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Document 32011D0166

2011/166/UE: Décision de la Commission du 17 mars 2011 portant création de l’ERIC-SHARE

JO L 71 du 18.3.2011, p. 20–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/166/oj

18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mars 2011

portant création de l’ERIC-SHARE

(2011/166/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 723/2009, la Commission est habilitée à créer des consortiums pour une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommés «ERIC»).

(2)

Le 14 décembre 2010, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche ont demandé à la Commission d’instituer l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC-SHARE); le Royaume de Belgique s’est joint à cette demande le 21 janvier 2011 et la Suisse a demandé à participer à ERIC-SHARE en qualité d’observateur.

(3)

Le Royaume des Pays-Bas a fourni une déclaration reconnaissant l’ERIC-SHARE, dès sa création, comme un organisme international au sens de l’article 143, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), et au sens de l’article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (3).

(4)

Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a examiné la demande et a conclu qu’elle satisfaisait aux exigences posées par ledit règlement.

(5)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 20 du règlement (CE) no 723/2009, le comité institué par l’article 20 dudit règlement a été consulté pour avis sur la création de l’ERIC-SHARE et a émis un avis favorable.

(6)

L’ERIC-SHARE devrait représenter un atout important pour d’autres grandes initiatives européennes en matière de recherche et d’innovation sur le vieillissement de la population comme l’initiative de programmation conjointe proposée «Vivre plus longtemps, et mieux», le programme commun d’assistance à l’autonomie à domicile et le partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Établissement de l’ERIC-SHARE

1.   Un consortium pour une infrastructure européenne de recherche chargé de l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe, appelé ERIC-SHARE, est créé conformément au règlement (CE) no 723/2009.

L’ERIC-SHARE jouit de la personnalité juridique à compter de la date de prise d’effet de la présente décision et, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par le droit de l’État membre. Il peut notamment acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, conclure des contrats et ester en justice.

2.   Les statuts de l’ERIC-SHARE, approuvés par ses membres, sont annexés à la présente décision. Leur modification est soumise aux dispositions des statuts et à l’article 11 du règlement (CE) no 723/2009. Les statuts sont consultables par le public sur le site internet de l’ERIC, ainsi qu’à son siège statutaire.

3.   La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Elle est obligatoire dans tous ses éléments et elle est directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 76 du 23.3.1992, p. 1


ANNEXE

STATUTS DE L’ERIC-SHARE

concernant la mise en place et la réalisation de l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (SHARE)

Contenu

Article 1er:

Établissement d’un ERIC-SHARE

Article 2:

Siège statutaire et langue de travail

Article 3:

Tâches

Article 4:

Principes

Article 5:

Organes de l’organisme et instituts scientifiques partenaires

Article 6:

Le conseil

Article 7:

Le conseil d’administration

Article 8:

Période couverte

Article 9:

Contributions

Article 10:

Responsabilité civile et assurances

Article 11:

Propriété intellectuelle

Article 12:

Diffusion et utilisation des données SHARE

Article 13:

Passation de marchés et exonération fiscale

Article 14:

Conditions d’emploi

Article 15:

Modifications

Article 16:

Adhésion

Article 17:

Durée de l’organisme

Article 18:

Consultation des statuts

Annexe 1:

instituts scientifiques partenaires et chefs d’équipe nationaux

Annexe 2:

conseil de surveillance scientifique

Annexe 3:

estimation des coûts de l’enquête et de fonctionnement

Annexe 4:

procédure restreinte de passation de marchés

La République d’Autriche,

le Royaume de Belgique,

la République tchèque,

la République fédérale d’Allemagne,

le Royaume des Pays-Bas,

ci-après dénommés les «parties contractantes»,

DÉSIREUX de renforcer la position de l’Europe et des pays qui sont parties contractantes dans la recherche mondiale et d’intensifier la coopération scientifique interdisciplinaire à travers les frontières nationales;

PRENANT acte d’un rapport de la Commission européenne au Conseil européen de 2001 (document du Conseil 6997/01) qui définit le vieillissement de la population et ses conséquences sociales et économiques pour la croissance et la prospérité comme l’un des défis majeurs du 21e siècle en Europe, fait apparaître de sérieux déficits d’infrastructure dans la compréhension du vieillissement au niveau individuel et de la population, et préconise enfin «d’examiner la possibilité de réaliser, en coopération avec les États membres, une étude longitudinale sur le vieillissement» afin de promouvoir la recherche européenne en la matière;

