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Document 32009R0626

Règlement (CE) n o  626/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 clôturant le réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n o  384/96, du droit antidumping sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde

JO L 185 du 17.7.2009, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/626/oj

17.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/16


RÈGLEMENT (CE) N o 626/2009 DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

clôturant le réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, du droit antidumping sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EXISTANTES

(1)

À la suite d’une enquête (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1629/2004 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde.

1.1.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire

(2)

À la demande de la société Hindustan Electro Graphite Limited (ci-après dénommée «HEG» ou «la société»), un producteur-exportateur indien soumis aux mesures antidumping en vigueur, un réexamen intermédiaire partiel du règlement susmentionné a été ouvert au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(3)

Ce réexamen intermédiaire partiel a été ouvert sur la base d’éléments de preuve fournis par la société dont il ressortait à première vue, en ce qui la concernait, que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable.

(4)

La demande a fait valoir que le coût de production du produit concerné avait diminué en raison de gains de productivité réalisés depuis l’enquête initiale et que la société avait pu augmenter de façon significative ses prix à l’exportation. Il a donc été soutenu que le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(5)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a publié un avis d’ouverture (3) et a entamé une enquête limitée à l’examen du dumping.

1.2.   Parties concernées par l’enquête

(6)

La Commission a officiellement informé HEG, ainsi que les représentants du pays exportateur et de l’industrie communautaire, de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(7)

La Commission a envoyé un questionnaire au requérant dont elle a reçu une réponse dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a effectué une visite de vérification dans les locaux de HEG à Bhopal, en Inde.

1.3.   Période d’enquête de réexamen

(8)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(9)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui ayant fait l’objet de l’enquête initiale, à savoir les électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩm ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00, et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90, importées ensemble ou séparément, originaires de l’Inde.

2.2.   Produit similaire

(10)

Le réexamen en cours a montré que les systèmes d’électrodes en graphite produits par HEG et vendus sur le marché intérieur indien étaient semblables à ceux exportés vers la Communauté et pouvaient donc être considérés comme un produit similaire au produit concerné.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

(11)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord examiné si les ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total était égal ou supérieur à 5 % du volume total des ventes à l’exportation correspondantes vers la Communauté. Les ventes intérieures de HEG se sont avérées représentatives au cours de la période d’enquête.

(12)

La Commission a ensuite recensé les types de produits vendus sur le marché intérieur par cette société qui étaient identiques ou directement comparables à ceux vendus à l’exportation vers la Communauté.

(13)

Les ventes intérieures d’un type de produit particulier ont été jugées suffisamment représentatives lorsque le volume des ventes de ce type de produit à des clients indépendants, sur le marché intérieur et durant la période d’enquête, représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du type de produit comparable à l’exportation vers la Communauté.

(14)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de système d’électrodes en graphite effectuées en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a établi, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants au cours de la période d’enquête.

(15)

Pour chaque type de système d’électrodes en graphite vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives et dont le volume des ventes était bénéficiaire à plus de 80 %, la valeur normale a donc été calculée sur la base du prix intérieur réel de l’ensemble des transactions effectuées au cours de la période d’enquête.

(16)

Pour tous les autres types de produits exportés qui sont également vendus sur le marché intérieur et dont le volume des ventes était bénéficiaire à moins de 80 %, la valeur normale a été calculée sur la base du prix de vente intérieur des transactions bénéficiaires effectuées au cours de la période d’enquête.

(17)

Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit particulier n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a calculé, en lieu et place, une valeur normale construite selon les modalités suivantes.

(18)

La valeur normale a été construite à partir des coûts de fabrication des types de produits exportés par l’exportateur, majorés d’un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable.

(19)

Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire, ont été établis selon les méthodes exposées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés, ainsi que les bénéfices réalisés par le producteur-exportateur sur les ventes intérieures du produit similaire, constituaient des données fiables et a déterminé, le cas échéant, que ces données pouvaient être utilisées pour construire la valeur normale.

3.2.   Prix à l’exportation

(20)

Étant donné que l’ensemble des ventes à l’exportation du produit concerné par HEG ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné durant la PER, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.3.   Comparaison

(21)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour garantir une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements au titre de différences relatives aux rabais, aux coûts de transport, aux assurances, aux frais de manutention et d’emballage, aux coûts du crédit et aux droits à l’importation ont, le cas échéant, été opérés, lorsque cela se justifiait.

3.4.   Marge de dumping

(22)

Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.

(23)

Il a été constaté que la marge de dumping de HEG, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, était de minimis, au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

4.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(24)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, l’examen a également porté sur la question de savoir si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(25)

Si le coût de production de la société n’a pas diminué de façon significative depuis l’enquête initiale, le prix à l’exportation du produit concerné a considérablement augmenté au cours de la PER, rendant ainsi caduques les conclusions de dumping de l’enquête initiale.

(26)

Les dernières données disponibles, collectées pour la période postérieure à la PER, ont montré que les prix des importations en provenance de HEG sont restés à la fois élevés et stables, ce qui confirme que la société a continué de ne pas pratiquer de dumping après la PER.

(27)

Il a également été constaté que, pendant la PER, les exportations de HEG vers des marchés autres que celui de l’Union européenne ont été réalisées à des prix supérieurs à ceux appliqués sur le marché intérieur indien.

(28)

Dans ces conditions, les conclusions relatives à la PER peuvent être considérées comme durables.

5.   MESURES ANTIDUMPING

(29)

Comme indiqué plus haut, il a été constaté que HEG pratiquait un dumping à un niveau de minimis au cours de la PER. Il convient toutefois de noter que, même si la marge de dumping établie pour la société concernée lors de l’enquête initiale s’est élevée à 22,4 %, le droit antidumping actuellement en vigueur à l’encontre de cette société est de 0 % (4). Cette situation est due au fait que, parallèlement, des droits compensateurs sont en vigueur pour les importations du produit concerné. Dans ces conditions, la constatation d’un dumping de minimis n’a aucune répercussion immédiate sur le niveau des mesures actuellement en vigueur (5).

6.   INFORMATION DES PARTIES

(30)

Les parties intéressées ont été informées des faits, considérations et constatations essentiels de l’enquête et ont eu la possibilité de formuler des observations. Aucune observation n’a été reçue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, ouvert au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clôturé sans modification du niveau des mesures antidumping en vigueur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 10.

(3)  JO C 164 du 27.6.2008, p. 15.

(4)  Voir le considérant 30 du règlement (CE) no 1629/2004.

(5)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 4.


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