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Document 32009R1061

Règlement (CE) n o  1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations (Version codifiée)

JO L 291 du 7.11.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/04/2015; abrogé par 32015R0479

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1061/oj

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1061/2009 DU CONSEIL

du 19 octobre 2009

portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu les réglementations portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les réglementations arrêtées au titre de l’article 308 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces réglementations qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent par les seules mesures prévues par ces réglementations,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2603/69 du Conseil du 20 décembre 1969 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations (1) a été modifié à plusieurs reprises (2) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La politique commerciale commune devrait être fondée sur des principes uniformes, entre autres en ce qui concerne l’exportation.

(3)

Il convient dès lors d’établir un régime commun applicable aux exportations de la Communauté.

(4)

Dans tous les États membres, les exportations sont libérées dans leur quasi-totalité. Dans ces conditions, il est possible de retenir, au plan communautaire, le principe selon lequel les exportations à destination des pays tiers ne sont soumises à aucune restriction quantitative, sous réserve des dérogations prévues par le présent règlement et sans préjudice des mesures que les États membres peuvent prendre en conformité avec le traité.

(5)

La Commission devrait être informée lorsque, par suite d’une évolution exceptionnelle du marché, un État membre estime que des mesures de sauvegarde pourraient être nécessaires.

(6)

Il est essentiel de procéder, à l’échelle communautaire et au sein d’un comité consultatif, notamment sur la base de ces informations, à l’examen des conditions des exportations, de leur évolution et des divers éléments de la situation économique et commerciale ainsi que, le cas échéant, des mesures à prendre.

(7)

Il peut apparaître nécessaire d’exercer une surveillance de certaines exportations ou d’instituer des mesures conservatoires, à titre de précaution, pour faire face à des pratiques inopinées. Les impératifs de rapidité et d’efficacité justifient que la Commission soit habilitée à décider de ces dernières mesures, sans préjudice de l’attitude ultérieure du Conseil, à qui il appartient d’arrêter la politique conforme aux intérêts de la Communauté.

(8)

Les mesures de sauvegarde nécessitées par les intérêts de la Communauté devraient être arrêtées dans le respect des obligations internationales existantes.

(9)

Il paraît opportun que les États membres puissent, sous certaines conditions et à titre conservatoire, prendre des mesures de sauvegarde.

(10)

Il est souhaitable que, pendant la période d’application des mesures de sauvegarde, des consultations puissent avoir lieu aux fins d’examiner leurs effets et de vérifier si les conditions de leur application continuent d’être réunies.

(11)

Il apparaît nécessaire de permettre aux États membres, liés par des engagements internationaux instaurant, en cas de difficultés réelles ou potentielles d’approvisionnement, un mécanisme d’allocation de produits pétroliers entre les parties contractantes, d’exécuter vis-à-vis des pays tiers les obligations ainsi souscrites, sans préjudice des dispositions communautaires prises aux mêmes fins. Cette autorisation devrait s’appliquer jusqu’à l’adoption par le Conseil de mesures appropriées consécutives aux engagements souscrits par la Communauté ou par tous les États membres.

(12)

Le présent règlement devrait couvrir tous les produits, aussi bien industriels qu’agricoles. Il devrait s’appliquer de façon complémentaire aux réglementations portant organisation commune des marchés agricoles ainsi qu’aux réglementations spécifiques arrêtées au titre de l’article 308 du traité applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il convient, toutefois, d’éviter que les dispositions du présent règlement ne fassent double emploi avec celles des réglementations précitées, et notamment avec les clauses de sauvegarde de celles-ci,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PRINCIPE FONDAMENTAL

Article premier

Les exportations de la Communauté européenne à destination des pays tiers sont libres, c’est-à-dire non soumises à des restrictions quantitatives, à l’exception de celles qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent règlement.

CHAPITRE II

PROCÉDURE COMMUNAUTAIRE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION

Article 2

Lorsque, par suite d’une évolution exceptionnelle du marché, un État membre estime que des mesures de sauvegarde au sens du chapitre III pourraient être nécessaires, il en informe la Commission qui avertit les autres États membres.