S’APPUYANT sur l’actuel prototype d’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (SHARE) qui a été retenu dans le cadre du processus de définition de la feuille de route de l’ESFRI pour devenir l’une des infrastructures centrales de l’Espace européen de la recherche;

RECONNAISSANT que cette nouvelle étude longitudinale interdisciplinaire internationale, de par sa qualité sans précédent en termes de cohérence, d’ampleur et de comparabilité, sera d’une grande importance à l’avenir pour la recherche fondamentale et appliquée dans de nombreux domaines comme la démographie, l’économie, l’épidémiologie, la gérontologie, la biologie, la médecine, la psychologie, la santé publique, la politique de santé, la sociologie et les statistiques;

RECONNAISSANT qu’une action des pouvoirs publics fondée sur des éléments factuels exige une infrastructure de données actualisée;

ESPÉRANT que d’autres pays participeront aux activités entreprises conjointement en vertu des statuts ci-après;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Établissement d’un ERIC-SHARE

1.   Il est créé une infrastructure européenne de recherche distribuée appelée l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (SHARE).

2.   SHARE revêt la forme juridique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009 et appelé «ERIC-SHARE» (ci-après dénommé également l’«organisme»).

Article 2

Siège statutaire et langue de travail

1.   Le siège statutaire de l’organisme est situé à Tilburg, Pays-Bas.

2.   Les parties contractantes conviennent d’apporter, dès que la déclaration exigée par l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 723/2009 sera fournie par les autorités allemandes, une modification aux statuts afin de transférer le siège statutaire en Allemagne. Cette modification ne prend pas effet avant la fin de la phase I telle que définie à l’article 8.

3.   La langue de travail de l’organisme est l’anglais.

Article 3

Tâches

1.   L’ERIC-SHARE a pour mission de créer une infrastructure de microdonnées sur les ménages et les individus, indispensable pour comprendre le vieillissement au niveau individuel et sociétal (ci-après dénommée également l’«enquête»). Ses principales tâches consistent à:

a)

mettre au point un instrument d’enquête principal permettant d’obtenir les informations essentielles sur la situation économique, l’état de santé et les conditions de vie familiale et sociale d’individus âgés de 50 ans et plus et de leurs partenaires;

b)

appliquer cet instrument d’enquête, tous les deux ans, à un panel de répondants dans chaque pays participant et maintenir le contact avec tous les membres du panel entre deux vagues de panel;

c)

rassembler les informations recueillies dans une base de données conviviale accessible à tous les chercheurs, sous réserve des restrictions relatives à la confidentialité des données, et maintenir cette base à jour, notamment par les opérations élémentaires de nettoyage, d’imputation et de documentation des données.

2.   L’actuel prototype de SHARE est développé selon trois axes:

a)

prolonger SHARE dans le temps afin d’obtenir un véritable panel permettant de suivre les individus à mesure qu’ils vieillissent et sont confrontés à l’évolution de leur environnement social et économique. Ce prolongement consistera en sept vagues de panel, à deux ans d’intervalle, en trois phases comme défini à l’article 8;

b)

étendre SHARE à tous les États membres de l’Union européenne;

c)

accroître la taille de l’échantillon SHARE afin que l’enquête puisse aussi servir à des analyses nationales. La taille de l’échantillon cible est en général de 6 000 individus âgés de 50 ans et plus dans chaque pays.

3.   L’ERIC-SHARE remplit sa mission sans but lucratif.

Article 4

Principes

1.   SHARE est conçue par des chercheurs pour des chercheurs. En matière de recherche, l’excellence prime sur toute autre considération. L’excellence scientifique de SHARE est contrôlée par un conseil de surveillance scientifique indépendant (annexe 2).

2.   SHARE est une étude supranationale. La comparabilité internationale dans le cadre de SHARE préside à toutes les décisions de conception. De plus, la comparabilité avec les études sœurs, notamment l’étude sur la santé et la retraite aux États-Unis et l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement, étaye les décisions relatives à la conception de SHARE. Les sujets ayant un potentiel de recherche supranational ont la priorité sur les sujets ne concernant qu’un ou certains pays.

