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Document 32010R0092

Règlement (UE) n o 92/2010 de la Commission du 2 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n o 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne les échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales, l’élaboration des statistiques et l’évaluation de la qualité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 31 du 3.2.2010, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogé par 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/92/oj

3.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/4


RÈGLEMENT (UE) No 92/2010 DE LA COMMISSION

du 2 février 2010

mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne les échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales, l’élaboration des statistiques et l’évaluation de la qualité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’union européenne,

vu le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, son article 7, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 3, et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 471/2009 établit un cadre commun pour la production systématique des statistiques européennes relatives au commerce des biens avec les pays tiers.

(2)

Il est nécessaire de préciser les procédures d’échange des données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales afin d’obtenir la compilation complète des statistiques du commerce extérieur.

(3)

Il convient d’établir des dispositions relatives à la compilation des statistiques mensuelles afin d’obtenir de tous les États membres des résultats harmonisés et comparables, comportant des règles d’ajustement en cas d’enregistrements tardifs ou incomplets et des données concernées par les dispositions relatives à la confidentialité.

(4)

Pour pouvoir évaluer la qualité des statistiques transmises à la Commission (Eurostat), il faut des mesures d’application concernant les modalités et la structure du rapport sur la qualité.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modalités des échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales

1.   Les autorités douanières nationales fournissent à leurs autorités statistiques nationales sans délai, et au plus tard dans le mois suivant celui au cours duquel les déclarations en douane ont été acceptées ou ont fait l’objet de décisions des douanes les concernant, les enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane déposées auprès de ces autorités.

2.   À compter de la date de mise en œuvre du mécanisme d’échange mutuel de données par voie électronique conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, les autorités douanières fournissent des copies journalières des données des déclarations en douane déposées auprès d’elles aux autorités douanières de l’État membre désigné sur l’enregistrement comme:

a)

à l’importation, l’État membre de destination;

b)

à l’exportation, l’État membre d’exportation réel.

Les autorités douanières de l’État membre de destination, à l’importation, et de l’État membre d’exportation réel, à l’exportation, communiquent à leurs autorités statistiques nationales les enregistrements à l’importation et à l’exportation fondés sur ces déclarations en douane sans délai, et au plus tard dans le mois suivant celui au cours duquel les déclarations ont été acceptées ou ont fait l’objet de décisions des douanes les concernant.

3.   Les autorités douanières fournissent aux autorités statistiques nationales des enregistrements révisés des importations et exportations lorsque les données statistiques déjà fournies sont modifiées.

4.   Les autorités douanières vérifient, à la demande des autorités statistiques nationales, l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements qu’elles leur fournissent.

Article 2

Élaboration des statistiques européennes des importations et exportations de biens

1.   Les autorités statistiques nationales élaborent les statistiques mensuelles à partir:

a)

des enregistrements des importations et des exportations fournis par les autorités douanières conformément à l’article premier;

b)

des données fournies par les opérateurs économiques dans le cas de simplifications douanières conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009;

c)

des sources de données relatives à des biens et mouvements spécifiques conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 471/2009.

2.   Les autorités statistiques nationales élaborent les statistiques du commerce extérieur sur la base des éléments suivants:

a)

l’État membre qui les élabore, c’est-à-dire l’État membre qui transmet les statistiques du commerce extérieur à Eurostat;

b)

la période de référence;

c)

le flux commercial;

d)

la valeur statistique en monnaie nationale sans décimales;

e)

la quantité exprimée en kg sans décimales;

f)

la quantité exprimée en unités supplémentaires;

g)

le code des biens;

h)

l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée;

i)

l’État membre de destination à l’importation. Cependant, en ce qui concerne les enregistrements à l’importation pour lesquels les données douanières relatives à l’État membre de destination ne sont pas disponibles, le code de pays QV doit être indiqué si l’on présume que l’État membre de destination est différent de l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée;

j)

l’État membre d’exportation réel à l’exportation. Cependant, en ce qui concerne les enregistrements à l’exportation pour lesquels les données douanières relatives à l’État membre d’exportation réel ne sont pas disponibles, le code de pays QV doit être indiqué si l’on présume que l’État membre d’exportation réel est différent de l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée;

k)

le pays d’origine à l’importation;

l)

le pays de provenance/d’expédition à l’importation. Cependant, si le pays de provenance/d’expédition est un État membre, le pays d’origine est indiqué en cas d’origine non communautaire ou, à défaut, le code de pays QW est utilisé;

m)

le pays de dernière destination connue à l’exportation;

n)

la procédure statistique;

o)

le code de nature de la transaction à un ou deux chiffres. Cependant, en ce qui concerne les enregistrements pour lesquels les données douanières relatives à la nature de la transaction ne sont pas disponibles, le code 0 doit être indiqué au niveau à un chiffre;

p)

le code de préférence attribué à l’importation;

q)

le mode de transport à la frontière;

r)

le mode de transport intérieur;

s)

le conteneur.

3.   Les statistiques sont ajustées en cas d’enregistrements en retard ou incomplets. Les ajustements indiquent la valeur statistique avec une ventilation au minimum par pays partenaire, le code des biens au niveau du chapitre de la nomenclature combinée et la période de référence mensuelle. Ils sont effectués sur la base d’une évaluation fiable et experte ou de méthodes scientifiques.

4.   Les États membres peuvent élaborer des informations moins détaillées que celles décrites à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009 pour des transactions individuelles inférieures au seuil de valeur statistique. Cependant, au minimum, les données relatives à la valeur statistique mensuelle tant des importations que des exportations sont transmises à la Commission (Eurostat).

5.   Les statistiques contiennent des données couvertes par les dispositions relatives à la confidentialité dans l’État membre d’élaboration. Les autorités statistiques nationales signalent les données qui doivent être considérées comme confidentielles, de manière à pouvoir diffuser autant d’informations que possible, au moins au niveau du chapitre de la nomenclature combinée, pourvu que la confidentialité soit garantie.

Article 3

Évaluation de la qualité

1.   En accord avec les critères de qualité définis à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009, la Commission (Eurostat) effectue une évaluation annuelle de la qualité fondée sur des indicateurs et exigences de qualité convenus à l’avance avec les autorités statistiques nationales.

2.   La Commission (Eurostat) prépare un projet de rapport sur la qualité prérempli partiellement pour chaque État membre. Les projets de rapport sur la qualité sont envoyés aux États membres, au plus tard le 30 novembre suivant l’année de référence.

3.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) leurs rapports sur la qualité remplis dans les huit semaines suivant la réception des rapports sur la qualité préremplis.

4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des statistiques transmises sur la base des données et des rapports sur la qualité fournis par les États membres et prépare un rapport d’évaluation pour chaque État membre.

5.   La Commission (Eurostat) prépare et diffuse un rapport succinct sur la qualité couvrant tous les États membres. Il inclut les principaux indicateurs de qualité et les informations recueillies au moyen des rapports sur la qualité.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.


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