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Document 32010D1020(01)

    Décision du Bureau du Parlement européen des 5 juillet et 18 octobre 2010 portant modification des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen

    JO C 283 du 20.10.2010, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    20.10.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 283/9


    DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

    des 5 juillet et 18 octobre 2010

    portant modification des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen

    2010/C 283/04

    LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,

    vu le statut des députés au Parlement européen (1),

    vu les articles 8 et 23 du règlement du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il est nécessaire de clarifier la manière dont les députés peuvent faire usage de certaines de leurs indemnités, comme l'indemnité d'assistance parlementaire et l'indemnité de frais généraux. Plus particulièrement, les députés devraient disposer d'informations sur les types de frais qui peuvent être couverts par leurs indemnités.

    (2)

    Les députés peuvent recourir à des prestataires de services pour bénéficier de services bien identifiés, directement liés à l'exercice de leur mandat parlementaire. Il est nécessaire de maintenir la règle générale selon laquelle de tels services ne devraient pas inclure la mise à disposition de personnel. Toutefois, les députés devraient être autorisés à faire appel à du personnel temporaire mis à disposition par une agence de travail intérimaire, par exemple pour remplacer un assistant en congé de maladie pendant une brève période.

    (3)

    Par souci de transparence, les noms des assistants accrédités des députés et des assistants locaux qui ont conclu un contrat de travail avec un député devraient être publiés sur le site Internet du Parlement, avec le nom du député qu'ils assistent. Néanmoins, pour des raisons de sécurité personnelle, ces personnes devraient pouvoir demander que leur nom ne soit pas publié.

    (4)

    Les tiers payant des députés dans l'État membre d'élection ne sont généralement pas en mesure de jouer ce rôle pour les stagiaires basés à Bruxelles et à Strasbourg. Par conséquent, le Parlement devrait être habilité à assumer cette responsabilité. De plus, il y a lieu de supprimer la possibilité, pour les parlements nationaux, d'agir en tant que tiers payant des députés, puisque cette option n'a pas été retenue. Ces modifications devraient prendre effet à compter du 14 juillet 2009, de même qu'une série d'aménagements techniques apportés aux dispositions relatives aux tiers payant, aux demandes de prise en charge des frais d'assistance parlementaire et aux obligations relatives aux contrats de travail.

    (5)

    Les mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (2) (ci-après dénommées «mesures d'application») prévoient une procédure de réclamation pour les députés qui estiment que ces mesures n'ont pas été correctement appliquées à leur égard. Il est nécessaire de clarifier cette procédure, en particulier en l'assortissant d'un délai et en veillant à ce que la décision finale incombe à l'organe compétent, à savoir le Bureau.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les mesures d'application sont modifiées comme suit:

    1)

    L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 25

    Droit à l'indemnité

    Les députés ont droit à une indemnité de frais généraux sous la forme d'une somme forfaitaire destinée à couvrir les frais résultant de leurs activités parlementaires. Les députés ne sont pas autorisés à utiliser cette indemnité de frais généraux pour des activités couvertes par d'autres indemnités en vertu des présentes mesures d'application ou d'autres réglementations du Parlement, sauf s'ils ont épuisé les sommes prévues au titre de ces indemnités.»;

    2)

    L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 28

    Frais couverts

    1.   L'indemnité de frais généraux est destinée à couvrir des frais tels que:

    les frais de gestion et d'entretien de bureau,

    les fournitures de bureau et les documents,

    les frais d'équipement de bureau,

    les activités de représentation,

    les frais administratifs.

    2.   Une liste non exhaustive des frais pouvant être couverts par l'indemnité de frais généraux est adoptée par le Bureau.»;

    3)

    L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 34

    Principes généraux

    1.   Les députés recourent:

    a)

    à des assistants parlementaires accrédités visés à l'article 5 bis du régime applicable aux autres agents; et

    b)

    à des personnes physiques qui les assistent dans leur État membre d'élection et qui ont conclu avec eux un contrat de travail ou de prestation de services conformément au droit national applicable, dans les conditions prévues au présent chapitre, ci-après dénommées “assistants locaux”.

    2.   Plusieurs députés peuvent former un groupement afin d'engager ou d'utiliser conjointement les services d'un même assistant ou de plusieurs assistants tels que visés au paragraphe 1. Dans ce cas, les députés concernés désignent parmi eux le ou les députés habilités à signer au nom et pour le compte de ces députés. Une déclaration de constitution du groupement des députés figure à l'annexe du contrat conclu individuellement avec l'assistant concerné.

    Dans ladite déclaration, les députés fixent la répartition des quotes-parts respectives qui sont déduites du montant prévu à l'article 33, paragraphe 4.

    3.   Les articles 35 à 42 ne s'appliquent pas aux assistants parlementaires accrédités.

    4.   Les frais exposés au titre des conventions de stage, établies dans les conditions fixées par le Bureau, peuvent aussi être pris en charge.

    5.   Sans préjudice du paragraphe 1, point b), les députés peuvent recourir à des prestataires de services pour bénéficier de services bien identifiés, directement liés à l'exercice de leur mandat parlementaire, dans les conditions prévues au présent chapitre.

    6.   Aucune prestation de services ne peut comprendre la mise à disposition de personnel, sinon pour des services temporaires par des prestataires de service fournissant de tels services à titre professionnel et de manière régulière et qui sont autorisés par le droit national à fournir de tels services.

    7.   Une liste non exhaustive des frais pouvant être couverts aux fins de l'assistance parlementaire est adoptée par le Bureau.