3.   SHARE couvre des aspects économiques, sanitaires et sociaux. Les sujets ayant un potentiel de recherche interdisciplinaire ont la priorité sur les sujets ne concernant qu’une ou certaines disciplines.

4.   SHARE est une étude longitudinale visant à suivre les individus à mesure qu’ils vieillissent. Les sujets ayant un potentiel de recherche longitudinal ont la priorité sur les sujets ne concernant que des moments particuliers.

5.   Les recherches basées sur SHARE contribuent aux politiques de l’Union européenne fondées sur des éléments factuels, comme l’initiative Europe 2020 «Union pour l’innovation», et à relever le défi du vieillissement de la population dans tous les pays de l’Union européenne.

Article 5

Organes de l’organisme et instituts scientifiques partenaires

1.   Les organes de l’organisme sont l’assemblée générale, ci-après dénommée le «conseil» (article 6), et le conseil d’administration (article 7).

2.   Sur proposition du conseil d’administration et conformément aux principes posés à l’article 4, chaque partie contractante choisit un institut de recherche qui est chargé d’accomplir les tâches scientifiques de l’ERIC-SHARE dans son pays (ci-après dénommé «institut scientifique partenaire»).

3.   Si les principes posés à l’article 4 sont enfreints par l’un des instituts scientifiques partenaires, la partie contractante peut remplacer cet institut sur proposition du conseil d’administration.

4.   Lorsqu’il propose ou remplace un institut scientifique partenaire, le conseil d’administration demande l’avis du conseil de surveillance scientifique (annexe 2).

5.   Les instituts scientifiques partenaires actuels sont énumérés à l’annexe 1.

Article 6

Le conseil

1.   Chaque partie contractante est représentée au sein du conseil par deux délégués au plus. Les délégués au conseil sont nommés et révoqués par la partie contractante. Chaque partie contractante informe le président du conseil, par écrit et sans retard indu, de toute nomination ou révocation de ses délégués au conseil.

2.   Chaque partie contractante dispose d’une seule voix au sein du conseil. Les décisions sont prises par vote à la majorité simple sauf indication contraire dans les présents statuts. En cas d’égalité des voix, la voix du pays hôte fait la différence.

3.   Le conseil élit un président et un vice-président, pour une durée de deux ans, parmi les délégués des parties contractantes. Par leur élection, le président et le vice-président deviennent supra partes et abandonnent leur délégation. Les parties contractantes concernées par ces départs nomment un autre délégué pour les représenter au sein du conseil.

4.   Le conseil se réunit au moins une fois par an. Les réunions du conseil sont convoquées par le président du conseil. Les réunions du conseil peuvent aussi être convoquées à la demande d’au moins deux parties contractantes. Des réunions extraordinaires du conseil peuvent également être convoquées à la demande du coordinateur (article 7) si les intérêts de l’organisme l’exigent.

5.   Le conseil reçoit et approuve le rapport annuel, les états financiers et le plan annuel des dépenses présentés par le conseil d’administration. Le conseil examine au moins une fois par an les coûts de l’enquête et de fonctionnement réels et prévus. Le conseil, statuant à l’unanimité, peut approuver une modification de la contribution aux autres coûts communs, dans le plan annuel des dépenses, qui ne sont couverts par aucune autre source de financement (article 9, paragraphe 5).

6.   Le conseil reçoit et approuve le plan annuel d’activité qui expose les grands objectifs scientifiques de SHARE, l’importance de la vague suivante pour l’enquête, le processus de certification et le calendrier de l’enquête et de diffusion des résultats. Tous les deux ans, il reçoit un rapport du conseil de surveillance scientifique.

7.   Le conseil élit à la majorité qualifiée (au moins deux tiers des parties contractantes) le coordinateur, les coordinateurs thématiques et les autres membres du conseil d’administration, conformément à l’article 7, sur nomination des instituts scientifiques partenaires.

8.   Les pays qui se sont engagés vis-à-vis de l’ERIC-SHARE en signant le protocole d’accord sur la préparation de l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (15 juillet 2009) peuvent siéger au conseil, en qualité d’observateurs sans droit de vote, jusqu’à leur adhésion à l’ERIC-SHARE conformément à l’article 16.

