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Document 32010R0195

    Règlement d'exécution (UE) n o  195/2010 du Conseil du 1 er  mars 2010 modifiant le règlement (UE) n o  1202/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de nouvel exportateur effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n o  1225/2009

    JO L 60 du 10.3.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/195/oj

    10.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 60/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 195/2010 DU CONSEIL

    du 1er mars 2010

    modifiant le règlement (UE) no 1202/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphe 4,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne (la «Commission») après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   MESURES EN VIGUEUR

    (1)

    En octobre 2003, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1905/2003 (2), institué des mesures antidumping définitives, sous la forme d'un droit spécifique, sur les importations d'alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC»). Les montants du droit spécifique se sont situés entre 84 et 160 EUR par tonne pour quatre producteurs chinois ayant coopéré, alors que le droit à l'échelle nationale a été fixé à 250 EUR par tonne.

    (2)

    En décembre 2009, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (UE) no 1202/2009 (3), prorogé de deux ans les mesures antidumping applicables aux importations d'alcool furfurylique originaire de la RPC, instituées par le règlement (CE) no 1905/2003.

    B.   PROCÉDURE EN COURS

    1.   Demande de réexamen

    (3)

    À la suite de l'institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande se fondait sur les allégations selon lesquelles le producteur-exportateur Henan Hongye Chemical Company Ltd et ses sociétés liées Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd et Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd (ci-après dénommé «le requérant»):

    i)

    n'ont exporté de l'alcool furfurylique ni avant ni pendant la période d'enquête de l'enquête initiale (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002);

    ii)

    n'étaient liés à aucun des producteurs-exportateurs soumis aux mesures instituées par le règlement (CE) no 1905/2003;

    iii)

    avaient commencé à exporter de l'alcool furfurylique vers l'Union après la fin de la période d'enquête de l'enquête initiale;

    iv)

    opèrent dans les conditions d'une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou bien satisfont aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement.

    2.   Ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

    (4)

    La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants, à première vue, pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie concernée de l'Union la possibilité de formuler des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 512/2009 (4), un réexamen du règlement (CE) no 1905/2003 en ce qui concerne le requérant.

    (5)

    En application de l'article 2 du règlement (CE) no 512/2009, le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1905/2003 sur les importations d'alcool furfurylique, fabriqué et vendu à l'exportation vers l'Union par le requérant, a été abrogé. Parallèlement, et conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

    3.   Produit concerné

    (6)

    Le produit concerné par le présent réexamen est identique à celui décrit dans le règlement de base, à savoir l'alcool furfurylique originaire de la RPC, qui relève actuellement du code ex 2932 13 00 de la NC.

    4.   Parties concernées

    (7)

    La Commission a officiellement informé le requérant, l'industrie de l'Union et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen au titre de «nouvel exportateur». Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de se faire entendre. L'industrie de l'Union a soumis ses observations par écrit.

    5.   Période d'enquête de réexamen

    (8)

    L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2009 («la période d'enquête de réexamen»).

    C.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

    1.   Statut de «nouvel exportateur»

    (9)

    L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête initiale et qu'il avait commencé à le faire ultérieurement.

    (10)

    Par ailleurs, le requérant a pu démontrer qu'il n'était lié à aucun des producteurs-exportateurs de la RPC soumis aux mesures antidumping en vigueur pour le produit concerné.

    (11)

    En conséquence, il est confirmé que le requérant devrait être considéré comme un «nouvel exportateur» au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

    2.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

    (12)

    En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 pour les producteurs qui ont prouvé qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), c'est-à-dire qui ont démontré que les conditions d'une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Ces critères sont brièvement résumés ci-après:

    1.

    les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État, les coûts des principaux intrants reflétant en grande partie les valeurs du marché,

    2.

    les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (5) et qui sont utilisés à toutes fins,

    3.

    il n'y a aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée,

    4.

    des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

    5.

    les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

    (13)

    La Commission a recueilli toutes les informations estimées nécessaires et vérifié toutes les données fournies dans la demande d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans les locaux du requérant.

    (14)

    L'enquête a montré que le requérant respectait les cinq critères exposés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il a donc été considéré que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devait être accordé au requérant.

