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Document 32010R0400

    Règlement d’exécution (UE) n o  400/2010 du Conseil du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n o  1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Malaisie

    JO L 117 du 11.5.2010, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/05/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/400/oj

    11.5.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 117/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 400/2010 DU CONSEIL

    du 26 avril 2010

    portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Malaisie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures existantes et enquêtes précédentes

    (1)

    Par le règlement (CE) no 1796/1999 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs de 60,4 % sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Ces mesures seront dénommées ci-après «les mesures initiales», et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «l’enquête initiale».

    (2)

    En 2004, après qu’il a été constaté que les mesures initiales étaient contournées, conformément à l’article 13 du règlement de base, par la réexpédition de câbles en acier d’origine chinoise via le Maroc, lesdites mesures ont été étendues, par le règlement (CE) no 1886/2004 du Conseil (3), aux importations des mêmes câbles en acier expédiés du Maroc. De même, après constatation, à la suite d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, de l’existence d’un contournement via la Moldavie des mesures initiales applicables aux importations en provenance d’Ukraine, ces mesures ont été étendues, par le règlement (CE) no 760/2004 du Conseil (4), aux importations des mêmes câbles en acier expédiés de Moldavie.

    (3)

    Par son règlement (CE) no 1858/2005 (5), le Conseil a, à la suite d’un réexamen des mesures parvenant à expiration (ci-après dénommé «réexamen au titre de l’expiration des mesures») et conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, institué un droit antidumping définitif, fixé au niveau de celui des mesures initiales, sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Le droit ainsi institué reste en vigueur et sera ci-après dénommé «les mesures en vigueur».

    1.2.   Demande

    (4)

    Le 29 juin 2009, la Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les câbles en acier originaires de République populaire de Chine. La demande a été déposée par le comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne (EWRIS) (ci-après dénommé «le requérant»), au nom des producteurs de câbles en acier de l’Union.

    (5)

    Cette demande faisait valoir que, à la suite de l’institution des mesures antidumping, une modification significative de la configuration des échanges concernant les exportations de la RPC, de la République de Corée et de la Malaisie vers l’Union était intervenue, pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition des mesures en vigueur. Cette modification de la configuration des échanges résulterait de la réexpédition via la République de Corée et la Malaisie de câbles en acier originaires de RPC.

    (6)

    Il a également été allégué, dans la demande, que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en termes tant de quantité que de prix. En outre, des éléments de preuve suffisants attesteraient que ces importations accrues en provenance de République de Corée et de Malaisie ont été effectuées à des prix nettement inférieurs au prix non préjudiciable établi au cours de l’enquête initiale.

    (7)

    Enfin, le requérant a soutenu que les prix des câbles en acier expédiés de République de Corée et de Malaisie faisaient l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale établie pour le produit similaire au cours de l’enquête initiale.

    1.3.   Ouverture

    (8)

    Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (CE) no 734/2009 (6) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). En vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations de câbles en acier expédiés de République de Corée et de Malaisie.

    1.4.   Enquête

    (9)

    La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC, de la République de Corée et de la Malaisie, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union à l’origine de la demande. Des questionnaires ont été adressés aux producteurs-exportateurs de la RPC, de la République de Corée et de la Malaisie connus de la Commission du fait de la demande ou via les missions de la République de Corée et de la Malaisie auprès de l’Union européenne, ou s’étant fait connaître dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’ouverture. Des questionnaires ont aussi été envoyés aux négociants en République de Corée et en Malaisie, de même qu’aux importateurs de l’Union cités dans la demande. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture.

    (10)

    Quinze producteurs-exportateurs et deux négociants de la République de Corée, deux producteurs-exportateurs de Malaisie, cinq producteurs-exportateurs de Chine, deux importateurs liés, dix importateurs indépendants de l’Union et l’association européenne des importateurs de câbles en acier se sont fait connaître. Plusieurs autres sociétés ont affirmé qu’elles ne participaient ni à la production ni à l’exportation du produit faisant l’objet de l’enquête.

