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Document 32010D0129

2010/129/PESC: Décision 2010/129/PESC du Conseil du 1 er mars 2010 modifiant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia

JO L 51 du 2.3.2010, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2016; abrog. implic. par 32016D0994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/129(1)/oj

2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/23


DÉCISION 2010/129/PESC DU CONSEIL

du 1er mars 2010

modifiant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 février 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia (1).

(2)

Le 17 décembre 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1903 (2009) qui reconduit les mesures restrictives concernant les voyages pour une période de douze mois supplémentaires et qui modifie les mesures restrictives sur les armes.

(3)

Il y a lieu de modifier la position commune 2008/109/PESC en conséquence.

(4)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines de ces mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position commune 2008/109/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect d’armements et de tout matériel connexe, ainsi que la fourniture d’une assistance, de conseils ou d’une formation quelconques, liés à des activités militaires, y compris un financement et une aide financière, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant pavillon des États membres, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire du Liberia.».

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   L’article 1er ne s’applique pas:

a)

aux armements et au matériel connexe ainsi qu’à la formation et à l’assistance techniques destinés exclusivement à soutenir la mission des Nations unies au Liberia (MINUL) ou à être utilisés par celle-ci;

b)

aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Liberia, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d’aide au développement et le personnel associé;

c)

à d’autres équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et à l’assistance et à la formation techniques connexes, dont le comité créé en application du point 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé le “comité des sanctions”) a été préalablement informé.

2.   La fourniture, la vente ou le transfert d’armements ou de matériel connexe et la fourniture de services visés au paragraphe 1, points a) et c), sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1, points a) et c), au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (2). Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement de l’autorisation accordée conformément au présent paragraphe et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.

3.   Les États membres informent préalablement le comité des sanctions de tout envoi d’armements et de matériel connexe au gouvernement du Liberia ou de toute fourniture d’une assistance, de conseils ou d’une formation liés à des activités militaires au gouvernement du Liberia, à l’exception de ceux visés au paragraphe 1, points a) et b).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO L 38 du 13.2.2008, p. 26.

(2)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99


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