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Document 32009R1111

    Règlement (CE) n o  1111/2009 de la Commission du 19 novembre 2009 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2010 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté et dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) n o  3149/92

    JO L 306 du 20.11.2009, p. 5–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1111/oj

    20.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 306/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 1111/2009 DE LA COMMISSION

    du 19 novembre 2009

    relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2010 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté et dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3149/92

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,

    vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3), la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice budgétaire 2010. Ce plan doit fixer en particulier, pour chacun des États membres appliquant la mesure, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter sa part du plan, ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention.

    (2)

    Les États membres concernés par le plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2010 ont communiqué à la Commission les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (CEE) no 3149/92.

    (3)

    Aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte, notamment, de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.

    (4)

    L’article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit l’octroi d’allocations destinées à l’achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d’intervention. Étant donné que les stocks de céréales actuellement détenus par les organismes d’intervention ne sont pas suffisants pour couvrir les allocations correspondant aux besoins pour le riz et les céréales, il importe de fixer les allocations de ressources de manière à permettre l’achat sur le marché des céréales ou du riz nécessaires à la mise en œuvre du plan pour l’exercice budgétaire 2010.

    (5)

    L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre où ces produits sont requis aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution. Il convient dès lors d’autoriser les transferts intracommunautaires nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce plan pour 2010, dans les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.

    (6)

    L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit la possibilité pour un opérateur, lorsqu’il est prévu un transfert des produits de l’État membre où ils sont détenus dans les stocks d’intervention vers un autre État membre, de présenter une offre sans le transfert des produits provenant des stocks d’intervention à destination de l’État membre demandeur. L’article 25 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que l’écoulement des produits achetés dans le cadre de l’intervention publique doit avoir lieu dans des conditions telles que toute perturbation du marché soit évitée.

    (7)

    Compte tenu de la situation actuelle du secteur laitier, caractérisée par le faible niveaux des prix, il convient de proscrire le recours à la possibilité prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92 dans le cadre du plan de distribution 2010 pour le beurre et le lait écrémé en poudre, afin d’éviter les risques de perturbations du marché que pourrait entraîner l’écoulement de ces produits dans certains marchés déjà bien fournis. Pour la même raison, il convient que le recours aux possibilités offertes aux opérateurs aux paragraphes 2 et 2 bis de l’article 4 de ce règlement soit limité, afin que les produits laitiers destinés à être distribués dans la Communauté aux personnes les plus démunies répondent à certaines exigences relatives à leur composition et à la quantité de lait utilisée pour leur préparation. Pour surveiller le respect de cette règle, il convient que les États membres assortissent leurs rapports d’avancement d’une liste détaillée des produits distribués relevant des catégories «à forte teneur en matières grasses» ou «autres».

    (8)

    Pour faire en sorte que les produits laitiers provenant des stocks d’intervention n’entrent pas sur le marché à un moment inopportun de l’année, il convient de raccourcir la période, prévue à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 3149/92, pendant laquelle le beurre et le lait écrémé en poudre peuvent être retirés des stocks d’intervention.

    (9)

    Compte tenu de la complexité de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2010, qui requiert un volume élevé de transferts intracommunautaires, il convient de revoir à la hausse la marge de 5 % prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92.

    (10)

    Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.

    (11)

    Dans le cadre de l’élaboration du plan annuel de distribution, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, les principales organisations familières des problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté.

    (12)

    L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit que la Commission adopte le plan annuel de distribution avant le 1er octobre de chaque année. Étant donné la situation que connaît actuellement le marché du lait et des produits laitiers, et compte tenu de la nécessité de mener avec les États membres des consultations supplémentaires qu’ils ont eux-mêmes demandées, la Commission n’a pas été en mesure d’adopter le plan de distribution. Pour faire en sorte que la mise en œuvre du plan annuel de distribution intervienne en temps opportun, il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur sans délai après sa publication.

    (13)

    Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour 2010, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Les allocations aux États membres destinées à l’achat sur le marché des céréales requises dans le cadre du plan visé à l’article 1er sont déterminées à l’annexe II.

