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Document 32009R1047
Council Regulation (EC) No 1047/2009 of 19 October 2009 amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets as regards the marketing standards for poultrymeat
Règlement (CE) n o 1047/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille
Règlement (CE) n o 1047/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille
JO L 290 du 6.11.2009, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1308
6.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1047/2009 DU CONSEIL
du 19 octobre 2009
modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2) établit certaines normes de commercialisation pour la viande de volaille. |
(2) |
L’article 116 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les produits du secteur de la viande de volaille doivent être commercialisés conformément aux dispositions figurant à l’annexe XIV dudit règlement. |
(3) |
Les normes de commercialisation ont été élaborées en vue de contribuer à l’amélioration de la qualité de la viande de volaille et des informations y afférentes et, en conséquence, en vue de faciliter la commercialisation de cette viande. En particulier, une définition de la «viande de volaille fraîche» qui est plus précise que celle énoncée dans la législation sur la sécurité alimentaire a été introduite, avec effet à partir du 1er juillet 1991, par le règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour les volailles (3). L’expérience a montré qu’il convenait de confirmer le principe strict qui sous-tend cette définition et de la rendre encore plus explicite. |
(4) |
La viande de volaille étant consommée de plus en plus sous forme de préparations et de produits à base de viande, il y a lieu d’étendre le champ d’application des normes de commercialisation pour la viande de volaille aux préparations et produits à base de viande de volaille. |
(5) |
De même, il convient que les normes de commercialisation s’appliquent également à la viande de volaille saumurée relevant du code NC 0210 99 39. |
(6) |
L’expérience a montré que dans certains cas, les préparations à base de viande de volaille fraîche pouvaient facilement remplacer la viande de volaille fraîche lorsqu’elles sont présentées en vue de la vente au consommateur. Afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre la viande de volaille fraîche et les préparations à base de viande de volaille fraîche, il convient d’étendre auxdites préparations le principe qui sous-tend la définition de la «viande de volaille fraîche». |
(7) |
En vertu de la législation communautaire en matière d’étiquetage des denrées alimentaires, l’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de la denrée alimentaire, et en particulier la nature du produit, son identité, ses propriétés, sa composition, sa quantité, sa durée de conservation, son origine ou sa provenance, ou son mode de production ou de fabrication. |
(8) |
La viande de volaille qui a été congelée ou surgelée doit être vendue dans cet état, ou être utilisée dans des préparations commercialisées à l’état congelé ou surgelé, ou dans des produits à base de viande. |
(9) |
La subdivision de la catégorie A en A1 et A2 et les subdivisions de la viande de volaille congelée en catégories de poids prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 n’étant pas largement utilisées en pratique, ce qui les rend superflues, il y a lieu de supprimer ces dispositions dans un souci de simplification. |
(10) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er mai 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2009.
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
(1) Avis du 5 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(3) JO L 173 du 6.7.1990, p. 1.
ANNEXE
La partie B de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007 est modifiée comme suit:
1. |
À la partie I, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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2. |
La partie II est modifiée comme suit:
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3. |
La partie III est modifiée comme suit:
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