Article 7

Le conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration se compose de six membres au plus, à savoir:

a)

du directeur de SHARE (ci-après dénommé le «coordinateur»);

b)

de trois coordinateurs thématiques représentant les trois domaines scientifiques de SHARE (économie, santé et réseaux social et familial);

c)

le cas échéant, d’autres scientifiques représentant un domaine scientifique ou un centre opérationnel important de SHARE.

2.   Les membres du conseil d’administration doivent être des chercheurs internationalement reconnus ayant une expérience de la recherche sur le vieillissement et/ou de la direction d’enquête.

3.   Le conseil d’administration propose toutes les décisions stratégiques et budgétaires au conseil. Il est responsable de toutes les procédures financières et de gestion garantissant l’intégrité scientifique, la comparabilité internationale et l’équilibre général du plan d’enquête SHARE. En particulier, il est responsable des finances et des prestations de l’ERIC-SHARE et du respect des exigences légales comme les dispositions réglementaires, applicables au niveau européen, sur la confidentialité et la sécurité des données.

4.   Le conseil d’administration fournit au conseil un rapport annuel sur l’avancement de l’enquête, lui soumet un plan annuel des dépenses et d’activité, et prépare les états financiers.

5.   Le coordinateur dirige le conseil d’administration et il est le représentant légal de l’ERIC-SHARE. Le coordinateur est responsable de la réalisation de l’enquête et du respect des mêmes normes méthodologiques rigoureuses dans tous les pays participants.

6.   Les coordinateurs thématiques sont responsables de l’excellence scientifique de l’enquête dans leur domaine de recherche respectif. En particulier, ils sont responsables de la conception du questionnaire dans leur domaine respectif et de l’intégrité des données fournies à la communauté scientifique.

7.   Le conseil d’administration demande l’avis d’experts extérieurs et institue un conseil de chercheurs qui se prononcent sur toutes les questions scientifiques (le «conseil de surveillance scientifique»). Ce dernier conseil est indépendant de l’organisme (annexe 2).

8.   Les relations entre le conseil d’administration et les instituts scientifiques partenaires sont régies par un accord de consortium.

Article 8

Période couverte

1.   L’organisme couvre une période d’enquête de sept vagues de panel, divisée en trois phases:

a)

au cours de la phase I, l’organisme procède à une vague initiale d’enquête à échelle réelle, en 2010 et 2011, à partir du plan établi en phase préparatoire;

b)

au cours de la phase II, l’organisme procède à trois vagues supplémentaires d’enquête à échelle réelle, en 2012/13, 2014/15 et 2016/17, actualise le plan d’enquête pour maintenir le niveau technique et diffuse les données obtenues;

c)

après évaluation scientifique favorable, l’organisme procède, au cours de la phase III, à trois autres vagues d’enquête à échelle réelle, en 2018/19, 2020/21 et 2022/23, actualise le plan d’enquête pour maintenir le niveau technique et diffuse les données obtenues.

Article 9

Contributions

1.   Les contributions des parties contractantes couvrent les coûts de réalisation des sept vagues de l’enquête dans chaque pays ainsi que les coûts de coordination et communs comme les coûts d’actualisation du plan d’enquête, de diffusion des données produites par les sept vagues de collecte et les budgets du coordinateur, des coordinateurs thématiques et du conseil de surveillance scientifique.

2.   Les contributions des parties contractantes couvrent quatre types de coûts: A) les coûts de l’enquête dans chaque pays; B) les coûts de fonctionnement pour réaliser l’enquête dans chaque pays; C) les coûts de coordination; et D) les autres coûts communs dans la mesure où ils ne sont pas couverts par d’autres sources de financement. Un tableau fournissant une estimation préalable de ces coûts au cours de la phase I est joint en annexe 3.

3.   Chaque partie contractante met à la disposition de l’ERIC-SHARE, soit directement soit par l’intermédiaire de l’institut scientifique partenaire dont elle est responsable, des fonds couvrant la quote-part du pays dans les coûts de l’enquête (colonne A de l’estimation préalable, à l’annexe 3).

