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Document 32010Q0706(02)

Modifications des Instructions au greffier du Tribunal

JO L 170 du 6.7.2010, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2015; abrogé et remplacé par 32015Q0618(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2010/706(2)/oj

6.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/53


MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS AU GREFFIER DU TRIBUNAL

LE TRIBUNAL

Vu l’article 23 de son règlement de procédure;

Vu les Instructions au greffier adoptées le 5 juillet 2007;

ADOPTE LES PRESENTES MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS AU GREFFIER:

Article premier

1.   La dénomination «Tribunal de première instance des Communautés européennes» est remplacée par celle de «Tribunal» dans le Titre et dans le texte des présentes instructions.

2.   À l’article premier, paragraphe 1, les termes «; il» sont remplacés par les termes «. Il».

3.   L’article 2 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les mots «au public» sont supprimés;

le deuxième alinéa du paragraphe 1 remonte sous le premier alinéa;

au troisième alinéa du paragraphe 1, alinéa qui devient le paragraphe 2, les mots «des alinéas précédents» sont remplacés par les mots «du paragraphe précédent» et les mots «au public» sont supprimés;

au paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Les heures d’ouverture du greffe sont:

les matins, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h00,

les après-midi, du lundi au jeudi, de 14h30 à 17h30 et le vendredi de 14h30 à 16h30.

Pendant les vacances judiciaires prévues à l’article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure, les bureaux sont fermés le vendredi après-midi.

Une demi-heure avant le début d’une audience de plaidoiries, les bureaux du greffe sont accessibles aux représentants des parties convoqués à cette audience.»;

après le paragraphe 2, devenu le paragraphe 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les bureaux du greffe sont uniquement accessibles aux avocats et agents des États membres et des institutions de l’Union ou aux personnes dûment habilitées par eux, et aux personnes présentant une demande au titre de l’article 95 du règlement de procédure.»;

au paragraphe 3, qui devient le paragraphe 5, les mots «Lorsque les bureaux du greffe sont fermés,» sont remplacés par les mots «En dehors des heures d’ouverture du greffe,».

4.   L’article 3 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «; elles» sont remplacés par les termes «. Elles» et les mots «la date de l’inscription» sont remplacés par les mots «les dates de dépôt et d’inscription»;

au paragraphe 6, les mots «paragraphe 3» sont remplacés par les mots «paragraphe 5», les mots «du statut de la Cour de justice » sont remplacés par les mots «du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le “statut”)» et le terme Cour est complété par «de justice».

5.   L’article 4 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Lorsqu’il s’agit d’un pourvoi formé contre une décision du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, ce numéro est suivi d’une mention spécifique.»;

au deuxième alinéa du paragraphe 1, alinéa qui devient le paragraphe 2, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Les demandes en référé, les demandes d’intervention, les demandes de rectification ou d’interprétation d’arrêts, les demandes en révision, les demandes en opposition ou en tierce opposition, les demandes de taxation des dépens et les demandes d’aide judiciaire relatives à des recours pendants reçoivent le même numéro d’ordre que l’affaire principale, suivi d’une mention indiquant qu’il s’agit de procédures particulières distinctes.

Une demande d’aide judiciaire présentée dans la perspective d’une action reçoit un numéro d’ordre précédé d’un “T-”, suivi de l’indication de l’année et d’une mention spécifique.

Un recours dont l’introduction a été précédée d’une demande d’aide judiciaire y relative reçoit le même numéro d’affaire que cette dernière.

Une affaire renvoyée par la Cour de justice à la suite d’une annulation ou d’un réexamen reçoit le numéro qui lui avait été attribué antérieurement devant le Tribunal suivi d’une mention spécifique.»;

le paragraphe 2 devient le paragraphe 3.