    Article 3

    1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2010, la période pendant laquelle le beurre et le lait écrémé en poudre doivent être retirés des stocks d’intervention s’étend du 1er mai au 30 septembre 2010. Le délai de soixante jours pour le retrait des produits, prévu à l’article 3, paragraphe 2, cinquième alinéa, dudit règlement ne s’applique pas dans ce cas.

    Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes.

    2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2010, lorsque les modifications justifiées portent sur 10 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan communautaire, il est procédé à une révision du plan.

    Article 4

    1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement (CEE) no 3149/92, lors de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2010, les États membres placent les produits laitiers destinés à la distribution soit dans la catégorie des produits «à forte teneur en matières grasses», soit dans la catégorie «autres».

    2.   Les États membres veillent à ce que la quantité totale de matières grasses lactiques représente au minimum 20 % du poids total des produits relevant de la première catégorie et à ce que la fabrication de la quantité totale des produits relevant de la deuxième catégorie ait nécessité une quantité de lait représentant au moins 90 % de leur poids total.

    3.   Le rapport d’avancement relatif au plan de distribution pour 2010, prévu à l’article 10 du règlement (CEE) no 3149/92, comporte une liste détaillée des produits distribués relevant des catégories «à forte teneur en matières grasses» ou «autres».

    Article 5

    1.   Le transfert intracommunautaire des produits énumérés à l’annexe III du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.

    2.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92, lorsque le présent règlement prévoit un transfert de lait écrémé en poudre ou de beurre de l’État membre dans lesquels ces produits sont détenus dans les stocks d’intervention vers l’État membre dans lequel ils seront utilisés pour la mise en œuvre du plan annuel de distribution, l’opérateur n’a pas la possibilité de commercialiser les produits ainsi retirés sur le marché communautaire dans le premier État membre; il doit les transférer vers le deuxième État membre.

    Article 6

    Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98 est le 1er octobre 2009.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

    (3)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50.


    ANNEXE I

    PLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L’EXERCICE 2010

    a)

    Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan 2010 dans chaque État membre:

    (en EUR)

    État membre

    Répartition

    Belgique/België

    7 806 433

    България

    8 565 832

    Česká republika

    133 893

    Eesti

    761 012

    Éire/Ireland

    818 816

    Elláda

    20 044 478

    España

    52 623 664

    France

    78 103 609

    Italia

    122 456 856

    Latvija

    5 119 849

    Lietuva

    8 859 115

    Luxembourg

    107 483

    Magyarország

    14 770 126

    Malta

    698 841

    Polska

    97 405 034

    Portugal

    22 516 761

    România

    29 951 704

    Slovenija

    2 619 927

    Suomi/Finland

    4 636 567

    Total

    478 000 000

    b)

    Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants fixés au point a):

    (en tonnes)

    État membre

    Céréales

    Beurre

    Lait écrémé en poudre

    Sucre

    Belgique/België

    29 067

    1 285

    1 507

    България

    54 104

    1 724

    Česká republika

    302

    20

    22

    9

    Eesti

    5 147

    1

    Eire/Ireland

    350

    Elláda

    64 397

    5 889

    España

    181 248

    9 335

    1 603

    3 483

    France

    168 998

    13 033

    12 050

    3 247

    Italia

    283 206

    20 000

    18 166

    4 006

    Latvija

    22 951

    969

    Lietuva

    40 317

    145

    1 212

    1 182

    Magyarország

    95 687

    1 938

    Malta

    4 740

    Polska

    387 305

    1 901

    17 952

    10 823

    Portugal

    47 522

    5 079

    1 826

    1 045

    România

    135 555

    4 500

    5 577

    Slovenija

    9 810

    600

    289

    Suomi/Finland

    25 371

    500

    Total

    1 555 726

    51 148

    65 290

    34 832

    Allocation octroyée au Luxembourg pour l’achat de lait écrémé en poudre sur le marché communautaire: 101 880 EUR.