    (11)

    Les sociétés suivantes ont répondu aux questionnaires et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans leurs locaux:

     

    Producteurs-exportateurs de la République de Corée:

    Bosung Wire Rope Co, Ltd, Kimhae-Si,

    Chung Woo Rope Co., Ltd, Busan,

    CS Co., Ltd, Yangsan-City,

    Cosmo Wire Ltd, Ulsan,

    Dae Heung Industrial Co., Ltd, Haman – Gun,

    DSR Wire Corp., Suncheon-City, et sa société liée DSR Corp., Busan,

    Goodwire Mfg., Co., Ltd, Yangsan-city,

    Kiswire Ltd, Séoul,

    Line Metal Co., Ltd, Changnyoung-Gun,

    Manho Rope & Wire Ltd, Busan,

    Shin Han Rope Co., Ltd, Incheon,

    Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, Busan,

    Young Heung Iron & Steel Co., Changwon City.

     

    Négociant de la République de Corée:

    Trion Co Ltd, Busan

     

    Producteurs-exportateurs de Malaisie:

    Kiswire Sdn. Bhd., Johor Bahru,

    Southern Wire Industries (M) Sdn. Bhd., Shah Alam, Selangor.

     

    Producteurs-exportateurs de la RPC:

    Qingdao DSR, Qingdao,

    Kiswire Qingdao Ltd, Qingdao,

    Young Heung (TAICANG) Steel Wire Rope Co., Ltd, Tai Cang City.

     

    Importateurs liés:

    Kiswire Europe, Pays-Bas,

    Verope AG, Suisse.

    1.5.   Période d’enquête

    (12)

    L’enquête a couvert la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 1999 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies pour étudier la prétendue modification de la configuration des échanges.

    2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    2.1.   Considérations générales

    (13)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement s’il était intervenu une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et l’Union, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire, et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.

    2.2.   Produit concerné et produit similaire

    (14)

    Les produits concernés, ainsi qu’ils ont été définis dans l’enquête initiale, sont des câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (souvent dénommés «câbles en acier» dans la terminologie industrielle), originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (ci-après dénommés «le produit concerné»).

    (15)

    Les produits faisant l’objet de l’enquête sont des câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés de République de Corée et de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (ci-après dénommés «le produit faisant l’objet de l’enquête»), relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné.

    (16)

    L’enquête a montré que les câbles en acier exportés de RPC vers l’Union et ceux expédiés de République de Corée et de Malaisie vers l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    2.3.   Degré de coopération et détermination des volumes d’échanges

    (17)

    Comme indiqué au considérant 11 ci-dessus, quatorze producteurs-exportateurs de la République de Corée, un négociant coréen, deux producteurs-exportateurs de Malaisie et trois producteurs-exportateurs de Chine ont coopéré en répondant au questionnaire.

    (18)

    Après avoir répondu au questionnaire, une société coréenne a fait savoir à la Commission qu’elle avait fait faillite et, de ce fait, a mis fin à sa coopération.

    (19)

    Dans le cas d’une autre société coréenne, l’application de l’article 18, paragraphe 1, a été jugée justifiée pour les raisons exposées au considérant 47 ci-dessous.

    (20)

    Les producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré à l’enquête représentaient 81 % des exportations totales de la Corée vers l’Union au cours de la période d’enquête, telles que déclarées dans Comext. Malgré un degré de coopération élevé, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ne couvraient donc pas complètement le volume total des exportations de câbles en acier de la République de Corée. Les volumes totaux exportés ont dès lors été déterminés à partir de Comext.

    (21)

    La Malaisie compte deux producteurs connus. Les quantités totales exportées par les deux sociétés ayant coopéré en Malaisie dépassaient le volume des importations du produit faisant l’objet de l’enquête, tel qu’enregistré dans Comext. Par conséquent, il a été considéré que ces producteurs-exportateurs reflétaient les exportations totales de câbles en acier de la Malaisie vers l’Union.

    (22)

    Le requérant a soutenu que les données Comext n’étaient pas fiables et que le volume total des exportations de la Malaisie vers l’Union européenne ne devait donc pas être déterminé sur cette base. Au cours de l’enquête, les données relatives aux importations ont toutefois été recoupées avec les statistiques officielles malaisiennes et avec les réponses vérifiées au questionnaire. Cette analyse n’ayant pas fait ressortir que les exportations effectives de la Malaisie dépassaient les exportations déclarées par les sociétés malaisiennes ayant coopéré, l’argument du requérant a dû être rejeté.

    (23)

    Un faible niveau de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC a été obtenu, seuls trois d’entre eux ayant répondu au questionnaire. En outre, aucune de ces sociétés n’exportait le produit concerné vers l’Union et les quantités exportées vers la Malaisie étaient tout à fait mineures. Les exportations des sociétés ayant coopéré représentaient 41 % des exportations chinoises totales vers la République de Corée. Sur la base des informations communiquées par les parties ayant coopéré, il n’a donc pas été possible de déterminer valablement les volumes de câbles en acier exportés à partir de la RPC.

