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Document 32009R0597

Règlement (CE) n o  597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (version codifiée)

JO L 188 du 18.7.2009, p. 93–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016; abrogé et remplacé par 32016R1037

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/597/oj

18.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/93


RÈGLEMENT (CE) N o 597/2009 DU CONSEIL

du 11 juin 2009

relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu les règlements portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les règlements arrêtés au titre de l’article 308 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces règlements qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toutes les mesures de protection aux frontières par les seules mesures prévues par lesdits règlements,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La conclusion des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre du cycle d’Uruguay a débouché sur la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

(3)

L’annexe 1A de l’accord instituant l’OMC (ci-après dénommé «accord sur l’OMC»), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (3), contient, entre autres, l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT 1994»), un accord sur l’agriculture (ci-après dénommé «accord sur l’agriculture»), un accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994 (ci-après dénommé «accord antidumping de 1994») et un accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé «accord sur les subventions»).

(4)

Pour renforcer l’efficacité et la transparence dans l’application, par la Communauté, des règles fixées respectivement dans l’accord antidumping de 1994 et dans l’accord sur les subventions, l’adoption de deux règlements distincts fixant, sous une forme suffisamment détaillée, les dispositions d’application de ces deux instruments de défense commerciale a été jugée nécessaire.

(5)

Il convient, afin d’assurer une application appropriée et transparente des règles prévues dans ces deux accords, de transposer, dans la mesure du possible, leurs dispositions dans la législation communautaire.

(6)

Il est, en outre, souhaitable d’expliquer, sous une forme suffisamment détaillée, les conditions déterminant l’existence d’une subvention, les principes régissant l’applicabilité de droits compensateurs (en particulier si la subvention a été accordée de manière spécifique) et les critères s’appliquant au calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires.

(7)

Il est nécessaire, en déterminant l’existence d’une subvention, de démontrer l’octroi d’une contribution financière par les pouvoirs publics ou tout organisme public, dans le territoire d’un pays, ou l’existence d’une forme de protection des revenus ou de soutien des prix au sens de l’article XVI du GATT 1994, et qu’un avantage a bénéficié à une entreprise.

(8)

Pour le calcul de l’avantage conféré au bénéficiaire, lorsqu’il n’existe pas de référence du marché dans le pays concerné, il y a lieu de déterminer la référence en ajustant les conditions et modalités qui prévalent dans le pays concerné sur la base de facteurs réels disponibles dans ce pays. Si cela est irréalisable parce que, entre autres, ces prix ou coûts n’existent pas ou ne sont pas fiables, il convient de déterminer la référence appropriée en ayant recours aux conditions et aux modalités présentées par d’autres marchés.

(9)

Il est souhaitable de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l’objet de subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice important. Lorsqu’on s’efforce de démontrer que le volume et le prix des importations concernées sont responsables du préjudice subi par une industrie communautaire, il y a lieu de prendre en considération les effets des autres facteurs et, en particulier, des conditions de marché dans la Communauté.

(10)

Il convient de définir la notion d’«industrie communautaire», de prévoir que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie et de définir la notion de «lien». Il est aussi nécessaire de prévoir qu’une procédure en matière de droits compensateurs peut être engagée au nom des producteurs d’une région de la Communauté et de fixer des orientations pour la définition d’une telle région.

(11)

Il est nécessaire de déterminer qui est habilité à déposer une plainte en matière de droits compensateurs, de même que l’importance du soutien dont celle-ci doit bénéficier de la part de l’industrie communautaire et de préciser les informations relatives à la subvention passible de mesures compensatoires, au préjudice et au lien de causalité qu’une telle plainte doit contenir. Il est aussi indiqué de préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l’engagement des procédures.

(12)

Il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties concernées seront avisées des renseignements que les autorités exigent et de leur ménager d’amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts. Il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l’enquête et de prévoir en particulier les conditions dans lesquelles les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu’il puisse en être tenu compte. Il convient également d’indiquer les conditions dans lesquelles une partie intéressée peut avoir accès aux informations fournies par d’autres parties concernées et les commenter. Il conviendrait aussi d’instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations.

(13)

Il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent être imposés et de prévoir, notamment, qu’ils ne peuvent l’être moins de soixante jours ou plus de neuf mois à compter de l’engagement de la procédure. Il est aussi nécessaire de prévoir que ces droits ne peuvent, dans tous les cas, être imposés par la Commission que pour une période de quatre mois.