    ANNEXE II

    Allocations octroyées aux États membres pour l’achat de céréales sur le marché communautaire:

    (en EUR)

    État membre

    Céréales

    Belgique/België

    1 117 572

    България

    2 080 196

    Česká republika

    11 600

    Eesti

    197 884

    Éire/Ireland

    Elláda

    2 475 950

    España

    6 968 699

    France

    6 497 704

    Italia

    10 888 824

    Latvija

    882 424

    Lietuva

    1 550 130

    Luxembourg

    Magyarország

    3 679 017

    Malta

    182 233

    Polska

    14 891 236

    Portugal

    1 827 127

    România

    5 211 876

    Slovenija

    377 183

    Suomi/Finland

    975 485

    Total

    59 815 140


    ANNEXE III

    a)

    Transferts intracommunautaires de céréales autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2010:

     

    Quantité

    (tonnes)

    Titulaire

    Destinataire

    1.

    102 940

    SZIF, Česká republika

    FEGA, España

    2.

    87 816

    SZIF, Česká republika

    FranceAgriMer, France

    3.

    29 067

    BLE, Deutschland

    BIRB, Belgique

    4.

    81 182

    BLE, Deutschland

    FranceAgriMer, France

    5.

    31 423

    BLE, Deutschland

    ARR, Polska

    6.

    1 022

    PRIA, Eesti

    Rural Support Service, Latvia

    7.

    36 172

    Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

    ARR, Polska

    8.

    44 239

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

    Държавен фонд «Земеделие» — Разплащателна агенция, България

    9.

    64 397

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

    OPEKEPE, Elláda

    10.

    204 593

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

    AGEA, Italia

    11.

    4 740

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

    Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

    12.

    39 351

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

    ARR, Polska

    13.

    11 640

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

    IFAP I.P., Portugal

    14.

    135 555

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

    Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

    15.

    9 810

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

    Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

    16.

    6 852

    AMA, Austria

    Държавен фонд «Земеделие» — Разплащателна агенция, България

    17.

    65 045

    Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

    FEGA, España

    18.

    78 613

    Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

    AGEA, Italia

    19.

    199 816

    Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

    ARR, Polska

    20.

    13 263

    SJV, Sverige

    FEGA, España

    21.

    21 929

    SJV, Sverige

    Rural Support Service, Latvia

    22.

    35 882

    SJV, Sverige

    IFAP I.P., Portugal

    b)

    Transferts intracommunautaires de sucre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2010:

     

    Quantité

    (tonnes)

    Titulaire

    Destinataire

    1.

    2 129

    SZIF, Česká republika

    ARR, Polska

    2.

    397

    OFI, Ireland

    BIRB, Belgique

    3.

    995

    OFI, Ireland

    FranceAgriMer, France

    4.

    1 724

    AGEA, Italia

    Държавен фонд «Земеделие» — Разплащателна агенция, България

    5.

    3 483

    AGEA, Italia

    FEGA, España

    6.

    2 252

    AGEA, Italia

    FranceAgriMer, France

    7.

    1 182

    AGEA, Italia

    Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

    8.

    1 938

    AGEA, Italia

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

    9.

    8 694

    AGEA, Italia

    ARR, Polska

    10.

    1 045

    AGEA, Italia

    IFAP I.P., Portugal

    11.

    5 577

    AGEA, Italia

    Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

    12.

    289

    AGEA, Italia

    Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

    c)

    Transferts intracommunautaires de beurre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2010:

     

    Quantité

    (tonnes)

    Titulaire

    Destinataire

    1.

    9 894

    BLE, Deutschland

    AGEA, Italia

    2.

    10 106

    Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

    AGEA, Italia

    d)

    Transferts intracommunautaires de lait écrémé en poudre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2010:

     

    Quantité

    (tonnes)

    Titulaire

    Destinataire

    1.

    600

    SZIF, Česká republika

    Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

    2.

    5 889

    BLE, Deutschland

    OPEKEPE, Elláda

    3.

    969

    PRIA, Eesti

    Rural Support Service, Latvia

    4.

    18 166

    FranceAgriMer, France

    AGEA, Italia

    5.

    4 500

    Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

    Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România


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