4.   Chaque partie contractante met à la disposition de l’institut scientifique partenaire dont elle est responsable, des fonds couvrant la quote-part du pays dans les coûts de fonctionnement (colonne B de l’estimation préalable, à l’annexe 3).

5.   La République fédérale d’Allemagne finance les coûts de coordination de l’enquête (colonne C de l’estimation préalable, à l’annexe 3).

6.   Chaque partie contractante apporte une contribution à l’ERIC-SHARE pour la partie des autres coûts communs de l’enquête qui ne sont couverts par aucune autre source de financement. La quote-part de chaque partie contractante est proportionnelle au revenu national brut par habitant, selon les données les plus récentes d’Eurostat, sous réserve qu’elle ne soit pas inférieure à 0,5 fois ni supérieure à 1,5 fois la quote-part moyenne. La composition des autres coûts communs est détaillée dans le plan annuel des dépenses (colonne D de l’estimation préalable, à l’annexe 3).

7.   L’ERIC-SHARE ou les instituts scientifiques partenaires, en qualité de consortium, peuvent répondre aux appels de propositions émanant de la Commission européenne, du National Institute on Aging des États-Unis et d’autres organismes nationaux et supranationaux contribuant au financement du projet dans son ensemble, en particulier de parties ou de la totalité des coûts communs inscrits dans la colonne D de l’annexe 3.

Article 10

Responsabilité civile et assurances

1.   La responsabilité financière des membres concernant les dettes de l’ERIC est limitée aux contributions respectives qu’ils ont apportées à l’ERIC et qui ont été convenues dans les plans annuels des dépenses.

2.   L’ERIC-SHARE prend les mesures appropriées pour assurer les risques inhérents à la mise en place et à la réalisation d’une enquête.

Article 11

Propriété intellectuelle

1.   Conformément à l’objet social des présents statuts, le terme «propriété intellectuelle» s’entend conformément à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.

2.   L’ERIC-SHARE est le propriétaire de l’enquête et le détenteur de tous les droits de propriété intellectuelle résultant de l’enquête.

3.   Concernant les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les parties contractantes sont régies par la législation nationale des parties contractantes.

Article 12

Diffusion et utilisation des données SHARE

1.   L’ERIC-SHARE diffuse sans retard les données recueillies, après nettoyage, imputation et documentation de celles-ci, à la communauté scientifique.

2.   L’utilisation des données SHARE est gratuite pour l’ensemble de la communauté scientifique. Le conseil d’administration institue, en tenant compte de l’avis du conseil de surveillance scientifique, un conseil des utilisateurs représentant les intérêts de la communauté des utilisateurs scientifiques.

3.   L’utilisation et la collecte des données SHARE sont soumises aux législations européenne et nationales sur la confidentialité des données. L’utilisation des données SHARE par des utilisateurs qui ne sont pas assujettis à la législation de l’Union européenne est soumise à la signature d’une déclaration sur la confidentialité des données conformément au modèle fourni par la Commission européenne (JO L 6 du 10.1.2002, p. 52).

Article 13

Passation de marchés et exonération fiscale

1.   L’ERIC-SHARE traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, indépendamment du fait qu’ils sont établis ou pas dans l’Union européenne. Tous les marchés publics respectent les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.

2.   En général, les marchés passés par l’ERIC-SHARE sont soumis à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), modifiée, en ce qui concerne les seuils, par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission (2) ou tout autre acte ultérieur, et aux réglementations nationales applicables en la matière.

3.   Pour la passation de marchés de services de recherche et développement d’enquêtes dont les fruits appartiennent à toute la communauté scientifique et qui sont entièrement rémunérés par l’ERIC-SHARE, l’article 16, point f), de la directive 2004/18/CE s’applique selon une procédure restreinte (annexe 4). Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de marché et la procédure de dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre le nombre de candidats appropriés qu’ils inviteront à soumissionner, négocier ou dialoguer, à condition qu’un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible.

4.   Les exonérations prévues par la directive 2006/112/CE sont limitées à la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services de recherche et développement d’enquêtes qui sont destinés à un usage officiel, sont d’un montant supérieur à 250 EUR, profitent à toute la communauté scientifique et sont entièrement rémunérés par l’ERIC-SHARE. Aucune autre limite ne s’applique.