(14)

Il est nécessaire de déterminer des procédures permettant l’acceptation d’engagements qui éliminent ou compensent la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice au lieu d’imposer des droits provisoires ou définitifs. Il est aussi opportun de préciser les conséquences d’une violation ou d’un retrait des engagements et de prévoir que des droits provisoires peuvent être imposés en cas de suspicion de violation ou lorsqu’un complément d’enquête est nécessaire pour compléter les conclusions. Il convient de veiller, lors de l’acceptation d’engagements, à ce que les engagements proposés et leur application n’aboutissent pas à un comportement anticoncurrentiel.

(15)

Il est jugé approprié de permettre le retrait d’un engagement et l’application du droit au moyen d’un seul et unique acte juridique. Il importe également de veiller à ce que la procédure de retrait soit menée à terme dans un délai normal de six mois, ne pouvant, en aucun cas, excéder neuf mois, afin d’assurer l’application correcte des mesures en vigueur.

(16)

Il est nécessaire de prévoir que la clôture de la procédure, que des mesures définitives soient adoptées ou non, interviendra normalement dans les douze mois et, au plus tard, dans les treize mois à compter de l’ouverture de l’enquête.

(17)

L’enquête ou la procédure doit être clôturée lorsqu’il est déterminé que le montant de la subvention est de minimis ou, notamment dans le cas des importations originaires de pays en développement, lorsque le volume des importations faisant l’objet de subventions ou le préjudice est négligeable, et il convient de définir ces critères. Lorsque des mesures doivent être instituées, il est nécessaire de prévoir la clôture des enquêtes et de prescrire que le montant des droits devrait être inférieur au montant de la subvention passible de mesures compensatoires si ce montant inférieur suffit à éliminer le préjudice et de préciser la méthode de calcul du montant des droits en cas d’échantillonnage.

(18)

Il est nécessaire de prévoir la perception rétroactive des droits provisoires, si cela est jugé approprié, et de définir les circonstances qui peuvent déclencher l’application rétroactive des droits, afin d’éviter que les mesures définitives à appliquer ne soient vidées de leur substance. Il est aussi nécessaire de prévoir que les droits peuvent être appliqués rétroactivement en cas de violation ou de retrait d’engagements.

(19)

Il est nécessaire de prévoir que les mesures viendront à expiration après cinq ans, sauf si un réexamen indique qu’elles doivent être maintenues. Il est aussi nécessaire de prévoir, lorsque des preuves suffisantes d’un changement de circonstances ont été présentées, des réexamens intermédiaires ou des enquêtes afin de déterminer si des remboursements de droits compensateurs se justifient.

(20)

Même si l’accord sur les subventions ne comporte pas de dispositions relatives au contournement des mesures compensatoires, cette possibilité existe, d’une manière similaire mais non identique au risque de contournement des mesures antidumping. Il apparaît, en conséquence, souhaitable de prévoir des dispositions à ce sujet dans le présent règlement.

(21)

Il convient de préciser quelles parties sont habilitées à demander l’ouverture d’une enquête de contournement.

(22)

Il est aussi souhaitable de préciser les pratiques qui constituent un contournement des mesures en vigueur. Les pratiques de contournement peuvent intervenir, soit dans la Communauté, soit en dehors. Il est donc nécessaire de faire en sorte que les exemptions des droits étendus pour les importateurs puissent aussi être accordées aux exportateurs lorsque les droits sont étendus pour faire face à un contournement intervenant en dehors de la Communauté.

(23)

Il importe d’autoriser la suspension des mesures compensatoires en présence d’un changement temporaire des conditions du marché rendant leur maintien temporairement inadéquat.

(24)

Il est nécessaire de prévoir que les importations sous enquête peuvent faire l’objet d’un enregistrement à l’importation, de telle sorte que des mesures puissent ultérieurement être appliquées contre ces importations.

(25)

Afin de garantir l’application correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en vertu du présent règlement. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité, pour la Commission, de demander aux États membres de lui communiquer, sous réserve des règles de confidentialité, des informations qu’elle pourra utiliser pour surveiller les engagements de prix et contrôler l’efficacité des mesures en vigueur.

(26)

Il est nécessaire de prévoir qu’un comité consultatif devra être consulté régulièrement à certains stades de l’enquête. Ce comité doit être composé de représentants des États membres et d’un représentant de la Commission en qualité de président.

(27)

Il importe de prévoir des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice, étant entendu que ces visites doivent dépendre de la qualité des réponses aux questionnaires reçus.

(28)

Il est essentiel de procéder par échantillonnage lorsque le nombre de parties ou de transactions concernées est important afin de permettre la clôture des enquêtes dans les délais fixés.

(29)

Il est nécessaire de prévoir que, lorsque des parties ne coopèrent pas d’une manière satisfaisante, d’autres renseignements peuvent être utilisés aux fins des déterminations et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré.

(30)

Des dispositions doivent être arrêtées en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d’affaires ou d’État.