    (24)

    Compte tenu de ce qui précède, les conclusions relatives aux importations de câbles en acier dans l’Union et aux exportations de câbles en acier de la RPC vers la République de Corée et la Malaisie ont dû être partiellement établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Les données Comext ont été utilisées pour déterminer le volume des importations totales dans l’Union en provenance de la RPC. Les statistiques nationales chinoises, coréennes et malaisiennes ont été utilisées pour la détermination des importations totales en République de Corée et en Malaisie en provenance de la RPC. Les données issues des différentes sources statistiques ont été recoupées entre elles et confirmées par d’autres bases de données statistiques, telles que l’Atlas mondial du commerce ou la base de données sur les exportations de la Chine, et les données fournies par les autorités douanières de la République de Corée et de la Malaisie.

    (25)

    Le volume d’importations enregistré dans les statistiques coréennes, malaisiennes et chinoises couvrait un groupe de produits plus large que le produit concerné ou le produit faisant l’objet de l’enquête. De ce fait, les statistiques ont été ajustées en conséquence, sur la base des conclusions de la présente enquête.

    2.4.   Modification de la configuration des échanges

    (26)

    Les importations dans l’Union de câbles en acier en provenance de Chine ont tout d’abord chuté à un niveau proche de zéro à la suite de l’institution des mesures, en 1999. Après une augmentation progressive entre 2003 et 2006 – les importations ayant atteint un niveau record de 8 656 tonnes au cours de cette dernière année – la tendance s’est inversée et les quantités importées ont de nouveau diminué de plus de 40 % entre 2006 et la période d’enquête.

    (27)

    En revanche, les importations totales de câbles en acier coréens dans l’Union se sont sensiblement accrues entre 1999 et 2008, passant de quelque 11 123 tonnes à 48 214 tonnes. Les plus forts accroissements annuels, en termes absolus, ont été observés en 2002 et 2003, ainsi que, plus récemment, en 2006 et 2007.

    (28)

    Sur la base des informations contenues dans la plainte et de celles fournies par la mission de la République de Corée auprès de l’Union européenne, il est considéré que la présente enquête a couvert la grande majorité, sinon la totalité, des véritables producteurs coréens du produit faisant l’objet de l’enquête. Il a dès lors été estimé que les exportations vers l’Union des sociétés coréennes n’ayant pas coopéré, qui représentaient approximativement 19 % des quantités totales exportées de la République de Corée, étaient, à part celles des producteurs mentionnés aux considérants 18 et 47, principalement réalisées par des négociants.

    (29)

    Ces sociétés ont visiblement accru leurs exportations vers l’Union européenne, en 2006 et 2007. Les exportations de ces années étaient supérieures de quelque 20 % à celles de 2005, première année pour laquelle des données à ce niveau sont disponibles. Les exportations des sociétés n’ayant pas coopéré ont commencé à diminuer à partir de 2008, ce qui doit être mis en rapport avec l’enquête lancée par les autorités coréennes durant cette période, comme décrit au considérant 52.

    (30)

    En ce qui concerne la Malaisie, tant les données Comext que les exportations totales des sociétés ayant coopéré montrent que les exportations de la Malaisie vers l’Union ont, elles aussi, augmenté de façon continue dans le passé. L’augmentation la plus forte et la plus régulière a eu lieu entre 2005 et la période d’enquête, intervalle dans lequel les exportations malaisiennes vers l’Union ont doublé.

    (31)

    Le tableau 1 indique les quantités de câbles en acier importées dans l’Union à partir des pays susmentionnés depuis l’institution des mesures en 1999 jusqu’à la période d’enquête:

    Tableau 1

    Évolution des importations de câbles en acier dans l’Union depuis l’institution des mesures

    Source: Comext, statistiques coréennes (KITA).

    Volumes importés (en tonnes)

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    RPC

    N.D.