Article 14

Conditions d’emploi

1.   L’ERIC-SHARE applique une politique d’égalité des chances. Les contrats de travail sont établis conformément à la législation nationale du pays où le personnel est employé.

2.   Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque partie contractante facilite, dans les limites de sa juridiction, la circulation et le séjour des ressortissants des autres pays qui sont parties contractantes participant aux tâches de l’ERIC-SHARE et des membres de leur famille.

Article 15

Modifications

1.   Le conseil est habilité à modifier les présents statuts et leurs annexes par vote à la majorité qualifiée. Une majorité des deux tiers est requise pour modifier l’un des présents articles ou annexes. La date de toute modification est consignée dans les présents statuts.

2.   Les statuts de l’ERIC-SHARE doivent toujours être conformes au règlement (CE) no 723/2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche et à toutes les autres législations et réglementations européennes applicables.

Article 16

Adhésion

1.   Après l’entrée en vigueur des présents statuts, tout gouvernement peut y adhérer avec le consentement des deux tiers des parties contractantes siégeant au conseil et selon les conditions négociées. Les conditions d’adhésion font l’objet d’un accord entre les parties contractantes et le gouvernement ou groupe de gouvernements adhérents.

2.   Sur proposition du conseil d’administration et conformément aux principes posés à l’article 4, la partie contractante adhérente choisit un institut de recherche qui est chargé d’accomplir les tâches scientifiques de l’ERIC-SHARE dans son pays.

3.   Lorsqu’il propose un institut scientifique partenaire, le conseil d’administration demande l’avis du conseil de surveillance scientifique.

Article 17

Durée de l’organisme

1.   L’organisme est créé pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024. Cette période recouvre les phases I, II et III définies à l’article 8.

2.   Toute partie contractante peut se retirer de l’organisme au terme de la phase I ou de la phase II.

3.   L’organisme peut être liquidé par une motion précisant la procédure et le calendrier de liquidation, dès lors que le conseil l’a approuvée à la majorité des deux tiers, en particulier si l’organisme a pris la décision de ne pas poursuivre la phase III.

4.   Une telle décision est notifiée à la Commission européenne dans les dix jours suivant son adoption, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 723/2009.

Article 18

Consultation des statuts

Les présents statuts sont consultables par le public sur le site internet de l’ERIC-SHARE, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 723/2009.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(2)  JO L 317 du 5.12.2007, p. 34.

ANNEXE 1

INSTITUTS SCIENTIFIQUES PARTENAIRES ET CHEFS D’ÉQUIPE NATIONAUX

Pays

Organismes participants

Description succincte

Autriche

Université de Linz, département d’économie

Le département d’économie de l’université de Linz dirige la participation de l’Autriche au projet SHARE. Son axe de recherche est l’économie du travail, l’économie publique et les problèmes de la réforme des retraites ainsi que l’économie de l’environnement. Il sera représenté par Rudolf Winter-Ebmer, professeur d’économie et spécialiste en économie empirique du travail.

Belgique

Université d’Anvers, CSP

Le principal objectif du CSP est d’étudier l’adéquation des politiques sociales. Ses recherches reposent principalement sur des enquêtes socio-économiques à grande échelle auprès des ménages. Karel van den Bosch, chercheur confirmé, dirigera l’équipe belge.

Belgique

Université de Liège, CREPP

Les principaux domaines de spécialité du CREPP sont la sécurité sociale, le comportement face à la retraite, le bien-être des personnes âgées et les transferts intergénérationnels. Sergio Perelman est chargé de la coordination du projet SHARE pour la communauté francophone belge.

République tchèque

CERGE-EI, Prague

Le CERGE-EI est pleinement accrédité aux États-Unis comme en République tchèque. Son principal domaine de compétence est la transition sociale, économique et politique dans les pays d’Europe centrale et orientale et dans les pays de l’ex-Union soviétique. Radim Bohacek dirigera l’équipe tchèque.

Allemagne

Université de Mannheim, Institut de recherche de Mannheim sur l’économie du vieillissement (MEA)

Le MEA est un centre d’excellence de renommée mondiale pour l’économie du vieillissement. Ses domaines de recherche sont l’épargne, l’assurance sociale et l’action des pouvoirs publics, les conséquences macroéconomiques du vieillissement de la population, et la santé publique. Le MEA est représenté par Axel Börsch-Supan, directeur, qui a coordonné la famille de projets SHARE.