(31)

Il est indispensable que les parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des faits et des considérations essentiels et que cette information intervienne, compte tenu du processus décisionnel dans la Communauté, dans un délai permettant aux parties de défendre leurs intérêts.

(32)

Il est raisonnable de prévoir un système administratif en vertu duquel des arguments peuvent être présentés sur la conformité des mesures à l’intérêt de la Communauté, et notamment celui des consommateurs, de fixer les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis et de fixer les droits à l’information des parties concernées.

(33)

Dans l’application des règles contenues dans l’accord sur les subventions, il est essentiel, en vue de maintenir l’équilibre des droits et des obligations que cet accord visait à établir, que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux telle qu’elle est traduite dans la législation ou dans la pratique établie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Principes

1.   Un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque les produits ne sont pas directement importés du pays d’origine, mais sont exportés vers la Communauté en transitant par un pays intermédiaire, les dispositions du présent règlement sont intégralement applicables, et la ou les transactions sont, le cas échéant, considérées comme ayant été effectuées entre le pays d’origine et la Communauté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement:

a)

est considéré comme faisant l’objet d’une subvention tout produit bénéficiant d’une subvention passible de mesures compensatoires au sens des articles 3 et 4. La subvention peut être accordée soit par les pouvoirs publics du pays d’origine du produit importé, soit par les pouvoirs publics d’un pays intermédiaire en provenance duquel le produit est exporté vers la Communauté et qui est désigné, aux fins du présent règlement, sous le nom de «pays d’exportation»;

b)

on entend par «pouvoirs publics» tout organisme public du ressort territorial du pays d’origine ou d’exportation;

c)

on entend par «produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré;

d)

le terme «préjudice» s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard important dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions de l’article 8.

Article 3

Définition d’une subvention

Une subvention est réputée exister:

1.

a)

s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation, c’est-à-dire dans les cas où:

i)

une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous forme de dons, de prêts et de participations au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de prêt);

ii)

des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d’impôt). À cet égard, l’exonération, en faveur du produit exporté, des droits ou des taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure ou la remise de ces droits ou taxes jusqu’à concurrence des montants dus n’est pas considérée comme une subvention, pour autant qu’elle ait été accordée conformément aux dispositions des annexes I, II et III;

iii)

les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale ou achètent des biens;

iv)

les pouvoirs publics:

font des versements à un mécanisme de financement, ou

chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;

ou

b)

s’il existe une forme quelconque de soutien des revenus ou de soutien des prix au sens de l’article XVI du GATT de 1994; et

2.

si un avantage est ainsi conféré.

Article 4

Subventions passibles de mesures compensatoires

1.   Les subventions ne sont passibles de mesures compensatoires que lorsqu’elles sont spécifiques au sens des paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Pour déterminer si une subvention est spécifique à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d’entreprises ou d’industries (ci-après dénommés «certaines entreprises») relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention, les principes suivants sont applicables:

a)

dans les cas où l’autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y a spécificité;

b)

dans les cas où l’autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable subordonne à des critères ou à des conditions objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n’y a pas spécificité, à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient strictement observés;

c)

si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l’application des principes énoncés aux points a) et b), il existe des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d’autres facteurs peuvent être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d’un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, et la manière dont l’autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d’accorder une subvention. À cet égard, il est tenu compte en particulier des renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.

Aux fins du point b), on entend par «critères ou conditions objectifs» des critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d’autres et qui sont de caractère économique et d’application horizontale, comme le nombre de salariés ou la taille de l’entreprise.

Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, dans la réglementation ou dans d’autres documents officiels, de manière à pouvoir être vérifiés.

Dans l’application du premier alinéa, point c), il est tenu compte de l’importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.

3.   Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l’intérieur d’une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention est spécifique. La fixation ou la modification de taux d’imposition d’application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont habilitées à le faire n’est pas réputée être une subvention spécifique aux fins du présent règlement.

4.   Indépendamment des dispositions des paragraphes 2 et 3, les subventions suivantes sont réputées être spécifiques:

a)

les subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l’exportation, y compris celles énumérées, à titre d’exemple, à l’annexe I;

b)

les subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

Aux fins du point a), les subventions sont considérées comme subordonnées en fait aux résultats à l’exportation lorsque les faits démontrent que l’octroi d’une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l’exportation, est en fait lié aux exportations ou aux recettes d’exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu’une subvention est accordée à des entreprises qui exportent n’est pas, pour cette seule raison, considéré comme une subvention à l’exportation au sens de la présente disposition.

5.   Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article est clairement étayée par des éléments de preuve positifs.

Article 5

Calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cette période correspond normalement au dernier exercice comptable du bénéficiaire, mais peut couvrir toute autre période d’une durée minimale de six mois, qui est antérieure à l’ouverture de l’enquête et pour laquelle des données fiables, financières et autres, sont disponibles.

