EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0967

Règlement (CE) n o 967/2009 de la Commission du 15 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n'appartenant pas à l’OCDE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 271 du 16.10.2009, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/967/oj

16.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/12


RÈGLEMENT (CE) N o 967/2009 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n'appartenant pas à l’OCDE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment le troisième alinéa de son article 37, paragraphe 2,

après consultation des pays concernés,

considérant ce qui suit:

La Commission a reçu des réponses du Monténégro, du Népal, de la Serbie et de Singapour à ses demandes écrites visant à obtenir la confirmation écrite que les déchets énumérés à l’annexe III ou III A du règlement (CE) no 1013/2006, dont l’exportation n’est pas interdite en vertu de son article 36, peuvent être exportés de la Communauté vers ces pays afin d’y être valorisés et sollicitant des précisions quant à la procédure de contrôle qui y sera suivie le cas échéant. La Commission a également reçu d’autres données relatives à Hong Kong, l'Indonésie et l’Ukraine. Il convient par conséquent de modifier l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission (2) afin de tenir compte de ces éléments,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er bis du règlement (CE) no 1418/2007 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier bis

Les réponses reçues à la suite d’une demande écrite de la Commission conformément au premier alinéa de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 sont exposées en annexe.

Dans les cas où l’annexe précise qu’un pays n’interdit pas les transferts de certains déchets, pas plus qu’il n’applique la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35 dudit règlement, l’article 18 dudit règlement s’applique mutatis mutandis à ces transferts.»

Article 2

L’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 316 du 4.12.2007, p. 6.


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée comme suit:

1)

La rubrique «Hong Kong» concernant le code de déchet B3010 est remplacée par le texte suivant:

«Hong Kong

a)

b)

c)

d)

 

 

Sous B3010:

éthylène

styrène

polypropylène (m)

téréphtalate de polyéthylène

acrylonitrile

butadiène

polyamides

téréphtalate de polybutylène

polycarbonates

sulfures de polyphénylène

polymères acryliques

polyuréthane (ne contenant pas de CFC)

polysiloxanes

polyméthacrylate de méthyle

alcool polyvinylique

butyral de polyvinyle

acétate polyvinylique

Déchets de résines ou produits de condensation polymérisés, comprenant:

résines uréiques de formaldéhyde

résines phénoliques de formaldéhyde

résines mélaminiques de formaldéhyde

résines époxydes

résines alkydes

polyamides

Sous B3010:

polyacétals

polyéthers

alcanes C10-C13 (plastifiant)

perfluoroéthylène-propylène (FEP)

alcane alcoxyle perfluoré

tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

tétrafluoroéthylène/éther de méthyvinyle perfluoré (MFA)

fluorure de polyvinyle (PVF)

fluorure de polyvinylidène (PVDF)»

2)

La rubrique «Indonésie» est modifiée en ce qui concerne les déchets suivants:

«Indonésie

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3130

 

 

 

Déchets de matières plastiques sous forme solide

GH013 391530 Polymères du chlorure de vinyle

ex 3904 10-40»

3)

Après la rubrique «Moldavie» (République de Moldavie), la rubrique suivante est insérée:

«Monténégro

a)

b)

c)

d)

B3140

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

 

Tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006»

 

 

4)

Après la rubrique «Maroc», la rubrique suivante est insérée:

«Népal

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B3020»

5)

Après la rubrique «Russie» (Fédération de Russie), la rubrique suivante est insérée:

«Serbie

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B3020

 

 

Sous B3030:

Articles de friperie

Sous B3030:

tous les autres déchets

 

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050-B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090-B4030

 

 

 

GB040

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

 

GC030-GN030»

 

 

6)

Après la rubrique «Seychelles», la rubrique suivante est insérée:

«Singapour

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1020

 

 

 

B1150

 

 

 

B1200

 

 

 

Sous B2040:

scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

 

 

 

Sous B3010:

déchets de matières plastiques sous forme solide, à condition qu’ils ne soient pas mélangés à d’autres déchets et soient préparés conformément à une spécification

 

 

 

Sous B3020:

les matières suivantes, à condition qu’elles ne soient pas mélangées à des déchets dangereux:

déchets et rebuts de papier ou de carton:

de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés

d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

autres, comprenant et non limités aux cartons contrecollés»

7)

La rubrique «Ukraine» est remplacée par le texte suivant:

«Ukraine

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010 sauf pour:

débris de chrome

 

 

 

B1020-B1030

 

 

 

B1040-B1090

 

 

 

B1100 sauf pour:

scories provenant du traitement du cuivre, destinées à un traitement ou à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ou de cadmium dans une proportion telle qu’elles présenteraient des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III

 

 

 

B1120-B1130

 

 

 

B1150-B1240

 

 

 

B2010-B2040

 

 

 

B2060-B2120

 

 

 

B3010 sauf pour:

tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

tétrafluoroéthylène/éther de méthyvinyle perfluoré (MFA)

 

 

 

B3020-B3030

 

 

 

B3040-B3060

 

 

 

B3070-B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010-B4030»

 


Top