    8.   Les noms des personnes visées au paragraphe 1, point a), et ceux des personnes visées au paragraphe 1, point b), qui ont conclu un contrat de travail avec le député concerné sont publiés pendant la durée du contrat, sur le site Internet du Parlement européen, avec le nom du député qu'elles assistent.

    Ces personnes peuvent, pour des raisons de sécurité personnelle, demander par écrit que leur nom ne soit pas publié sur le site Internet du Parlement européen. Le secrétaire général décide d'accorder ou non une réponse favorable à cette demande.»;

    4)

    L'article 35 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Le député conclut un contrat individuel avec un tiers payant de son choix qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2.

    Les frais entraînés par le recours aux services d'un tiers payant conformément au paragraphe 1 sont couverts par le montant prévu à l'article 33, paragraphe 4, et ne sont pas soumis à la limite fixée par l'article 41, paragraphe 2.

    4.   Le contrat liant le député et le tiers payant est conclu sur la base d'un contrat type approuvé par le Bureau.

    Le contrat type définit, conformément au présent chapitre, les modalités de paiement pour les contrats visés au paragraphe 1 ainsi que la rémunération et la responsabilité du tiers payant.»;

    b)

    le paragraphe 5 est supprimé;

    5)

    À l’article 36, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.   Le Parlement paie au tiers payant les montants dus en exécution des contrats confiés à ce tiers payant, y compris des conventions de stage, sur présentation des pièces justificatives nécessaires.

    5.   À la demande du député, le Parlement verse directement, à titre exceptionnel et pour son compte, le salaire net aux assistants avec lesquels le député a conclu un contrat de travail, ainsi qu'aux stagiaires. Le tiers payant communique sans délai au service compétent le montant des charges sociales et fiscales, et établit les fiches de paie.

    5bis.   Par dérogation à l'article 35, paragraphe 1, les conventions de stage exonérées d'impôts, de cotisations à un système de sécurité sociale national et de toutes autres charges ne doivent pas être obligatoirement gérées par un tiers payant si le député présente, avant le début du stage:

    a)

    soit une attestation de son tiers payant certifiant que le stage en question est conforme à la législation applicable et exonéré des charges susmentionnées,

    b)

    soit, pour les stages se déroulant dans les locaux du Parlement à Bruxelles ou à Strasbourg, une déclaration autorisant les services du Parlement à vérifier auprès de l'autorité nationale compétente l'exonération des charges susmentionnées.»;

    6)

    À l’article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Une demande de prise en charge des frais d'assistance parlementaire en application de l'article 34, paragraphe 1, point b), et paragraphes 2, 4 et 5, précisant les bénéficiaires et les montants des versements à effectuer, est présentée au service compétent par le député ou par son tiers payant et contresignée par tous les députés concernés et, sauf dans le cas prévu à l'article 36, paragraphe 5bis, point b), par le tiers payant. Elle est accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 38 pour les contrats de travail et à l'article 41 pour les contrats de prestation de services.»;

    7)

    À l’article 39, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Le tiers payant tient, pendant la période fixée par le droit national applicable et pendant au moins un an à compter de la fin de la législature concernée, un carnet des fiches de paie récapitulant la rémunération versée ainsi que les retenues fiscales et les cotisations sociales (salariales et patronales). Si le contrat avec le tiers payant cesse avant la fin du mandat du député, une copie certifiée des documents susmentionnés est transmise sans délai au nouveau tiers payant du choix du député visé à l'article 35, paragraphe 3.

    2.   Le tiers payant remet au service compétent, au plus tard le 30 mars suivant l'exercice financier de référence du Parlement ainsi qu'à la cessation de son contrat, notamment aux fins de la régularisation des acomptes versés, des relevés relatifs aux frais engagés au titre des salaires, des retenues fiscales, des cotisations sociales et de tous autres frais remboursables pour chacun des assistants employés. Il certifie que toutes les obligations découlant du droit national applicable sont remplies.

    Ces relevés sont établis conformément aux spécifications définies par le Parlement.»;

    8)

    À l’article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les députés remboursent au Parlement les montants non utilisés, sauf en cas de versement d'une somme forfaitaire.»;

    9)

    L'article 72 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 72

    Réclamation

    1.   Un député qui estime que les présentes mesures d'application n'ont pas été correctement appliquées à son égard par le service compétent peut adresser une réclamation écrite au secrétaire général.

    La décision prise par le secrétaire général quant à la réclamation précise les motifs sur lesquels elle est fondée.

    2.   En cas de désaccord avec la décision du secrétaire général, le député peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, demander que la question soit renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général.

    3.   En cas de désaccord avec la décision adoptée par les questeurs, une partie à la procédure de réclamation peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision des questeurs, demander que la question soit renvoyée au Bureau, qui prend une décision finale.

    4.   Le présent article s'applique également aux ayants droit du député, ainsi qu'aux anciens députés et à leurs ayants droit.».

    Article 2

    1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   La présente décision s'applique à partir du même jour, à l'exception des dispositions suivantes:

    a)

    l'article 1er, points 1), 3) (dans la mesure où il se rapporte à l'article 34, paragraphe 7, des mesures d'application) et points 4) à 8), qui s'applique à compter du 14 juillet 2009;

    b)

    l'article 1er, point 3) (dans la mesure où il se rapporte à l'article 34, paragraphes 1 à 6 et 8, des mesures d'application), qui s'applique à compter du 1er janvier 2010;

    c)

    l'article 1er, point 2), qui s'applique à compter du 1er janvier 2011.


    (1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

    (2)  Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1).


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