Article 6

Calcul de l’avantage conféré au bénéficiaire

Le calcul de l’avantage conféré au bénéficiaire est effectué en appliquant les règles suivantes:

a)

une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d’une entreprise n’est pas considérée comme conférant un avantage, à moins que l’investissement ne puisse être jugé incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements, y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque, des investisseurs privés sur le territoire du pays d’origine et/ou d’exportation;

b)

un prêt des pouvoirs publics n’est pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu’il n’existe une différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et le montant qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas, l’avantage correspond à la différence entre ces deux montants;

c)

une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics n’est pas considérée comme conférant un avantage, à moins qu’il n’existe une différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et le montant qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable en l’absence de cette garantie. Dans ce cas, l’avantage correspond à la différence entre ces deux montants, ajustée pour tenir compte des différences de commissions;

d)

la fourniture de biens ou de services ou l’achat de biens par les pouvoirs publics ne sont pas considérés comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s’effectue moyennant une rémunération moins qu’adéquate ou que l’achat ne s’effectue moyennant une rémunération plus qu’adéquate. L’adéquation de la rémunération est déterminée par rapport aux conditions existantes du marché pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d’achat, y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d’achat ou de vente.

S’il n’existe pas, dans le pays de fourniture ou d’achat, pour le produit ou le service en question, de conditions du marché pouvant être utilisées comme références appropriées, les règles suivantes s’appliquent:

i)

les conditions et modalités qui prévalent dans le pays concerné sont ajustées, sur la base des coûts, des prix et autres facteurs réels disponibles dans ce pays, d’un montant approprié reflétant les conditions normales du marché; ou

ii)

le cas échéant, il est fait appel aux conditions et aux modalités qui prévalent sur le marché d’un autre pays ou sur le marché mondial, et auxquelles le bénéficiaire peut accéder.

Article 7

Dispositions générales concernant le calcul

1.   Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé par unité du produit subventionné exporté vers la Communauté.

En établissant ledit montant, les éléments suivants peuvent être déduits de la subvention totale:

a)

tous frais de dossier et autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier;

b)

les taxes à l’exportation, droits ou autres charges prélevés à l’exportation du produit vers la Communauté, destinés spécifiquement à la compensation de la subvention.

Lorsqu’une partie intéressée demande une telle déduction, il lui incombe d’apporter la preuve que cette demande est justifiée.

2.   Lorsque la subvention n’est pas accordée par référence aux quantités fabriquées produites, exportées ou transportées, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est déterminé en répartissant, de façon adéquate, la valeur de la subvention totale sur le niveau de production, de vente ou d’exportation du produit en question au cours de la période d’enquête.

3.   Lorsque la subvention peut être mise en rapport avec l’acquisition, présente ou future, d’actifs immobilisés, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en étalant cette dernière sur une période correspondant à la durée d’amortissement normale de ces biens dans l’industrie concernée.

Le montant ainsi calculé qui est imputable à la période d’enquête, y compris la partie correspondant aux immobilisations acquises avant cette période, est réparti conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Pour les biens qui ne se déprécient pas, la subvention est assimilée à un prêt sans intérêt et est régie par les dispositions de l’article 6, point b).

4.   Lorsque la subvention n’est pas accordée en vue de l’acquisition d’actifs immobilisés, le montant de l’avantage conféré au cours de la période d’enquête est en principe imputé à cette période et réparti conformément au paragraphe 2, à moins que des circonstances particulières ne justifient son imputation à une autre période.

Article 8

Détermination du préjudice

1.   La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:

a)

du volume des importations faisant l’objet de subventions et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté; et

b)

de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.

2.   En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet de subventions, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet de subventions soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet de subventions sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet de subventions, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie communautaire ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Aucun ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante.

3.   Lorsque les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays font simultanément l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs, les effets de ces importations ne peuvent faire l’objet d’une évaluation cumulative que si:

a)

le montant de la subvention passible de mesures compensatoires établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au sens de l’article 14, paragraphe 5, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable; et

b)

une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée, compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.

4.   L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet de subventions sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de subventionnement ou de dumping; l’importance du montant de la subvention passible de mesures compensatoires; la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou les investissements et, dans le cas de l’agriculture, l’utilisation accrue des programmes de soutien des pouvoirs publics. Cette liste n’est pas exhaustive et aucun ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante.

5.   Il doit être démontré, à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 1, que les importations faisant l’objet de subventions causent un préjudice. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou le prix visés au paragraphe 2 ont un impact sur l’industrie communautaire au sens du paragraphe 4 et que cet impact est tel qu’on peut le considérer comme important.

