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Document 32010H0167

Recommandation de la Commission du 19 mars 2010 relative à l’autorisation des systèmes destinés aux services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 72 du 20.3.2010, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2010/167/oj

20.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/42


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2010

relative à l’autorisation des systèmes destinés aux services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/167/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’initiative i2010, qui constitue le cadre stratégique pour une société de l’information européenne, vise à promouvoir dans l’Union européenne une économie numérique ouverte et compétitive, souligne l’importance des TIC comme facteur d’insertion et de qualité de vie et met l’accent sur les avantages qu’il y a à accéder aisément aux moyens d’information et de communications dans tous les domaines de la vie quotidienne.

(2)

Les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) sont utilisés à bord des navires de marchandises et de passagers naviguant dans les eaux territoriales de l’Union européenne ainsi que dans les eaux internationales, et sont de par leur nature souvent paneuropéens ou interétatiques. Les systèmes fournissant des services MCV (ci-après les «systèmes MCV») visent à compléter la connectivité mobile existant dans des parties des eaux territoriales d’un État membre de l’Union européenne telles que définies dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer non couvertes par des réseaux mobiles terrestres.

(3)

Un système MCV (ci-après un «système MCV spécifique») se compose généralement d’une ou de plusieurs stations de base pico-cellulaires à bord d’un navire (stations de base de navire) qui assurent l’accès à un réseau de base GSM grâce à une liaison de raccordement, par exemple par satellite. Les stations de base de navire assurent l’itinérance des terminaux mobiles GSM que détiennent les passagers ou les membres de l’équipage du bateau.

(4)

L’exploitation commerciale des services MCV se fait actuellement exclusivement selon la norme GSM et uniquement dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et 1 710-1 785 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et dans les bandes de fréquences 925-960 MHz et 1 805-1 880 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur). Ces services pourront toutefois, à l’avenir, être étendus à d’autres systèmes publics de communications mobiles terrestres fonctionnant selon d’autres normes et dans d’autres bandes de fréquences.

(5)

Il convient de distinguer l’exploitation des systèmes MCV spécifiques de la couverture étendue fournie dans les eaux territoriales par les réseaux mobiles terrestres de communications électroniques dans le sens où celle-ci se fonde sur le droit que les opérateurs ont d’établir et d’exploiter des réseaux mobiles terrestres.

(6)

Une approche coordonnée en matière de réglementation des services MCV contribuerait à faciliter la prestation de ces services dans toute l’Union européenne et contribuerait donc à la réalisation des objectifs du marché unique de l’Union européenne. Elle permettrait également d’assurer une connectivité mobile continue pour les consommateurs et les utilisateurs professionnels et renforcerait le potentiel de services novateurs en matière de communications maritimes.

(7)

Lorsqu’ils autorisent l’utilisation de radiofréquences pour fournir des services MCV, les États membres doivent se conformer à la directive 2002/21/CE et à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (2). En particulier, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil disposent que les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire et promeuvent l’harmonisation de l’utilisation des radiofréquences dans l’ensemble de l’Union européenne, qui va de pair avec la nécessité d’assurer une utilisation efficace de celles-ci.

(8)

La directive 2002/21/CE prévoit que les autorités nationales de régulation doivent contribuer au développement du marché intérieur, notamment en levant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et de services associés et de services de communications électroniques au niveau européen et en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens, l’interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout. Elles doivent également promouvoir la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment en encourageant l’utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.

(9)

Conformément à la directive 2002/20/CE, il convient de choisir le système d’autorisation le moins onéreux possible pour assurer la fourniture de réseaux et services de communications électroniques afin de favoriser le développement de nouveaux services de communications électroniques ainsi que de réseaux et services paneuropéens de communications et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d’échelle réalisées sur le marché unique.

(10)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE, la fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale.

(11)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE, les États membres — lorsque cela est possible, notamment lorsque le risque de brouillage préjudiciable est négligeable — ne soumettent pas l’utilisation des radiofréquences à l’octroi de droits individuels d’utilisation, mais à des autorisations générales comprenant des conditions d’utilisation.