Article 3

1.   Des consultations peuvent être ouvertes à tout moment, soit à la demande d’un État membre, soit à l’initiative de la Commission.

2.   Des consultations doivent avoir lieu dans les quatre jours ouvrables suivant la réception, par la Commission, de l’information visée à l’article 2 et, en tout état de cause avant l’instauration de toute mesure en vertu des articles 5, 6 et 7.

Article 4

1.   Les consultations s’effectuent au sein d’un comité consultatif, ci-après dénommé le «comité», composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.

2.   Le Comité se réunit sur convocation de son président; celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d’information utiles.

3.   Les consultations portent notamment sur:

a)

les conditions des exportations et leur évolution ainsi que les divers éléments de la situation économique et commerciale pour le produit en cause;

b)

le cas échéant, les mesures qu’il conviendrait d’adopter.

Article 5

La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements statistiques sur l’évolution du marché d’un produit déterminé aux fins d’en déterminer la situation économique et commerciale et d’en surveiller, à cette fin, les exportations conformément aux législations nationales et selon les modalités que la Commission indique. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission et lui communiquent les données demandées. La Commission informe les autres États membres.

CHAPITRE III

MESURES DE SAUVEGARDE

Article 6

1.   Afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d’y remédier, et lorsque les intérêts de la Communauté nécessitent une action immédiate, la Commission, à la demande d’un État membre ou sur sa propre initiative et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en cause, peut subordonner l’exportation d’un produit à la présentation d’une autorisation d’exportation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu’elle définit en attendant la décision ultérieure du Conseil sur la base de l’article 7.

2.   Les mesures prises sont communiquées au Conseil et aux États membres; elles sont immédiatement applicables.

3.   Les mesures peuvent être limitées à certaines destinations et aux exportations de certaines régions de la Communauté. Elles n’affectent pas les produits en cours d’acheminement vers la frontière de la Communauté.

4.   Dans le cas où l’action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci prend une décision dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si la Commission ne donne pas suite à une telle demande, elle communique, sans délai, cette décision au Conseil qui peut prendre, à la majorité qualifiée, une décision différente.

5.   Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises dans un délai de douze jours ouvrables suivant le jour de leur communication aux États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente.

6.   Lorsqu’elle a fait application du paragraphe 1, la Commission, dans un délai de douze jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur de la mesure qu’elle a adoptée, propose au Conseil les mesures appropriées au sens de l’article 7. Si le Conseil n’a pas statué sur cette proposition, au plus tard six semaines après l’entrée en vigueur de la mesure adoptée par la Commission, cette mesure est abrogée.

Article 7

1.   Lorsque les intérêts de la Communauté l’exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter les mesures appropriées:

a)

afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d’y remédier;

b)

afin de permettre l’exécution des engagements internationaux souscrits par la Communauté ou tous ses États membres, notamment en matière de commerce de produits de base.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être limitées à certaines destinations et aux exportations de certaines régions de la Communauté. Elles n’affectent pas les produits en cours d’acheminement vers la frontière de la Communauté.

3.   Lors de l’instauration de restrictions quantitatives à l’exportation, il est tenu compte notamment:

a)

d’une part, du volume des contrats qui ont été conclus à des conditions normales, avant l’entrée en vigueur d’une mesure de sauvegarde au sens du présent chapitre, et que l’État membre intéressé a notifiés à la Commission conformément à ses dispositions internes;

b)

d’autre part, du fait que la réalisation du but recherché par l’instauration des restrictions quantitatives ne doit pas être compromise.

Article 8

1.   Pendant la période d’application des mesures visées aux articles 6 et 7, il est procédé, au sein du comité, à la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission, à des consultations pour:

a)

examiner les effets des mesures précitées;

b)

vérifier si les conditions de leur application continuent d’être réunies.

