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Document 32010R1053

    Règlement (UE) n ° 1053/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 494/98 en ce qui concerne les sanctions administratives à imposer en cas d’incapacité à prouver l’identification d’un animal Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 303 du 19.11.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/05/2022; abrog. implic. par 32022R0671

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1053/oj

    19.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 303/1


    RÈGLEMENT (UE) No 1053/2010 DE LA COMMISSION

    du 18 novembre 2010

    modifiant le règlement (CE) no 494/98 en ce qui concerne les sanctions administratives à imposer en cas d’incapacité à prouver l’identification d’un animal

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1), et notamment son article 10, point e),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (2) a été adopté sur la base de l’article 10, point e), du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (3). Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1760/2000.

    (2)

    L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/98 dispose que si, dans un délai de deux jours ouvrables, le détenteur d’un animal ne peut prouver l’identification de cet animal, ce dernier doit être immédiatement détruit sous la surveillance des autorités vétérinaires et sans indemnisation octroyée par l’autorité compétente.

    (3)

    Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4) définit des règles spécifiques relatives à l’organisation des contrôles officiels des produits d’origine animale.

    (4)

    Ce règlement dispose que le vétérinaire officiel doit vérifier que des animaux ne sont abattus que si l’exploitant de l’abattoir a reçu les informations pertinentes concernant la chaîne alimentaire et qu’il en a pris connaissance.

    (5)

    Le règlement (CE) no 854/2004 indique en outre que le vétérinaire officiel peut autoriser que des animaux soient abattus à l’abattoir, même si toutes les informations pertinentes concernant la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles. Dans ce cas, toutes les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire doivent être fournies avant que la carcasse ne soit déclarée propre à la consommation humaine. En attendant une décision définitive, ces carcasses et les abats de ces carcasses doivent être stockés séparément.

    (6)

    Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également que lorsque les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles dans les vingt-quatre heures suivant l’arrivée d’un animal à l’abattoir, toute la viande provenant de cet animal doit être déclarée impropre à la consommation humaine. Si cet animal n’a pas encore été abattu, il doit l’être à l’écart des autres animaux.

    (7)

    Les dispositions du règlement (CE) no 854/2004 permettent dès lors de réduire les risques pour la santé humaine liés aux animaux non identifiés. La destruction des animaux dans le cadre du règlement (CE) no 494/98 a donc actuellement un effet essentiellement dissuasif, favorisant l’identification des animaux à des fins autres que la sécurité alimentaire.

    (8)

    Les animaux d’origine inconnue peuvent avoir une incidence sur la situation zoosanitaire des régions dans lesquelles ils ont été détenus.

    (9)

    L’expérience acquise dans le contexte de l’application du règlement (CE) no 494/98 a démontré que le délai strict de deux jours est insuffisant pour déterminer correctement l’identité des animaux non identifiés. Il y a lieu que les États membres disposent d’un pouvoir administratif discrétionnaire leur permettant d’évaluer la situation sur la base d’une analyse du risque et d’appliquer des sanctions proportionnées.

    (10)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 494/98 en conséquence.

    (11)

    Le comité des Fonds agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par sa présidence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 1er du règlement (CE) no 494/98, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Si le détenteur d’un animal ne peut prouver l’identification de cet animal ni sa traçabilité, l’autorité compétente ordonne, lorsqu’elle l’estime approprié, sur la base d’une évaluation de l’état sanitaire de ce dernier et des risques pour la sécurité alimentaire, la destruction de l’animal sans indemnisation.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

    (2)  JO L 60 du 28.2.1998, p. 78.

    (3)  JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.

    (4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.


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