This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R0765
Commission Regulation (EU) No 765/2010 of 25 August 2010 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorothalonil clothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamide, nicotine, spirotetramat, thiacloprid and thiamethoxam in or on certain products Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 765/2010 de la Commission du 25 août 2010 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorothalonil, clothianidine, difénoconazole, fenhexamide, flubendiamide, nicotine, spirotetramat, thiaclopride et thiaméthoxame présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 765/2010 de la Commission du 25 août 2010 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorothalonil, clothianidine, difénoconazole, fenhexamide, flubendiamide, nicotine, spirotetramat, thiaclopride et thiaméthoxame présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 226 du 28.8.2010, p. 1–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
28.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 226/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 765/2010 DE LA COMMISSION
du 25 août 2010
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorothalonil, clothianidine, difénoconazole, fenhexamide, flubendiamide, nicotine, spirotetramat, thiaclopride et thiaméthoxame présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chlorothalonil, de fenhexamide et de thiaclopride ont été fixées à l’annexe II et à la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de clothianidine, de difénoconazole, de flubendiamide, de spirotetramat et de thiaméthoxame ont été fixées à la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. À ce jour, aucune LMR spécifique n’a été fixée pour la nicotine, et cette substance n’a pas non plus été inscrite à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
À l’occasion d’une procédure engagée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active difénoconazole sur les rutabagas et les navets, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le chlorothalonil, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur l’orge. Eu égard à cette demande, il est nécessaire de fixer des LMR pour la viande, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins, des ovins et des caprins, étant donné que des céréales sont employées comme aliments pour animaux et que des résidus peuvent se retrouver dans le fourrage destiné à ces animaux. En ce qui concerne le fenhexamide, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les laitues. Pour le flubendiamide, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les aubergines, les cucurbitacées et les haricots non écossés. En ce qui concerne le spirotetramat, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les oignons. S’agissant du thiaclopride, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les fraises, alors qu’il existe également une LMR du Codex pour cette combinaison. En ce qui concerne le thiaméthoxame, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les carottes. Eu égard aux résidus de clothianidine engendrés par l’utilisation de thiaméthoxame, il convient également de modifier la LMR de clothianidine sur les carottes. |
(4) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(5) |
En ce qui concerne la nicotine dans les champignons sauvages, la Commission a reçu des informations de la part des États membres et des exploitants du secteur qui démontraient la présence de nicotine dans des champignons sauvages à une concentration plus élevée que la LMR par défaut de 0,01 mg/kg fixée dans ledit règlement. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation. Elle s’est attardée en particulier sur les risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (3). Dans le cas de la nicotine, la Commission a demandé à l’Autorité d’émettre un avis sur les risques pour la santé publique liés aux résidus de nicotine présents dans les champignons. Compte tenu de l’urgence, l’Autorité a publié une «déclaration», faisant référence à plusieurs incertitudes subsistantes, plutôt qu’un avis motivé (4). Elle a transmis ces avis et cette déclaration à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(7) |
L’autorité a conclu dans ses avis motivés qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée pour 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). |
(8) |
En ce qui concerne la nicotine sur les champignons sauvages, l’Autorité a indiqué que sa déclaration était soumise à un certain nombre d’incertitudes et de limites. Parallèlement à cette déclaration, des données de surveillance ont été collectées en 2009 en vue d’examiner la présence de cette substance dans les champignons sauvages. Ces données ont été recueillies par les États membres, les exploitants du secteur alimentaire et le gouvernement chinois et ont démontré la présence de nicotine dans les champignons sauvages à des concentrations qui varient selon la source et la variété mais qui dépassent, dans la quasi-totalité des échantillons, la LMR par défaut, soit 0,01 mg/kg. Ces résultats fournissent la preuve de la présence inévitable de nicotine dans les champignons sauvages, en particulier les cèpes (Boletus edulis). Par conséquent, il convient de fixer des LMR temporaires pour la nicotine dans les champignons sauvages, en se fondant sur les données de surveillance disponibles et sur l’avis de l’Autorité. Il conviendra de réexaminer ces LMR temporaires dans les deux ans, de manière à évaluer les nouvelles données et informations qui seront disponibles, notamment toute preuve scientifique de la présence ou de la formation naturelles de nicotine dans les champignons sauvages. |
(9) |
Eu égard aux avis motivés et à la déclaration de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) Rapports scientifiques de l’EFSA disponibles à l’adresse internet http://www.efsa.europa.eu:
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le chlorothalonil dans l’orge et plusieurs produits d’origine animale, EFSA Journal (2010); 8(3):1524. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le thiaclopride dans les fraises, EFSA Journal (2010) 8(1):1498. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le clothianidine dans les carottes, EFSA Journal (2010) 8(2):1515. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le difénoconazole dans les rutabagas et les navets, EFSA Journal (2010) 8(2):1510. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le flubendiamide dans les cucurbitacées à peau comestible et non comestible, les aubergines et les haricots non écossés; EFSA Journal (2010); 8(3):1527. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le fenhexamide dans diverses cultures à feuilles, EFSA Journal (2010); 8(11):1455. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le spirotetramat dans les oignons et la fixation de nouvelles LMR dans les reins, EFSA Journal (2010); 8(2):1511. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le thiaméthoxame dans les carottes, EFSA Journal (2009) 7(9):1307. |
(4) Déclaration de l’EFSA. Risques potentiels pour la santé publique liés à la présence de nicotine dans les champignons sauvages, EFSA Journal 2009; RN-286, 1-47.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
(1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives au chlorothalonil, au fenhexamide et au thiaclopride sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(2) |
L’annexe III, partie A, est modifiée comme suit:
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection., ,
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(L) |
= |
liposoluble |
||||||
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
|
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.
(L) |
= |
liposoluble. |
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Spirotetramat — code 1000000: Spirotetramat et son métabolite BYI08330-enol, exprimés en spirotetramat.» |
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.
(L) |
= |
liposoluble. |
(+) |
= |
Les LMR suivantes s'appliquent aux champignons sauvages séchés: 2,3 mg/kg pour les cèpes et 1,2 mg/kg pour les champignons sauvages séchés autres que les cèpes. Ces LMR seront réexaminées dans deux ans afin d'évaluer les nouvelles données et informations disponibles à cette date, y compris toute preuve scientifique relative à la présence ou formation naturelle de nicotine dans les champignons.» |