    414

    283

    394

    913

    2 809

    Part des importations totales

    1 %

    1 %

    1 %

    2 %

    5 %

    République de Corée

    11 122

    12 486

    13 280

    16 223

    22 302

    31 862

    Part des importations totales

    29 %

    32 %

    37 %

    47 %

    52 %

    Malaisie

    2 989

    2 366

    4 171

    3 371

    4 836

    4 426

    Part des importations totales

    5 %

    10 %

    8 %

    10 %

    7 %


    Volumes importés (en tonnes)

    2005

    2006

    2007

    2008

    Période d’enquête

    RPC

    4 945

    8 656

    6 219

    6 795

    4 987

    Part des importations totales

    7 %

    11 %

    7 %

    7 %

    6 %

    République de Corée

    34 536

    39 128

    45 783

    48 213

    43 185

    Part des importations totales

    50 %

    50 %

    55 %

    53 %

    50 %

    Sociétés coréennes n’ayant pas coopéré

    11 577

    14 042

    14 160

    10 287

    8 391

    Indice (2005 = 100)

    100

    121

    122

    89

    72

    Malaisie

    5 123

    7 449

    8 142

    9 685

    10 116

    Part des importations totales

    7 %

    10 %

    10 %

    11 %

    12 %

    Sociétés malaisiennes ayant coopéré (indice, 2006 = 100)

    100

    102

    148

    144

    (32)

    L’examen de la configuration des trois flux d’échanges présentés ci-dessus permet d’observer que, depuis 2005, en particulier, les exportateurs coréens et, en partie, leurs homologues malaisiens ont réalisé des ventes nettement supérieures à celles des exportateurs chinois, qu’ils ont, dans une certaine mesure, remplacés sur le marché de l’Union en termes de volumes.

    (33)

    En raison du ralentissement économique mondial, qui coïncide avec la période d’enquête, les volumes échangés de câbles en acier ont diminué ou vu leur progression se ralentir pour tous les pays concernés. La diminution la plus marquée a toutefois été enregistrée pour les importations de l’Union en provenance de la RPC (– 27 %).

    (34)

    Une augmentation spectaculaire des exportations de câbles en acier (de tous diamètres) de la Chine vers la République de Corée s’observe également au cours de la même période: d’un volume relativement insignifiant en 1999 (2 519 tonnes), ces exportations sont passées à 78 822 tonnes en 2008. La hausse a été particulièrement forte entre 2005 et 2008, période au cours de laquelle les importations en République de Corée ont quadruplé. Ces dernières années, la Chine a été le principal exportateur de câbles en acier vers la Corée, représentant 89 % des importations totales de ces produits en 2008. Les importations pour le seul produit concerné (produits de diamètre supérieur à 3 mm) ont été estimées à 58 885 tonnes en 2008.

    (35)

    En examinant les importations des seules sociétés coréennes n’ayant pas coopéré, on peut constater une augmentation tout aussi spectaculaire, les importations en provenance de Chine réalisées par ces sociétés ayant quadruplé en 2007 et 2008. Bien que ces importations aient ensuite commencé à diminuer, elles sont restées bien au-dessus de leur niveau de 2005 et continuent de représenter des volumes très importants.

    Tableau 2

    Importations de produits chinois en République de Corée entre 1999 et la période d’enquête

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    Période d’enquête

    Importations (tonnes, tous diamètres)

    2 519

    6 764

    6 044

    7 740

    11 421

    14 120

    19 933

    36 531

    69 620

    78 822

    66 099

    Variation annuelle (%)

    169

    –11

    28

    48

    24

    41

    83

    91

    13

    –16

    Importations des sociétés coréennes n’ayant pas coopéré (tonnes, produit concerné seulement)

    N.D.

    N.D.

    N.D.

    N.D.

    N.D.

    N.D.

    7 166

    18 053

    33 907

    29 717

    22 004

    Indice

    N.D.

    N.D.

    N.D.

    N.D.

    N.D.

    N.D.

    100

    252

    473

    415

    307

    Source: statistiques coréennes (KITA), données fournies par les services douaniers coréens, informations vérifiées communiquées par les producteurs ayant coopéré.

    (36)

    Afin de déterminer la tendance du flux d’échanges de câbles en acier de la Chine vers la Malaisie, les statistiques tant malaisiennes que chinoises ont été prises en considération. Les données de ces deux sources ne sont disponibles que pour un groupe de produits d’un niveau plus élevé que le produit concerné. En outre, elles présentaient des différences considérables. En conséquence, aucune donnée fiable n’a pu être établie à cet égard.

    (37)

    Selon le requérant, l’impossibilité d’établir des données fiables ne suffirait pas pour conclure à l’absence de contournement. Comme exposé aux considérants 38 et 55, les éléments disponibles dans le cadre de la présente enquête, en particulier le volume de production des producteurs-exportateurs malaisiens ayant coopéré et leurs ventes à l’exportation vers l’Union européenne, ont révélé que les exportations de câbles en acier de la Malaisie étaient véritablement d’origine malaisienne et ne constituaient donc pas des pratiques de contournement. Le fait qu’il y ait eu ou non des importations en Malaisie provenant de Chine était dès lors sans importance dans ce cas. L’argument du requérant a, par conséquent, été rejeté.