6.   L’article 5 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, première phrase, les mots «et actes» sont supprimés et le mot «produits» est remplacé par le mot «produites»;

le deuxième alinéa du paragraphe 1 devient le paragraphe 2;

le paragraphe 2 devient le paragraphe 3;

au paragraphe 3, qui devient le paragraphe 4:

les mots utilisés au premier alinéa, «Les avocats ou agents des parties » sont remplacés par «Les représentants des parties principales»;

le texte du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les représentants des parties admises à intervenir au titre de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure disposent du même droit d’accès au dossier, sous réserve des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, ci-après relatif au traitement confidentiel de certains éléments ou pièces du dossier.»;

un troisième alinéa libellé comme suit est ajouté:

«Dans les affaires jointes, les représentants des parties principales et des parties admises à intervenir au titre de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure disposent également du droit d’accès aux dossiers, sous réserve des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, ci-après relatif au traitement confidentiel de certains éléments ou pièces du dossier.»;

la numérotation des paragraphes 4 à 7 est adaptée et ces paragraphes deviennent respectivement les paragraphes 5 à 8;

au paragraphe 6, devenu paragraphe 7, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Après la fin de la procédure, la clôture et l’archivage du dossier de l’affaire sont assurés par le greffier. Le dossier clôturé contient une liste des pièces versées au dossier, avec indication de leur numéro, ainsi qu’une page de garde mentionnant le numéro d’ordre de l’affaire, les parties et la date de clôture de l’affaire.».

7.   L’article 6 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, le membre de phrase «ou, en cas de jonction d’affaires, conformément à l’article 50, paragraphe 2, du règlement de procédure, à l’égard d’une autre partie dans une affaire jointe.» est ajouté après les mots «partie intervenante»;

au paragraphe 2, second alinéa, le membre de phrase commençant par «tous les actes de procédure» est remplacé par le membre de phrase suivant «tous les actes de procédure seront alors communiqués à la partie intervenante dans leur intégralité ou, en cas de jonction d’affaires, l’intégralité du dossier sera accessible à l’autre partie dans une affaire jointe.»;

au paragraphe 3, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Dans les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 4, des présentes instructions, une partie peut demander l’omission de certaines informations présentant un caractère confidentiel dans les documents afférents à l’affaire auxquels le public a accès. ».

8.   L’article 7 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, premier alinéa, les mots «de la Cour» sont supprimés;

au paragraphe 3, premier alinéa, les mots «d’une part,» sont ajoutés après les mots «Sans préjudice,» et le membre de phrase «ni, d’autre part, de la décision déterminant les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est réputé être l’original de cet acte visée à l’article 43, paragraphe 7, du même règlement» est inséré entre «communication» et «, le greffier ».

9.   À l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots «les arrêts et ordonnances du Tribunal ainsi que» sont supprimés, ainsi que les mots «nature ou».

10.   L’article 13 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, premier alinéa, les mots «l’indication» sont remplacés par les mots «les numéros»;

le second alinéa du paragraphe 1 devient le paragraphe 2;

au paragraphe 2, qui devient paragraphe 3, le membre de phrase «les noms des juges, de l’avocat général et du greffier présents, les noms et qualités des agents, avocats ou conseils des parties présents, les noms, prénoms, qualités et domiciles» est remplacé par le membre de phrase «les noms des juges et du greffier présents, les noms et qualités des représentants des parties présents, les noms, prénoms, qualités et domiciles, le cas échéant,»;

le paragraphe 3 devient le paragraphe 4.

11.   L’article 15 est modifié comme suit:

les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3;

au paragraphe 2, qui devient le paragraphe 4, les mots «ou en cas de réexamen» sont ajoutés après les mots «sur pourvoi».

12.   À l’article 17, paragraphe 1, la note de bas de page est supprimée.

13.   L’article 18 est modifié comme suit:

le titre «Les publications» est remplacé par le titre «Les publications et l’affichage de documents sur Internet»;

le paragraphe suivant est ajouté après le titre:

«1.   Les publications du Tribunal et l’affichage de documents le concernant sur Internet sont effectués sous la responsabilité du greffier.»;

les paragraphes 1, 2 et 3 deviennent respectivement les paragraphes 2, 3 et 4;

le paragraphe 3, devenu paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«Le greffier veille à rendre publique la jurisprudence du Tribunal conformément aux modalités décidées par celui-ci.

Saisi d’une demande motivée d’une partie présentée par acte séparé ou d’office, le Tribunal peut omettre le nom d’une partie au litige ou celui d’autres personnes mentionnées dans le cadre de la procédure, ou encore certaines données dans les documents afférents à l’affaire auxquels le public a accès, si des raisons légitimes justifient que l’identité d’une personne ou le contenu de ces données soient tenus confidentiels.»;

le paragraphe 4 est supprimé.

Article 2

Les présentes modifications aux Instructions au greffier sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Elles entrent en vigueur le jour suivant leur publication.

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2010.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER


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