6.   Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet de subventions, qui causent simultanément un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet de subventions au sens du paragraphe 5. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent le volume et le prix des importations ne faisant pas l’objet de subventions, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire.

7.   L’effet des importations faisant l’objet de subventions est évalué par rapport à la production communautaire du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d’identifier cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les ventes et les bénéfices des producteurs. S’il n’est pas possible d’identifier séparément cette production, les effets des importations faisant l’objet de subventions sont évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être fournis.

8.   La détermination concluant à une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.

Pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice important, il convient d’examiner, entre autres, des facteurs tels que:

a)

la nature des subventions en question et les effets commerciaux qu’elles sont susceptibles d’entraîner;

b)

un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet de subventions sur le marché communautaire dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations;

c)

la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur ou l’augmentation imminente et substantielle de cette capacité dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet de subventions vers la Communauté, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;

d)

l’arrivée d’importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix intérieurs ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations;

e)

les stocks du produit faisant l’objet de l’enquête.

Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet de subventions sont imminentes et qu’un préjudice important se produira si des mesures de protection ne sont pas prises.

Article 9

Définition de l’industrie communautaire

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie communautaire» l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure, au sens de l’article 10, paragraphe 6, de la production communautaire totale de ces produits; toutefois:

a)

lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit faisant prétendument l’objet de subventions, l’expression «industrie communautaire» peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs;

b)

dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de la Communauté peut, pour ce qui est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l’intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une industrie distincte si:

i)

les producteurs à l’intérieur d’un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; et

ii)

la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans la Communauté.

Dans ces circonstances, il peut être conclu à l’existence d’un préjudice, même si une proportion majeure de l’industrie communautaire totale n’est pas lésée, à condition que les importations faisant l’objet de subventions se concentrent sur ce marché isolé et que, en outre, les importations faisant l’objet de subventions causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l’intérieur de ce marché.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs ou aux importateurs que si:

a)

l’un d’eux, directement ou indirectement, contrôle l’autre; ou

b)

les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou

c)

ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu’il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l’effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés.

Aux fins du présent paragraphe, un producteur est réputé contrôler l’autre lorsqu’il est, en droit ou en fait, en mesure d’exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou d’orientation.

3.   Lorsque l’industrie communautaire a été interprétée comme désignant les producteurs d’une certaine région, les exportateurs ou les pouvoirs publics qui octroient la subvention passible de mesures compensatoires se voient accorder la possibilité d’offrir des engagements conformément à l’article 13 pour la région concernée. Dans de tels cas, et au moment d’évaluer l’intérêt communautaire des mesures, une attention particulière doit être accordée à l’intérêt de la région. Si un engagement satisfaisant n’est pas offert rapidement ou si les situations visées à l’article 13, paragraphes 9 et 10, s’appliquent, un droit compensateur provisoire ou définitif peut être imposé pour l’ensemble de la Communauté. Dans ces cas, les droits peuvent, si cela est réalisable, être limités à des producteurs ou à des exportateurs spécifiques.

4.   Les dispositions de l’article 8, paragraphe 7, s’appliquent au présent article.

Article 10

Ouverture de la procédure

1.   Sous réserve du paragraphe 8, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de toute subvention alléguée est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire.

La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu’elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception.

Lorsque, en l’absence de plainte, un État membre est en possession d’éléments de preuve suffisants relatifs à une subvention et à un préjudice en résultant pour l’industrie communautaire, il les communique aussitôt à la Commission.

2.   Une plainte au sens du paragraphe 1 doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires (comprenant, dans la mesure du possible, son montant), d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l’objet de subventions et le préjudice allégué. La plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants:

a)

l’identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire par le plaignant. Lorsqu’une plainte est présentée par écrit au nom de l’industrie communautaire, elle identifie l’industrie au nom de laquelle elle est présentée en produisant une liste de tous les producteurs communautaires connus du produit similaire (ou des associations de producteurs communautaires du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire que représentent ces producteurs;

b)

une description complète du produit faisant prétendument l’objet de subventions, les noms du pays ou des pays d’origine et/ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;

c)

les éléments de preuve concernant l’existence, le montant et la nature de la subvention en question ainsi que l’applicabilité de mesures compensatoires;

d)

des renseignements sur l’évolution du volume des importations faisant prétendument l’objet de subventions, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de la Communauté et l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire, démontrée par des facteurs et des indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux énumérés à l’article 8, paragraphes 2 et 4.

3.   La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

4.   Une enquête peut être ouverte afin de déterminer si les subventions alléguées sont spécifiques au sens de l’article 4, paragraphes 2 et 3.