(12)

Si les conditions techniques fixées par la décision de la Commission 2010/166/UE (3) sont remplies, le risque de brouillage préjudiciable occasionné par l’exploitation de systèmes MCV est négligeable. Les États membres doivent donc, en principe, accorder des autorisations générales d’utilisation du spectre radioélectrique pour fournir des services MCV.

(13)

À l’heure actuelle, certains États membres soumettent à des droits individuels l’utilisation du spectre radioélectrique pour la fourniture de services MCV. Il convient, en se fondant notamment sur les expériences relatives à la fourniture de services MCV dans les eaux territoriales des États membres, de réexaminer cette approche en matière d’autorisations.

(14)

L’article 1er de la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquences à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (4) dispose que les États membres déterminent si l’attribution en vigueur de la bande de fréquences de 900 MHz aux opérateurs de téléphonie mobile en concurrence sur leur territoire est susceptible d’occasionner des distorsions de concurrence sur les marchés de téléphonie mobile concernés et remédient à ces distorsions conformément à l’article 14 de la directive 2002/20/CE. Le cas échéant, les États membres envisagent de saisir cette occasion pour modifier les droits d’utilisation exclusifs existants attribués à des opérateurs de réseaux mobiles terrestres afin qu’ils n’excluent pas la fourniture de services MCV dans les fréquences concernées.

(15)

Les États membres se communiquent des informations entre eux ainsi qu’avec la Commission afin de régler tout problème de brouillage préjudiciable dû à des services MCV. Dans la mesure où la participation du comité des communications et du comité du spectre radioélectrique peut faciliter le règlement de ce type de problèmes, lesdits comités sont informés par la Commission.

(16)

Conformément à la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (5), les États membres veillent à ce que des informations transparentes et actualisées relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services téléphoniques accessibles au public et l’utilisation de ces services, soient mises à la disposition des utilisateurs finaux et des consommateurs. Cette directive appelle également les États membres à veiller à ce que les consommateurs, lorsqu’ils souscrivent des services fournissant la connexion à un réseau téléphonique public et/ou l’accès à un tel réseau, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant de tels services précisant notamment le détail des prix et des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues.

(17)

L’exploitation de services MCV ne doit pas être préjudiciable aux accords internationaux conclus dans le domaine de la sécurité maritime et/ou de la sûreté publique.

(18)

Il convient d’exercer un contrôle sur les dispositions réglementaires et techniques de l’approche commune en matière d’autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique pour la fourniture de services MCV dans l’Union européenne afin de veiller à ce qu’elles restent adaptées à l’objectif global de prévention des interférences nuisibles, faute de quoi des mesures correctrices appropriées seront envisagées.

(19)

Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité des communications,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

La présente recommandation vise à coordonner les conditions et procédures nationales d’autorisation relatives à l’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans les eaux territoriales des États membres afin de faciliter le développement de ce type de services dans toute l’Union européenne tout en prévenant les interférences nuisibles aux services de communications électroniques mobiles terrestres provoquées par les services MCV.

Les conditions et règles nationales d’autorisation visées par la présente recommandation s’appliquent sans préjudice des obligations légales concernant la sécurité maritime et la sûreté publique, ni des dispositions réglementaires et/ou administratives relatives aux équipements destinés aux services MCV instaurés par les États membres conformément à la législation de l’Union européenne, et notamment la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (6) ainsi que tout autre instrument européen ou international applicable en matière d’équipement maritime.

2.

On entend par «services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)», des services de communications électroniques, tels que définis à l’article 2, point c), de la directive 2002/21/CE, fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d’un navire de communiquer en utilisant des réseaux publics de communications à l’aide d’un système GSM sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres.

3.

La présente recommandation s’applique aux autorisations d’utiliser le spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences définies dans la décision 2010/166/UE pour la fourniture de services MCV dans les eaux territoriales des États membres telles que définies dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer. La fourniture de services MCV en haute mer, les communications par satellite entre navires et stations spatiales et la fourniture de services mobiles par satellite aux utilisateurs finaux à bord de navires n’entrent pas dans le champ d’application de la présente recommandation.

4.

Douze mois au plus tard après l’adoption de la présente recommandation, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin, le cas échéant, de pouvoir autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique dans les bandes ou sous-bandes de fréquences rendues disponibles conformément à la décision 2010/166/UE, l’utilisation du spectre radioélectrique pour la fourniture de services MCV dans leurs eaux territoriales à bord de navires de leur nationalité et l’utilisation du spectre radioélectrique pour la fourniture de services MCV dans leurs eaux territoriales.

