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Document 32009R1055

    Règlement (CE) n o  1055/2009 de la Commission du 5 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o  951/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre

    JO L 290 du 6.11.2009, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. implic. par 32023R2835

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1055/oj

    6.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 290/64


    RÈGLEMENT (CE) N o 1055/2009 DE LA COMMISSION

    du 5 novembre 2009

    modifiant le règlement (CE) no 951/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 85 et son article 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2) établit les modalités relatives aux exportations hors quota dans le secteur du sucre.

    (2)

    Pour que les opérateurs communautaires puissent approvisionner leurs marchés d'exportation en sucre et en isoglucose hors quota durant toute la campagne de commercialisation, il est nécessaire de préciser que le sucre ou l'isoglucose produits sous quota peuvent être vendus temporairement en tant que production hors quota, lorsque les conditions du marché l'exigent. Il y a lieu d'appliquer ce mécanisme d'équivalence également lorsque les producteurs de sucre ou d'isoglucose sous quota ou hors quota sont implantés dans des États membres différents.

    (3)

    Pour garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement des opérateurs dans chaque État membre, il convient de préciser que le sucre ou l'isoglucose hors quota, exportés dans la limite quantitative fixée pour une campagne de commercialisation donnée, ne sont pas nécessairement produits durant la même campagne de commercialisation.

    (4)

    L'article 7 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 951/2006 prévoit que les demandes de certificats d'exportation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant la limite quantitative en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (3) [remplacé par l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007] à la suspension de la délivrance des certificats conformément à l'article 7 sexies du règlement (CE) no 951/2006. Il convient de préciser que lorsque le règlement fixant la limite quantitative est d'application à une autre date que celle de son entrée en vigueur, les demandes de certificats d'exportation peuvent être présentées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement.

    (5)

    L'article 7 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 951/2006 prévoit que les demandeurs ne peuvent soumettre qu'une seule demande de certificat d'exportation par semaine. La quantité demandée pour chaque certificat d'exportation ne dépasse pas 20 000 tonnes pour le sucre et 5 000 tonnes pour l'isoglucose. L'expérience a montré que la limite maximale hebdomadaire fixée pour le sucre n'est pas suffisante et qu'il convient donc d'augmenter cette quantité.

    (6)

    Conformément à l'article 8 bis du règlement (CE) no 951/2006, les certificats d'exportation délivrés pour le sucre ou l'isoglucose hors quota sont valables du jour de leur délivrance effective au 30 septembre de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été délivrés. Il y a lieu d'accorder suffisamment de temps aux producteurs qui soumettent leurs demandes de certificats à la fin de la campagne de commercialisation pour qu'ils puissent exporter leur production. Pour cette raison, il convient de modifier la période de validité des certificats d'exportation et de la prolonger jusqu'à la fin du cinquième mois suivant celui de la délivrance. Compte tenu du fait que ces nouvelles dispositions sont publiées après le début de la campagne de commercialisation 2009/2010, il y a lieu d'établir des règles spécifiques pour les certificats d'exportation délivrés au cours de l'actuelle campagne de commercialisation.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:

    1)

    au chapitre II bis, les articles 4 quinquies et 4 sexies sont ajoutés:

    «Article 4 quinquies

    Équivalence

    Le sucre ou l'isoglucose produits sous quota peuvent être utilisés comme un équivalent de la production hors quota. Lorsque la production sous quota est utilisée comme un équivalent de la production hors quota, elle peut être en conséquence exportée en vertu des règles établies à l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4). Il y a lieu d'appliquer ce mécanisme d'équivalence également lorsque les producteurs de sucre ou d'isoglucose sous quota ou hors quota sont implantés dans des États membres différents.

    Article 4 sexies

    Année de production

    Le sucre ou l'isoglucose exportés sous certificats délivrés dans la limite quantitative visée à l'article 61, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent être produits durant une campagne de commercialisation différente de celle à laquelle se réfère le certificat d'exportation.

    2)

    À l’article 7 ter, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Les demandes de certificats d'exportation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant la limite quantitative en vertu de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 à la suspension de la délivrance des certificats conformément à l'article 7 sexies du présent règlement.

    4.   Les demandeurs ne peuvent soumettre qu'une seule demande de certificat d'exportation par semaine. La quantité demandée pour chaque certificat d'exportation ne dépasse pas 50 000 tonnes pour le sucre et 5 000 tonnes pour l'isoglucose.»

    3)

    L'article 8 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8 bis

    Validité des certificats d'exportation hors quota

    Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent règlement, les certificats d'exportation délivrés dans la limite quantitative fixée en vertu de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 sont valables comme suit:

    a)

    les certificats délivrés entre le 1er octobre 2009 et le 31 mars 2010 sont valables jusqu'au 30 septembre 2010;

    b)

    les certificats délivrés à partir du 1er avril 2010 sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu'à la fin du cinquième mois suivant.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le point 1) de l'article 1er s'applique à compter du 1er octobre 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2009.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

    (3)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

    (4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1


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