5.   Une enquête peut également être ouverte pour les mesures du type de celles énumérées à l’annexe IV, dans la mesure où elles contiennent un élément de subvention au sens de l’article 3, afin de déterminer si les mesures en question respectent pleinement les dispositions de ladite annexe.

6.   Une enquête n’est ouverte conformément au paragraphe 1 que s’il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l’industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il n’est pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire de l’industrie communautaire.

7.   Les autorités évitent, sauf si une décision a été prise d’ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d’ouverture d’une enquête. Toutefois, aussitôt après avoir été saisie d’une plainte dûment documentée conformément au présent article et, en tout cas, avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, la Commission en avise le pays d’origine et/ou d’exportation concerné et l’invite à engager des consultations dans le but de clarifier la situation concernant les questions visées au paragraphe 2 et d’arriver à une solution mutuellement convenue.

8.   Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d’ouvrir une enquête sans être saisie d’une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie communautaire ou en son nom, elle n’y procède que si elle est en possession d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l’ouverture d’une enquête.

9.   Les éléments de preuve relatifs à la subvention et au préjudice sont examinés simultanément afin de décider s’il y a lieu d’ouvrir une enquête. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs à la subvention passible de mesures compensatoires ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite de la procédure. Une procédure n’est pas ouverte contre des pays dont les importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que ces pays représentent collectivement 3 % ou plus de la consommation communautaire.

10.   La plainte peut être retirée avant l’ouverture de l’enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée.

11.   Lorsque, à l’issue des consultations, il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre cette procédure dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la plainte et en annonce l’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant, à l’issue des consultations, en est avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.

12.   L’avis d’ouverture de la procédure annonce l’ouverture d’une enquête, indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission.

Il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l’enquête. Il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 5.

13.   La Commission avise les exportateurs, les importateurs et les associations représentatives des importateurs ou exportateurs notoirement concernés, de même que le pays d’origine et/ou d’exportation et les plaignants, de l’ouverture de la procédure et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite visée au paragraphe 1 aux exportateurs connus, aux autorités du pays d’origine et/ou d’exportation et, à leur demande, aux autres parties intéressées. Lorsque le nombre d’exportateurs concernés est particulièrement élevé, il suffit d’adresser le texte intégral de la plainte écrite aux autorités du pays d’origine et/ou d’exportation ou à l’association professionnelle concernée.

14.   Une enquête en matière de droits compensateurs ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement.

Article 11

Enquête

1.   À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l’enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur la subvention et le préjudice.

Aux fins d’une détermination représentative, une période d’enquête est choisie qui, dans le cas des subventions, correspond normalement à la période d’enquête prévue à l’article 5.

Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.

2.   Les destinataires des questionnaires utilisés dans une enquête en matière de droits compensateurs disposent d’au moins trente jours pour y répondre. Le délai, pour les exportateurs, commence à courir à compter de la date de réception du questionnaire, lequel est à cette fin réputé avoir été reçu dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été envoyé à l’exportateur ou transmis au représentant diplomatique approprié du pays d’origine et/ou d’exportation. Une prorogation du délai de trente jours peut être accordée, compte tenu du délai fixé pour l’enquête et sous réserve que la partie concernée indique une raison valable, en termes de circonstances qui lui sont particulières, pour bénéficier d’une telle prorogation.

3.   La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes.

Ils communiquent à la Commission les renseignements demandés ainsi que le résultat de l’ensemble des vérifications, des contrôles ou des enquêtes effectués.

Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu’ils n’aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel.

4.   La Commission peut demander aux États membres d’effectuer toutes vérifications et tous contrôles nécessaires, en particulier auprès des importateurs, des commerçants et des producteurs communautaires et d’effectuer des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l’accord des entreprises concernées et de l’absence d’opposition de la part des pouvoirs publics, officiellement avisés, du pays concerné.

Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission.

Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d’un État membre, assister les agents des États membres dans l’exercice de leurs fonctions.

5.   Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l’article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa, sont entendues si, dans le délai fixé dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, elles en ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu’elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d’être concernées par le résultat de la procédure et qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

6.   À leur demande, des possibilités sont ménagées aux importateurs, aux exportateurs et aux plaignants qui se sont fait connaître conformément à l’article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa, ainsi qu’aux pouvoirs publics du pays d’origine et/ou d’exportation, de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la confrontation des thèses opposées.

Lorsque de telles possibilités sont ménagées, il doit être tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties.

Aucune partie n’est tenue d’assister à une rencontre, et l’absence d’une partie n’est pas préjudiciable à sa cause.

Les renseignements fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte par la Commission dans la mesure où ils sont confirmés ultérieurement par écrit.

7.   Les plaignants, les pouvoirs publics du pays d’origine et/ou d’exportation, les importateurs et les exportateurs, ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations de consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l’enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou des États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 29 et qu’ils soient utilisés dans l’enquête.