    (38)

    Le volume de production total des producteurs ayant coopéré en République de Corée est demeuré stable entre 2006 et la période d’enquête. Les producteurs malaisiens, par contre, ont considérablement accru leur production durant la même période.

    Tableau 3

    Production de câbles en acier des sociétés ayant coopéré en République de Corée et en Malaisie

    Volumes de production (en tonnes)

    2006

    2007

    2008

    Période d’enquête

    République de Corée

    152 657

    159 584

    160 113

    142 413

    Indice

    100

    105

    105

    93

    Malaisie (indices)

    100

    164

    171

    157

    Source: informations vérifiées communiquées par les producteurs ayant coopéré.

    2.5.   Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

    (39)

    La baisse générale des exportations chinoises vers l’Union à compter de 2006 et la hausse parallèle des exportations de la République de Corée et de la Malaisie, ainsi que de celles de la RPC vers la République de Corée, après l’institution des mesures initiales, et notamment jusqu’en 2008, ont constitué une modification de la configuration des échanges entre les pays précités, d’une part, et l’Union, d’autre part. Dans le cas de la République de Corée, cette conclusion pouvait être tirée à la fois globalement et, en ce qui concerne la période comprise entre 2005 et 2007, séparément pour les sociétés n’ayant pas coopéré.

    (40)

    Des observations ont été reçues selon lesquelles les exportations de câbles en acier coréens vers l’Union se sont accrues régulièrement au fil des ans, sans augmentation soudaine; une telle augmentation soudaine serait une condition préalable à la constatation d’une modification de la configuration des échanges. De plus, il a été soutenu que la hausse intervenue devrait plutôt être considérée comme reflétant le développement naturel de l’industrie coréenne des câbles en acier.

    (41)

    Tout d’abord, conformément à l’article 13 du règlement de base, une modification de la configuration des échanges ne se définit pas exclusivement comme une augmentation soudaine des importations d’un pays faisant l’objet d’une enquête. Ensuite, l’enquête a révélé que, bien que les exportations coréennes vers l’Union aient fortement augmenté en 2006 et 2007, la production des producteurs coréens était restée stable au cours de ces années. Il n’a donc pas été possible de conclure que l’accroissement des volumes d’exportation coréens était uniquement dû au développement naturel de l’industrie coréenne des câbles en acier. Enfin, les tendances essentiellement opposées suivies, depuis 2006, par les flux d’échanges de la Chine vers l’Union et par ceux de la Chine vers la Corée, ainsi que de la Corée vers l’Union, ont clairement fait apparaître une modification de la configuration des échanges entre l’Union et les pays tiers. Les arguments évoqués ci-dessus ont dès lors dû être rejetés.

    2.6.   Nature du contournement

    (42)

    L’article 13, paragraphe 1, exige que la modification de la configuration des échanges découle de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers et les opérations d’assemblage de pièces au sein de l’Union ou d’un pays tiers. À cet égard, l’existence d’opérations d’assemblage a été déterminée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

    (43)

    L’analyse globale des destinations finales des câbles en acier produits ou importés de et vers la Corée par les sociétés ayant coopéré ou non – y compris les importations de et vers des pays autres que la RPC et l’Union – a montré qu’un certain volume des exportations de la Corée vers l’Union était constitué de produits d’origine chinoise importés en Corée, vu que ces produits n’étaient ni acquis auprès d’autres pays tiers ni fabriqués par les producteurs nationaux en Corée.

    (44)

    Par ailleurs, la comparaison entre les exportations totales de câbles en acier de la Corée, telles qu’enregistrées dans les statistiques coréennes, et les informations vérifiées des producteurs-exportateurs ayant coopéré relatives à leur production a fait ressortir que la production destinée à l’exportation par les producteurs coréens (118 856 tonnes) était largement inférieure aux exportations totales de la Corée (156 440 tonnes) pendant la période d’enquête. Compte tenu du degré élevé de coopération des sociétés coréennes dans le cadre de la présente enquête, cette différence ne peut pas être imputée aux producteurs qui n’auraient pas coopéré à l’enquête.

