique de compensation croisée, notamment parce que le marché de la poudre de zéolithe A est bien délimité et s’adresse à des clients précis. En effet, les clients qui achètent de la poudre de zéolithe A n’achètent pas d’autres produits fabriqués par Alumina d.o.o. Zvornik, car ils opèrent sur des marchés complètement distincts de ceux sur lesquels opèrent les acheteurs des autres produits. À ce propos, il convient de souligner que toutes les parties visées par cette offre d’engagement feront l’objet d’un contrôle minutieux. L’industrie de l’Union a également prétendu que l’offre d’engagement n’avait pas été présentée dans le délai prévu par le règlement de base. Or, il importe de signaler que l’offre a bien été soumise dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. L’industrie de l’Union a présenté d’autres observations concernant la méthode de détermination du PMI et le contrôle de cet engagement. Cependant, ces observations n’ont été jugées ni pertinentes, ni justifiées, étant donné que la Commission a veillé à ce que le PMI proposé soit conforme à ses pratiques administratives en matière d’offres d’engagement. |
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(9) |
Compte tenu de ce qui précède, l’engagement proposé par les deux sociétés est acceptable. |
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(10) |
Afin de permettre à la Commission de s’assurer que les sociétés respectent leur engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée i) à la présentation d’une facture conforme contenant au moins les informations énumérées à l’annexe du règlement (UE) no 464/2011; ii) au fait que les marchandises importées sont fabriquées et expédiées directement par Alumina d.o.o. Zvornik au premier client indépendant dans l’Union et facturées à ce dernier soit directement par Alumina d.o.o. Zvornik, soit par Kauno Tiekimas; et iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description figurant sur la facture conforme à l’engagement. Si cette facture fait défaut ou ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable est dû. |
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(11) |
Pour garantir le respect de l’engagement, les importateurs ont été informés, par le règlement du Conseil mentionné au considérant 3 ci-dessus, que le non-respect des dispositions de ce règlement ou le retrait, par la Commission, de l’acceptation de l’engagement pouvait donner lieu à une dette douanière pour les transactions concernées. |
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(12) |
En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine, l’engagement offert par le producteur-exportateur et son importateur lié dans l’Union, mentionnés ci-dessous, est accepté.
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Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
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Bosnie-et-Herzégovine |
Marchandises fabriquées, expédiées et facturées directement par Alumina d.o.o., sise à Zvornik, en Bosnie-Herzégovine, au premier client indépendant dans l’Union. |
B115 |
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Bosnie-et-Herzégovine |
Marchandises fabriquées et expédiées directement par Alumina d.o.o., sise à Zvornik, en Bosnie-Herzégovine, au premier client indépendant dans l’Union, et facturées directement par AB Kauno Tiekimas filialas, sise à Kaunas, en Lituanie, au premier client indépendant dans l’Union. |
B116 |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 298 du 16.11.2010, p. 27.
(3) Voir page 1 du présent Journal officiel.