5.

Les États membres ne doivent autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique pour la fourniture de services MCV qu’à condition que cette utilisation respecte les conditions techniques fixées dans la décision 2010/166/UE.

6.

Les États membres peuvent exiger que les systèmes MCV utilisent exclusivement les bandes ou les sous-bandes de fréquences spécifiques rendues disponibles conformément à la décision 2010/166/UE pour l’exploitation de systèmes MCV dans leurs eaux territoriales.

7.

Les États membres doivent soumettre à des autorisations générales l’utilisation du spectre radioélectrique pour la prestation de services MCV. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE, lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique pour fournir des services MCV est soumise à des droits individuels, les États membres réévaluent si de tels droits individuels sont nécessaires dans la perspective d’intégrer les conditions y afférentes à une autorisation générale le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois ans après l’adoption de la présente recommandation.

8.

Douze mois au plus tard après l’adoption de la présente recommandation, les États membres doivent ne plus exiger d’autorisation supplémentaire pour utiliser le spectre radioélectrique mis à disposition pour fournir des services MCV dans leurs eaux territoriales lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique par le système MCV en question a déjà été autorisée par un autre État membre conformément à son régime d’autorisation et à la présente recommandation.

9.

Les États membres envisagent de ne pas exiger d’autorisation supplémentaire pour utiliser le spectre radioélectrique dans leurs eaux territoriales afin de fournir des services MCV à bord de navires possédant la nationalité d’un pays tiers lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique pour fournir des services MCV à bord de ces navires a déjà été autorisée par le pays concerné, selon les mêmes conditions que celles fixées dans la décision 2010/166/UE.

10.

Les États membres qui, avant l’adoption de la présente recommandation, ont octroyé dans les bandes ou sous-bandes de fréquences mises à disposition pour l’exploitation de systèmes MCV, des droits individuels d’utilisation exclusifs pour fournir des réseaux et/ou des services de communications électroniques mobiles terrestres étendus à leurs eaux territoriales doivent, à l’occasion du premier réexamen, de la modification, de la prolongation ou du renouvellement de ces droits d’utilisation exclusifs, modifier ces droits en se fondant soit sur le droit de l’Union européenne soit sur leur droit national, le cas échéant, de façon à permettre l’exploitation de systèmes MCV dans leurs eaux territoriales. En attendant ce premier réexamen, cette modification, cette prolongation ou ce renouvellement, les États membres concernés doivent encourager la fourniture de services MCV dans leurs eaux territoriales grâce à des échanges de radiofréquences, des partages de radiofréquences ou tout autre arrangement comparable avec les opérateurs de téléphonie mobile terrestre jouissant des droits exclusifs en question.

11.

Les États membres doivent coopérer activement, de façon constructive et dans un esprit de solidarité, le cas échéant selon les procédures existantes, pour gérer tous les problèmes d’interférence nuisible prétendument causés par l’exploitation de systèmes MCV.

12.

Tout État membre doit rapidement porter les problèmes d’interférence nuisible prétendument causés par des services MCV relevant de la juridiction d’un autre État membre à la connaissance de l’État membre en question et en informer la Commission. Le cas échéant, la Commission doit informer le comité des communications et le comité du spectre radioélectrique des problèmes susmentionnés afin de tenter de trouver des solutions.

13.

Tout État membre ayant compétence sur des systèmes MCV suspectés de provoquer des interférences nuisibles aux services fournis sur le territoire d’un autre État membre doit réagir et mettre rapidement fin à ces interférences.

14.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les consommateurs et les autres utilisateurs finaux soient dûment informés quant aux modalités et aux conditions d’utilisation des services MCV.

15.

Les États membres doivent contrôler l’utilisation du spectre radioélectrique pour la fourniture de services MCV, notamment en ce qui concerne les interférences nuisibles réelles ou potentielles, et communiquer leurs conclusions à la Commission afin de lui permettre, si nécessaire, de réexaminer la présente recommandation en temps utile.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(2)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(3)  Voir page 38 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 274 du 20.10.2009, p. 25.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(6)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.


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