Pays-Bas

Université de Tilburg,

Netspar

Le Netspar est un réseau scientifique d’études sur les pensions, le vieillissement et la retraite, lié à la faculté d’économie et d’administration des entreprises de l’université de Tilburg. Son directeur général, Frank van der Duyn Schouten, dirigera l’équipe SHARE néerlandaise.

ANNEXE 2

CONSEIL DE SURVEILLANCE SCIENTIFIQUE

Article 1

Établissement

Le conseil d’administration constituera un conseil consultatif d’au moins six scientifiques éminents, indépendants et expérimentés (ci-après dénommé le «conseil de surveillance scientifique») jouant un rôle de consultants extérieurs aux fins de l’enquête, de façon à contrôler la qualité des travaux du consortium de recherche, et chargés de donner régulièrement leur avis au conseil et au consortium de recherche.

Article 2

Indépendance

Le conseil de surveillance scientifique est indépendant de l’ERIC-SHARE.

Article 3

Tâches

1.   Le conseil de surveillance scientifique a pour tâche principale de contrôler la qualité scientifique de SHARE. Il doit fournir un retour d’information au conseil d’administration et au consortium de recherche au moins une fois par an.

2.   Tous les deux ans, le conseil de surveillance scientifique transmet un rapport écrit au conseil de l’ERIC-SHARE. Ce rapport contient aussi une évaluation des services offerts aux utilisateurs des données SHARE.

3.   Au départ et après environ trois ans, le conseil de surveillance scientifique procède à un examen approfondi de la stratégie scientifique de SHARE en explorant de nouveaux domaines et modes de collecte des données.

Article 4

Membres

1.   Les membres du conseil de surveillance scientifique choisissent de nouveaux membres s’ils le jugent nécessaire pour représenter convenablement tous les domaines scientifiques couverts par SHARE.

2.   Au moins l’un des membres est un chercheur de l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement (ELSA) de façon à assurer une étroite coopération avec cette étude et à bénéficier de l’expérience qu’elle confère sous la forme de conseils et d’indications supplémentaires.

3.   Au moins l’un des membres est un chercheur de l’étude sur la santé et la retraite aux États-Unis (HRS) de façon à assurer une étroite coopération avec cette étude et à bénéficier de l’expérience qu’elle confère sous la forme de conseils et d’indications supplémentaires.

4.   Le président actuel du conseil de surveillance scientifique est Arie Kapteyn.

5.   Les autres membres et domaines qu’ils représentent sont actuellement:

 

Orazio Attanasio (revenus, consommation, épargne),

 

Lisa Berkman (épidémiologie sociale et biomarqueurs)

 

Nicholas Christakis (sociologie médicale et données administratives),

 

Mick Couper (méthodes d’enquête, méthodes de diffusion des données et nouvelles technologies),

 

Michael Hurd (épargne et santé, accès aux données et qualité des données, harmonisation avec la HRS),

 

Daniel McFadden (méthodologie des enquêtes),

 

Norbert Schwarz (psychologie des enquêtes et méthodologie de l’accès aux données),

 

Andrew Steptoe (biomarqueurs, harmonisation avec l’ELSA).

Article 5

Budget

1.   Le président du conseil de surveillance scientifique reçoit un budget conformément à l’article 9, paragraphe 1, des statuts de l’ERIC-SHARE pour les frais de déplacement et les honoraires des membres du conseil. Le président du conseil de surveillance scientifique utilise ce budget à son entière discrétion.

2.   Le budget annuel actuel est de 30 000 EUR. L’administration technique du budget incombe au personnel du conseil d’administration.

ANNEXE 3

ESTIMATION PRÉALABLE DES COÛTS AU COURS DE LA PHASE I (VAGUE 4)

La présente annexe fournit une estimation préalable des coûts de réalisation de la vague 4 de SHARE en 2010 et 2011, c’est-à-dire au cours de la phase I conformément à l’article 8, paragraphe 1. Les catégories de coûts renvoient à l’article 9 («Contributions»). La présente annexe ne constitue pas le plan annuel des dépenses exigé par l’article 6, paragraphe 5, mais sert de base à ce plan qui sera établi par le conseil d’administration une fois que l’ERIC-SHARE aura été créé.