2.   Lorsque la Commission estime que l’abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 6 et 7 s’impose:

a)

pour autant que le Conseil n’ait pas statué sur les mesures de la Commission, elle les modifie ou les abroge sans délai et fait immédiatement rapport au Conseil;

b)

dans les autres cas, elle propose au Conseil l’abrogation ou la modification des mesures prises par celui-ci. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

Pour les produits figurant à l’annexe I, jusqu’à l’adoption par le Conseil de mesures appropriées consécutives aux engagements internationaux souscrits par la Communauté ou par tous ses États membres, les États membres sont autorisés à mettre en œuvre, sans préjudice des règles adoptées par la Communauté en la matière, les mécanismes de crise instaurant une obligation d’allocation vis-à-vis des pays tiers, prévus par les engagements internationaux qu’ils ont souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement.

Les États membres informent la Commission des mesures qu’ils envisagent d’adopter. Les mesures adoptées sont communiquées par la Commission au Conseil et aux autres États membres.

Article 10

Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l’adoption ou à l’application, par les États membres, de restrictions quantitatives à l’exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Article 11

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application des réglementations portant organisation commune des marchés agricoles ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l’article 308 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; il s’applique de façon complémentaire.

Toutefois, les dispositions de l’article 6 ne sont pas applicables aux produits relevant de ces réglementations et pour lesquels le régime communautaire des échanges avec les pays tiers prévoit la possibilité d’appliquer des restrictions quantitatives à l’exportation. Les dispositions de l’article 5 ne sont pas applicables aux produits relevant de ces réglementations et pour lesquels le régime communautaire des échanges avec les pays tiers prévoit la présentation d’un certificat ou autre titre d’exportation.

Article 12

Le règlement (CEE) no 2603/69, tel que modifié par les actes visés à l’annexe II, est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 324 du 27.12.1969, p. 25.

(2)  Voir annexe II.


ANNEXE I

Produits visés à l’article 9

Code NC

Désignation des marchandises

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles:

2710 11 11 à 2710 11 90

Huiles légères

2710 19 11 à 2710 19 29

Huiles moyennes

2710 19 31 à 2710 19 99

Huiles lourdes, à l’exception des huiles de graissage pour horlogerie et similaires présentées en petits récipients contenant jusqu’à 250 grammes net d’huile

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

– liquéfiés:

2711 12

– – Propane:

– – – Propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 %

– – – autre

2711 13

– – Butanes

– à l’état gazeux:

ex 2711 29 00

– – autres:

– – – Propane

– – – Butane


ANNEXE II

Règlement abrogé avec la liste des modifications successives

(visés à l’article 12)

Règlement (CEE) no 2603/69 du Conseil

(JO L 324 du 27.12.1969, p. 25).

 

Règlement (CEE) no 234/71 du Conseil

(JO L 28 du 4.2.1971, p. 2).

 

Règlement (CEE) no 1078/71 du Conseil

(JO L 116 du 28.5.1971, p. 5).

 

Règlement (CEE) no 2182/71 du Conseil

(JO L 231 du 14.10.1971, p. 4).

 

Règlement (CEE) no 2747/72 du Conseil

(JO L 291 du 28.12.1972, p. 150).

Uniquement l’article 1er, premier tiret

Règlement (CEE) no 1275/75 du Conseil

(JO L 131 du 22.5.1975, p. 1).

 

Règlement (CEE) no 1170/76 du Conseil

(JO L 131 du 20.5.1976, p. 5).

 

Règlement (CEE) no 1934/82 du Conseil

(JO L 211 du 20.7.1982, p. 1).

 

Règlement (CEE) no 3918/91 du Conseil

(JO L 372 du 31.12.1991, p. 31).

 


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2603/69

Présent règlement

Articles 1 à 6

Articles 1 à 6

Article 7, paragraphe 1, partie introductive

Article 7, paragraphe 1, partie introductive

Article 7, paragraphe 1, premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3, partie introductive

Article 7, paragraphe 3, partie introductive

Article 7, paragraphe 3, premier tiret

Article 7, paragraphe 3, point a)

Article 7, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 3, point b)

Article 8

Article 9

Article 8

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12, paragraphe 1

Article 11, premier alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 11, deuxième alinéa

Article 12

Article 13

Article 13

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe II

Annexe III


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