Ces parties peuvent répondre à ces renseignements, et leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse.

8.   Sauf dans les circonstances prévues à l’article 28, l’exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées, sur lesquels les conclusions sont fondées, est vérifiée dans la mesure du possible.

9.   Pour les procédures ouvertes en vertu de l’article 10, paragraphe 11, une enquête doit, si possible, être terminée dans un délai d’un an. En tout état de cause, ces enquêtes doivent dans tous les cas être terminées dans un délai de treize mois après leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées en vertu de l’article 13 pour les engagements, ou en vertu de l’article 15 pour l’action définitive.

10.   Pendant toute la durée de l’enquête, la Commission ménage au pays d’origine et/ou d’exportation une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue de préciser les faits et d’arriver à une solution mutuellement convenue.

Article 12

Mesures provisoires

1.   Des droits provisoires peuvent être imposés si:

a)

une enquête a été ouverte conformément à l’article 10;

b)

un avis a été publié à cet effet, s’il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l’article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa;

c)

une constatation préliminaire positive a établi que le produit importé bénéficiait d’une subvention passible de mesures compensatoires et qu’un préjudice en résultait pour l’industrie communautaire;

d)

l’intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d’empêcher un tel préjudice.

Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l’ouverture de la procédure.

Le montant du droit compensateur provisoire ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires provisoirement établi et doit être inférieur à ce montant si un droit moindre suffit pour empêcher le préjudice subi par l’industrie communautaire.

2.   Les droits provisoires sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans la Communauté est subordonnée à la constitution de cette garantie.

3.   La Commission prend une mesure provisoire après consultations ou, en cas d’extrême urgence, après avoir informé les États membres. Dans ce dernier cas, des consultations ont lieu au plus tard dix jours après la notification aux États membres de la mesure prise par la Commission.

4.   Lorsque l’action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s’il y a lieu, d’imposer un droit compensateur provisoire.

5.   La Commission informe immédiatement le Conseil et les États membres de toute décision prise en vertu des paragraphes 1 à 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente.

6.   Les droits compensateurs provisoires sont imposés pour une période maximale de quatre mois.

Article 13

Engagements

1.   À condition qu’un examen préliminaire positif ait établi l’existence d’une subvention et d’un préjudice, la Commission peut accepter des offres d’engagement volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles:

a)

le pays d’origine et/ou d’exportation accepte d’éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d’autres mesures relatives à ses effets; ou

b)

l’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de la subvention passible de mesures compensatoires, en sorte que la Commission, après consultations spécifiques du comité consultatif, soit convaincue que l’effet préjudiciable de la subvention est éliminé.

Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l’article 15, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.

Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, et elles doivent être moindres que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire.

2.   Des engagements peuvent être suggérés par la Commission, mais ni le pays ni les exportateurs concernés ne sont tenus d’en souscrire. Le fait que les pays ou les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou n’acceptent pas l’invitation à en souscrire n’affecte en aucune manière l’examen de l’affaire.

Toutefois, il peut être déterminé que la matérialisation d’une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l’objet de subventions continuent. Des engagements ne sont demandés aux pays ou aux exportateurs et acceptés de leur part que si l’existence d’une subvention et d’un préjudice en résultant a fait l’objet d’un examen préliminaire positif.

Sauf cas exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert après la fin de la période au cours de laquelle les observations peuvent être présentées en vertu de l’article 30, paragraphe 5.

3.   Les engagements offerts ne doivent pas nécessairement être acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple si le nombre d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d’autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Les exportateurs et/ou le pays d’origine et/ou d’exportation concernés peuvent être informés des raisons pour lesquelles il est proposé de rejeter l’offre d’engagements, et une possibilité peut leur être donnée de présenter leurs commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.

4.   Les parties qui offrent un engagement sont tenues d’en fournir une version non confidentielle de manière à ce qu’il puisse être communiqué aux parties concernées par l’enquête.

5.   Lorsque des engagements sont acceptés après consultation et si aucune objection n’est soulevée au sein du comité consultatif, l’enquête est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats des consultations, assorti d’une proposition de clôture de l’enquête. L’enquête est réputée close si, dans un délai d’un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n’en a pas décidé autrement.

6.   En cas d’acceptation d’un engagement, l’enquête sur les subventions et le préjudice est normalement menée à son terme. Dans ce cas, si l’examen portant sur l’existence d’une subvention ou d’un préjudice est négatif, l’engagement devient automatiquement caduc, sauf si la conclusion d’un tel examen est due en grande partie à l’existence d’un engagement. Dans ce cas, il peut être demandé que l’engagement soit maintenu pendant une période raisonnable.