    (45)

    L’enquête a également révélé que plusieurs importateurs de l’Union s'étaient approvisionnés en câbles en acier d’origine chinoise auprès d’exportateurs coréens n’ayant pas coopéré au cours de la présente enquête. Cette information a été recoupée avec des bases de données sur le commerce coréen et il s’est avéré qu’une partie au moins des câbles en acier exportés par ces sociétés n’ayant pas coopéré provenait effectivement de sources chinoises.

    (46)

    Pour ce qui est des sociétés ayant coopéré, il a pu être établi qu’aucune d’elles n’a réexpédié le produit concerné via la République de Corée durant la période d’enquête. Certaines d’entre elles ont importé des câbles en acier en provenance de la RPC, dont il a cependant été constaté qu’ils étaient vendus exclusivement sur le marché intérieur et sur d’autres marchés d’exportation.

    (47)

    Dans le cas d’une des sociétés, il a été constaté qu’elle avait fourni de faux renseignements dans sa réponse au questionnaire. De surcroît, l’accès aux informations a été partiellement refusé lors de la visite de vérification. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions pour cette société ont donc été établies sur la base des données disponibles. En application de l’article 18, paragraphe 4, la société a été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir des explications complémentaires.

    (48)

    Après avoir eu connaissance des conclusions de la Commission, la société a admis qu’elle avait contourné les mesures dans le passé, en falsifiant l’origine de produits achetés en RPC. D’un autre côté, la société a prétendu avoir transmis des informations suffisantes sur la production, les ventes et les achats au cours de la période d’enquête, lesquelles auraient été vérifiées sur place. Elle a aussi fait valoir que ces informations devraient suffire pour établir qu’elle n’avait pas contourné les mesures en vigueur pendant la période d’enquête.

    (49)

    Compte tenu du fait que la société a admis s’être adonnée à des pratiques de contournement et qu’elle a, de plus, tenté de falsifier l’enquête, il a toutefois été jugé approprié d’ignorer l’intégralité des informations communiquées par la société et de ne pas exempter cette dernière des mesures étendues, comme indiqué également au considérant 77 ci-dessous.

    (50)

    Comme expliqué au considérant 18, une société a fait savoir à la Commission qu’elle avait fait faillite et a mis fin à sa coopération. De même que dans le cas précité, les conclusions pour cette société ont dû être établies sur la base des données disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

    (51)

    À la lumière de ces données, il a été conclu que, même si aucun des producteurs coréens ayant coopéré ne s’est révélé y avoir participé, des opérations de réexpédition avaient eu lieu pendant la période d’enquête et les années précédentes. Cela est également confirmé par les conclusions relatives à la modification de la configuration des échanges, telle que décrite au considérant 39 ci-dessus.

    (52)

    Il convient de noter que l’OLAF a lancé, en 2007, une enquête sur la réexpédition du même produit via la Corée. Les autorités coréennes, qui ont notoirement réalisé une enquête sur de prétendues pratiques de contournement à la même époque, ont conclu que plusieurs sociétés, principalement des négociants, avaient fraudé lors de la réexpédition du produit, en falsifiant l’origine de câbles en acier importés en Corée depuis la RPC.

    (53)

    L’existence de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via la République de Corée a, par conséquent, été confirmée.

    (54)

    Les sources de matières premières et le coût de production ont été analysés pour chaque société ayant coopéré, afin de déterminer si d’éventuelles opérations d’assemblage en République de Corée contournaient les mesures selon les critères de l’article 13, paragraphe 2. Dans tous les cas, la matière première d’origine chinoise (fil machine ou produit semi-fini) constituait moins de 60 % de la valeur totale des pièces du produit final, si bien qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si le seuil de 25 % de valeur ajoutée était atteint ou non.

    (55)

    L’enquête a montré qu’aucun des producteurs ayant coopéré en Malaisie n’importait le produit concerné depuis la Chine au cours de la période d’enquête.

    (56)

    Au vu de la part des sociétés ayant coopéré dans les exportations totales de la Malaisie vers l’Union, telles qu’enregistrées dans Comext, il a été possible de conclure que l’augmentation des importations en provenance de la Malaisie indiquée dans les statistiques pouvait s’expliquer entièrement par la hausse des exportations des sociétés ayant coopéré. Cette conclusion est corroborée par l’accroissement du volume de production total des véritables producteurs malaisiens durant la même période, comme décrit au considérant 38.

    (57)

    Le requérant a mis en doute cette conclusion sans fournir aucun autre motif ou élément de preuve. Cet argument a dès lors dû être rejeté.