    3.   Dumping

    (15)

    En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d'abord établi si les ventes intérieures totales du produit concerné réalisées par le requérant étaient représentatives par rapport à l'ensemble de ses ventes à l'exportation vers l'Union. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union. La Commission a établi que les ventes d'alcool furfurylique effectuées par le requérant sur le marché intérieur avaient atteint des volumes globalement représentatifs.

    (16)

    Il a également été examiné si les ventes intérieures d'alcool furfurylique effectuées en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires d'alcool furfurylique à des clients indépendants. Vu que les ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales ont été jugées suffisantes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur effectif des ventes bénéficiaires.

    (17)

    Étant donné que le produit concerné a été exporté directement vers un client indépendant dans l'Union, le prix à l'exportation a été calculé conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire à partir du prix à l'exportation réellement payé ou payable.

    (18)

    La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine.

    (19)

    Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de fret et d'assurance, des frais bancaires, des coûts d'emballage et des coûts du crédit, chaque fois qu'ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

    (20)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base et compte tenu du fait qu'une seule opération d'exportation vers l'Union a eu lieu pendant la période d'enquête de réexamen et que le prix de la matière première, principal élément du coût de fabrication, et celui des ventes intérieures ont subi d'importantes variations au cours de cette période, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, transaction par transaction.

    (21)

    La marge de dumping ainsi calculée pour le requérant est de 14,87 %, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement.

    D.   MODIFICATION DES MESURES EN COURS DE RÉEXAMEN

    (22)

    Compte tenu des résultats de l'enquête et conformément à la règle du droit moindre, il est conclu qu'une mesure antidumping définitive devrait être instituée pour le requérant au niveau de la marge de dumping établie qui, en l'espèce, est inférieure à la marge de préjudice constatée dans la procédure initiale.

    (23)

    Concernant la forme de la mesure, il a été considéré que le droit antidumping modifié devait revêtir la même forme que les droits institués par le règlement (UE) no 1202/2009, c'est-à-dire celle d'un montant spécifique par tonne. Le droit antidumping, calculé sur la base de la marge de dumping exprimée en pourcentage du prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, imposé sur les importations d'alcool furfurylique provenant du requérant est donc fixé à 142 EUR par tonne.

    E.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

    (24)

    À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable au requérant est perçu rétroactivement sur les importations du produit concerné enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 512/2009.

    F.   NOTIFICATION

    (25)

    Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer un droit antidumping définitif modifié à l'encontre des importations d'alcool furfurylique en provenance du requérant et de percevoir ce droit rétroactivement sur les importations qui ont été enregistrées. Les observations transmises par l'industrie de l'Union n'étaient cependant pas de nature à modifier les conclusions ci-dessus.

    (26)

    Le présent réexamen n'a aucune incidence sur la date d'expiration des mesures instituées par le règlement (UE) no 1202/2009,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   La rangée suivante est ajoutée au tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1202/2009:

    Sociétés

    Taux du droit antidumping (EUR par tonne)

    Code additionnel TARIC

    «Henan Hongye Chemical Co. Ltd et ses sociétés liées Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd, Hongye Chemical Company ltd et Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd

    142

    A955»

    2.   Le droit ainsi institué est également perçu rétroactivement sur les importations du produit concerné qui ont été enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 512/2009.

    Les autorités douanières sont invitées à cesser l'enregistrement des importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine produit et vendu à l'exportation vers l'Union par Henan Hongye Chemical Company Ltd et ses sociétés liées Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd et Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd.

    3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 3

    Le présent règlement est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    D. LÓPEZ GARRIDO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 1.

    (3)  JO L 323 du 10.12.2009, p. 48.

    (4)  JO L 153 du 17.6.2009, p. 6.

    (5)  Par «normes comptables internationales», il faut entendre l'ensemble des principales normes de comptabilité reconnues au niveau international, à savoir les principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP) et les travaux de la Fondation du comité des normes comptables internationales (IASCF) effectués par le Conseil des normes comptables internationales (IASB), qui recouvrent le cadre du Conseil des normes comptables internationales (IASBF), les normes comptables internationales (IAS), les normes d'information financière internationales (IFRS) et les publications du Comité d'interprétation des normes d'information financière internationales (IFRIC).


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