A): l’estimation préalable des coûts de l’enquête a été effectuée par l’équipe de gestion de SHARE sur la base des coûts d’enquête en 2006 et 2008. Pour les nouveaux pays, l’estimation préalable est basée sur les coûts dans des pays comparables.

B): l’estimation préalable des coûts de fonctionnement a été effectuée sur la base de 2 personnes équivalents temps plein dans chaque pays, percevant des salaires conformes au programme Marie Curie de l’Union européenne, et de frais de déplacement, de séjour et généraux, dans chaque pays, estimés d’après les vagues de 2006 et 2008.

L’estimation préalable des coûts de fonctionnement pour l’Autriche, la République tchèque, la France, l’Allemagne et la Pologne a été fournie par ces pays. Leurs coûts de fonctionnement estimés peuvent comprendre plus ou moins de personnel que supposé dans les estimations fournies par l’équipe de gestion SHARE.

C): pour l’Allemagne, les coûts de coordination ont été estimés sur la base des vagues de 2006 et 2008.

D): la contribution des pays à tous les autres coûts communs a été estimée sur la base des vagues de 2006 et 2008 et affectée à chaque pays conformément à l’article 9, paragraphe 5. Toutefois, elle peut être nettement inférieure, voire nulle, si d’autres organismes de financement, comme la Commission européenne ou le National Institute on Aging des États-Unis, prennent en charge une partie de ces coûts par des subventions ou des contrats distincts.

Estimation des coûts pour la vague 4 (2010-2011) par pays et par source

(en milliers d'euros)

 

(Α)

Coûts de l'enquête pour un échantillon de 6 000 individus

(Β)

Coût de fonctionnement (personnel, voyages et frais généraux)

(C)

Coûts de coordination en Allemagne

(D)

Part maximale des autres coûts communs

Total

Autriche

1 006

322

 

109

1 438

Belgique

778

318

 

99

1 194

R. Tchèque

338

167

 

71

576

Danemark

892

409

 

105

1 406

Estonie

460

243

 

59

761

France

1 024

327

 

97

1 448

Allemagne

784

314

1 887

102

3 087

Grèce

602

285

 

84

971

Hongrie

460

243

 

55

758

Irlande

1 024

339

 

126

1 490

Israël

602

285

 

79

966

Italie

782

322

 

88

1 191

Luxembourg

1 556

358

 

145

2 059

Pays-Bas

794

314

 

117

1 224

Pologne

453

226

 

50

730

Portugal

602

285

 

66

953

Slovénie

460

243

 

79

781

Espagne

786

300

 

91

1 177

Suède

1 024

339

 

107

1 471

Suisse

1 556

358

 

122

2 036

TOTAL

15 983

5 997

1 887

1 851

25 719

ANNEXE 4

PROCÉDURE RESTREINTE DE PASSATION DE MARCHÉS

La procédure restreinte de passation de marchés suivante s’applique à tous les services de recherche et développement d’enquêtes dont les fruits appartiennent à toute la communauté scientifique et qui sont entièrement rémunérés par l’ERIC-SHARE.

Les services de recherche et développement d’enquêtes recouvrent les services de recherche et développement qui sont nécessaires pour maintenir et élever le niveau de la technologie des enquêtes. Ils comprennent, entre autres, la mise au point de logiciels d’enquête, les recherches sur la méthodologie des enquêtes, la mise au point de techniques d’entretien novatrices et leur application sur le terrain.

La description des services devant faire l’objet des marchés est rendue publique dans un avis de marché avant le commencement de la procédure d’adjudication. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans cet avis de marché, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils entendent utiliser, le nombre minimal, et le cas échéant maximal, de candidats qu’ils entendent inviter.

La concurrence peut être limitée à trois fournisseurs potentiels. S’il n’existe pas plus de trois fournisseurs sur le marché des services devant faire l’objet du contrat, tous les fournisseurs doivent être mis en concurrence.

La sélection entre les soumissionnaires est effectuée sur la base de l’offre de prix la plus basse et de la qualité de service la plus élevée. La qualité de service est définie par la description figurant en (1).


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