    (58)

    Les sources de matières premières et le coût de production ont été analysés pour chaque société ayant coopéré, afin de déterminer si d’éventuelles opérations d’assemblage en Malaisie contournaient les mesures selon les critères de l’article 13, paragraphe 2. Dans tous les cas, la matière première d’origine chinoise (fil machine ou produit semi-fini) constituait moins de 60 % de la valeur totale des pièces du produit final, si bien qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si le seuil de 25 % de valeur ajoutée était atteint ou non.

    (59)

    Il a ainsi pu être conclu que la modification de la configuration des changes observée entre la RPC, la Malaisie et l’Union ne découlait pas de pratiques de contournement en Malaisie. En conséquence, il convient de clôturer l’enquête concernant les importations de câbles en acier expédiés depuis la Malaisie.

    2.7.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping (République de Corée)

    (60)

    L’enquête n’a mis à jour aucune autre motivation ou justification économique pour les opérations de réexpédition que l’intention d’éviter le droit antidumping en vigueur sur les câbles en acier originaires de Chine.

    2.8.   Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping (sociétés coréennes n’ayant pas coopéré)

    (61)

    Pour évaluer si les produits importés avaient, en termes de quantités et de prix, compromis les effets correctifs des mesures applicables aux importations de câbles en acier en provenance de Chine, les données Comext, meilleures informations disponibles sur les quantités et les prix des exportations des sociétés n’ayant pas coopéré, ont été utilisées. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice établi pour les producteurs de l’Union lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

    (62)

    L’augmentation des importations en provenance de Corée a été jugée importante en termes de quantités, compte tenu de la taille du marché, telle que définie dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures [considérant 99 du règlement (CE) no 1858/2005]. La consommation estimée de l’Union au cours de la période couverte par la présente enquête donne une indication similaire sur l’importance de ces importations. La comparaison du niveau d’élimination du préjudice établi lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures et du prix moyen pondéré à l’exportation a fait apparaître une importante sous-cotation des prix indicatifs. Il a donc été conclu que les mesures étaient neutralisées en termes de quantités et de prix.

    2.9.   Preuve de l’existence d’un dumping (sociétés coréennes n’ayant pas coopéré)

    (63)

    Enfin, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires.

    (64)

    Lors de l’enquête menée dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués en Turquie, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue pour la RPC. Au cours de la présente enquête, il a été constaté que le prix du fil machine, principal intrant utilisé dans la production de câbles en acier, avait considérablement augmenté depuis le réexamen au titre de l’expiration des mesures. De ce fait, et vu que l’évolution des prix des matières premières a été répercutée sur le prix à l’exportation pendant la période d’enquête, il a été jugé opportun d’actualiser la valeur normale précédemment établie en tenant compte de l’évolution des prix des matières premières.

    (65)

    Une grande partie des exportations coréennes se sont avérées être de véritables produits coréens. C’est pourquoi, afin d’établir les prix des exportations de la République de Corée concernées par le contournement, seules les exportations des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré ont été prises en considération, en faisant usage des meilleures données disponibles, c’est-à-dire du prix moyen des exportations de câbles en acier au cours de la période d’enquête, tel qu’enregistré dans Comext.

    (66)

    Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre des différences au niveau des impôts indirects et des coûts de transport et d’assurance ont ainsi été opérés, sur la base des coûts moyens des producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré pendant la période d’enquête.

    (67)

    Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures à la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés durant la période couverte par la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement.

    (68)

    La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

    3.   MESURES

    (69)

    Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de câbles en acier originaires de Chine était contourné par des opérations de réexpédition via la République de Corée, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

    (70)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement, les mesures applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPC devraient être étendues aux importations du même produit expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

    (71)

    Les mesures étendues devraient correspondre à celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1858/2005, à savoir un droit antidumping définitif de 60,4 % applicable au prix net caf franco frontière de l’Union, avant dédouanement.

    (72)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de câbles en acier expédiés de Corée.

    4.   CLÔTURE DE L’ENQUÊTE CONCERNANT LA MALAISIE

    (73)

    Au vu des conclusions relatives à la Malaisie, il y a lieu de clôturer l’enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping par les importations de câbles en acier expédiés de la Malaisie et de lever l’enregistrement de ces importations instauré par le règlement d’ouverture.

    (74)

    Le requérant a contesté la proposition de clôturer l’enquête concernant la Malaisie. Tous ses arguments ayant déjà été examinés ci-dessus, aucune autre raison ne justifiait de reconsidérer cette proposition.

