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Document 32010D0061

    2010/61/: Décision de la Commission du 2 février 2010 relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne et au Portugal en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie , pour l’exercice financier 2006 [notifiée sous le numéro C(2010) 470]

    JO L 34 du 5.2.2010, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/61(1)/oj

    5.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 34/33


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 2 février 2010

    relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne et au Portugal en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l’exercice financier 2006

    [notifiée sous le numéro C(2010) 470]

    (Les textes en langues allemande et portugaise sont les seuls faisant foi.)

    (2010/61/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

    vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 32,

    après consultation du comité du Fonds,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les décisions de la Commission 2007/327/CE (3) et 2008/394/CE (4) ont apuré, pour l’exercice financier 2006, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur allemand «Bayern-Umwelt», de l’organisme payeur italien «ARBEA» et de l’organisme payeur portugais «IFADAP».

    (2)

    Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par l’organisme payeur allemand «Bayern-Umwelt» et de l’organisme payeur portugais «IFADAP».

    (3)

    L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 729/70 du Conseil en ce qui concerne l’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie» (5), dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée au premier alinéa dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les avances payées au titre de l’exercice budgétaire en question, c’est-à-dire 2006, des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au premier alinéa. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci.

    (4)

    Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (6). L’annexe III dudit règlement contient les modèles de tableaux qui devaient être fournis en 2007 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant de plus de quatre ou huit ans, selon le cas. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

    (5)

    Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, il convient que les conséquences financières de l’absence de recouvrement soient supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de la décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l’être par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

    (6)

    Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base de la décision 2007/327/CE et de la décision 2008/394/CE.

    (7)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les comptes de l’organisme payeur allemand «Bayern-Umwelt» et de l’organisme payeur portugais «IFADAP» concernant les dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l’exercice financier 2006, sont apurés.

    Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent en annexe.

    Article 2

    La République fédérale d’Allemagne et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 2 février 2010.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    (2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

    (3)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 51.

    (4)  JO L 139 du 29.5.2008, p. 22.

    (5)  JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.

    (6)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


    ANNEXE

    APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

    EXERCICE FINANCIER 2006

    Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci

    NB: Nomenclature 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.

    ÉM

     

    2006 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

    Total a + b

    Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier (1)

    Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005

    Total incluant les réductions et les suspensions

    Paiements effectués à l'État membre pour l'exercice financier

    Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+)

    Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) au titre de la décision 2007/327/CE

    Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) au titre de la décision 2008/394/CE

    Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) au titre de la présente décision (2)

    apurés

    disjoints

    #NAME?

    = total des dépenses / recettes affectées dans les déclarations mensuelles

     

     

    a

    b

    c = a + b

    d

    e

    f = c + d + e

    g

    h = f – g

    i

    i'

    j = h – i – i'

    DE

    EUR

    6 543 354 057,67

    0,00

    6 543 354 057,67

    –15 751,26

    –22 076 833,17

    6 521 261 473,24

    6 543 392 477,21

    –22 131 003,97

    –22 062 685,96

    –68 318,01

    0,00

    PT

    EUR

    948 006 804,65

    0,00

    948 006 804,65

    –79 408,17

    –1 169 114,34

    946 758 282,14

    946 441 751,51

    316 530,63

    704 425,08

    0,00

    – 387 894,45


    ÉM

     

    Dépenses (3)

    Recettes affectées (3)

    Fonds pour le sucre

    Article 32 (= e)

    Total (= j)

    Dépenses (4)

    Recettes affectées (4)

    05 07 01 06

    67 01

    05 02 16 02

    68 03

    67 02

    k

    l

    m

    n

    o

    p = k + l + m + n + o

    DE

    EUR

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    PT

    EUR

    – 279 281,98

    0,00

    0,00

    0,00

    – 108 612,47

    – 387 894,45


    (1)  Les réductions et suspensions sont celles prises en considération dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, septembre et octobre 2006.

    (2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (col. b).

    Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.

    (3)  Si le volet des recettes affectées est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous le 05 07 01 06.

    (4)  Si le volet des recettes affectées du Fonds pour le sucre est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous le 05 02 16 02.

    NB: Nomenclature 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.


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