    5.   DEMANDES D’EXEMPTION

    (75)

    Les quatorze sociétés ayant répondu au questionnaire en République de Corée ont, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, demandé une exemption des éventuelles mesures étendues.

    (76)

    Comme expliqué au considérant 18, l’une de ces sociétés a, par la suite, cessé de coopérer. Sa demande d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, a dès lors dû être rejetée.

    (77)

    Une autre société a, comme exposé au considérant 47, fourni de faux renseignements et refusé l’accès à certaines informations demandées. Sa demande d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, n’a donc pas pu être acceptée.

    (78)

    Une troisième société en République de Corée n’a exporté le produit ni pendant ni après la période d’enquête, et aucune conclusion n’a pu être tirée quant à la nature de ses activités. En conséquence, aucune exemption n’a pu lui être accordée. Dans le cas où il apparaîtrait, après l’extension des mesures antidumping en vigueur, que les conditions de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base sont remplies, la situation de cette société pourra toutefois être revue sur demande.

    (79)

    La société a fait objection et a réitéré sa demande d’exemption. Elle n’a néanmoins présenté aucun nouvel élément d’information ou de preuve susceptible de modifier la décision susmentionnée. Sa demande n’a donc pas pu être acceptée.

    (80)

    Aucune des autres sociétés ayant coopéré en République de Corée ne s’est avérée contourner les mesures. En outre, aucune des sociétés ayant demandé une exemption n’est liée à des sociétés s’adonnant à des pratiques de contournement. Il est à noter, en particulier, que quatre des producteurs concernés sont liés à des sociétés de la RPC soumises aux mesures initiales. Rien ne prouve cependant que cette relation a été établie ou utilisée pour contourner les mesures applicables aux importations en provenance de Chine. Des exemptions devraient, par conséquent, être accordées à toutes les autres sociétés ayant coopéré qui ne sont pas mentionnées aux considérants 76 à 78.

    (81)

    Des mesures spéciales sont jugées nécessaires dans ce cas afin de garantir l’application correcte de telles exemptions. Ces mesures spéciales consistent dans l’introduction de l’obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping étendu applicable à l’ensemble des sociétés non exemptées de la République de Corée.

    (82)

    Les autres exportateurs concernés qui n’ont pas été contactés par la Commission dans le cadre de la présente procédure et qui ont l’intention de déposer une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si une telle exemption est justifiée. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande devra être adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles.

    (83)

    Si l’exemption se justifie, la Commission, après consultation du comité consultatif, proposera de modifier le présent règlement en conséquence. Par la suite, toute exemption accordée fera l’objet d’un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.

    6.   INFORMATION DES PARTIES

    (84)

    Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Les commentaires transmis oralement et par écrit par les parties ont été examinés. Aucun des arguments présentés n’a donné lieu à une modification des conclusions définitives,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813), à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous:

    Pays

    Société

    Code additionnel TARIC

    République de Corée

    Bosung Wire Rope Co., Ltd, 972-5, Songhyun-Ri, Jinrae-Myeun, Kimhae-Si, Gyeungsangnam-Do

    A969

     

    Chung Woo Rope Co., Ltd 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

    A969

     

    CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

    A969

     

    Cosmo Wire Ltd, 447-1, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

    A969

     

    Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

    A969

     

    DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

    A969

     

    Kiswire Ltd, 20t h Fl. Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

    A969

     

    Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2, 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

    A969

     

    Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon

    A969

     

    Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

    A969

     

    Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

    A969

    2.   L’application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 est applicable.

    3.   Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de la République de Corée, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 734/2009, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.

    4.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    L’enquête ouverte par le règlement (CE) no 734/2009 relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de câbles en acier expédiés de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement, est close.

    Article 3

    1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: N-105 04/92

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Fax +32 22956505

    2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1858/2005.

    Article 4

    Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 734/2009.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.

    Par le Conseil

    La présidente

    C. ASHTON


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1.

    (3)  JO L 328 du 30.10.2004, p. 1.

    (4)  JO L 120 du 24.4.2004, p. 1.

    (5)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 1.

    (6)  JO L 208 du 12.8.2009, p. 7.


    ANNEXE

    Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 2. Cette déclaration comporte les éléments suivants:

    1)

    le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

    2)

    la déclaration suivante: «Je soussigné certifie que le (volume) de [produit concerné] vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»;

    3)

    date et signature.


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