En cas de conclusion positive sur l’existence d’une subvention et d’un préjudice, l’engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent règlement.

7.   La Commission doit exiger de tout pays ou de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution dudit engagement et d’autoriser la vérification des données pertinentes. Le non-respect de ces obligations sera considéré comme une violation de l’engagement.

8.   Lorsque des engagements sont acceptés de la part de certains exportateurs au cours d’une enquête, ils sont, aux fins des articles 18, 19, 20 et 22, réputés prendre effet à compter de la date à laquelle l’enquête est clôturée pour le pays d’origine et/ou d’exportation.

9.   En cas de violation ou de retrait d’un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, l’acceptation de l’engagement est, après consultations, retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l’article 12 ou le droit définitif institué par le Conseil conformément à l’article 15, paragraphe 1, s’applique, à condition que l’exportateur concerné, ou le pays d’origine et/ou d’exportation, sauf dans le cas du retrait de l’engagement par l’exportateur ou le pays en question, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.

Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l’existence d’une violation d’un engagement. L’évaluation ultérieure visant à déterminer s’il y a eu ou non violation de l’engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, en aucun cas, au-delà d’un délai de neuf mois à compter du dépôt d’une demande dûment étayée.

La Commission peut demander l’aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.

10.   Un droit provisoire peut, après consultations, être institué conformément à l’article 12 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu’il existe des raisons de croire qu’un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d’un engagement, lorsque l’enquête ayant abouti à cet engagement n’a pas été menée à terme.

Article 14

Clôture de la procédure sans imposition de mesures

1.   Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté.

2.   Lorsque, après consultations, aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire et si aucune objection n’a été exprimée au sein du comité consultatif, l’enquête ou la procédure est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats des consultations, assorti d’une proposition de clôture de la procédure. La procédure est réputée close si, dans un délai d’un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n’en a pas décidé autrement.

3.   Conformément au paragraphe 5, la procédure est immédiatement close lorsqu’il est déterminé que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est de minimis, ou lorsque le volume des importations, réelles ou potentielles, faisant l’objet de subventions ou le préjudice est négligeable.

4.   Pour les procédures engagées en vertu de l’article 10, paragraphe 11, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque la part de marché des importations est inférieure aux montants fixés à l’article 10, paragraphe 9. Dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, le volume des importations faisant l’objet de subventions est considéré comme négligeable lorsqu’il représente moins de 4 % des importations totales du produit similaire dans la Communauté, à moins que les importations originaires des pays en développement dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 % ne contribuent collectivement pour plus de 9 % aux importations totales du produit similaire dans la Communauté.

5.   Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est considéré comme de minimis lorsqu’il est inférieur à 1 % ad valorem, sauf dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, pour lesquelles le niveau en deçà duquel il est considéré comme de minimis est de 2 % ad valorem, à condition que seule l’enquête soit clôturée lorsque le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est inférieur au niveau de minimis applicable à des exportateurs individuels et que ceux-ci continuent à faire l’objet de la procédure et puissent à nouveau faire l’objet d’une enquête dans le cadre d’un réexamen effectué pour le pays concerné en application des articles 18 et 19.

Article 15

Imposition de droits définitifs

1.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l’article 31, un droit compensateur définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif.

La proposition est adoptée par le Conseil, à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa présentation par la Commission.

Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits.

Aucune mesure n’est instituée s’il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s’il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d’avantage aux exportateurs concernés.

Le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires établi et il doit être inférieur à ce montant si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire.

2.   Un droit compensateur dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles bénéficiaient d’une subvention passible de mesures compensatoires et causaient un préjudice, à l’exception des importations couvertes par un engagement accepté au titre du présent règlement. Le règlement imposant le droit précise le montant du droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, le pays fournisseur concerné.

3.   Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 27, le droit compensateur appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 27, mais n’ont pas été inclus dans l’enquête, ne doit pas excéder le montant moyen pondéré de la subvention passible de mesures compensatoires établi pour les parties constituant l’échantillon.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des montants nuls et de minimis, ni des montants établis dans les circonstances visées à l’article 28.

Des droits individuels sont appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs pour lesquels un montant individuel de subvention a été calculé conformément à l’article 27.

Article 16

Rétroactivité

1.   Des mesures provisoires et des droits compensateurs définitifs ne sont appliqués qu’à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la mesure prise conformément à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 15, paragraphe 1, selon le cas, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement.

2.   Lorsqu’un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires et d’un préjudice, le Conseil décide, indépendamment de la question de savoir si un droit compensateur définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu.

À cet effet, le «préjudice» n’inclut pas un retard important dans la création d’une industrie communautaire, ni une menace de préjudice important, sauf s’il est établi que cette dernière se serait transformée en préjudice important si des mesures provisoires n’avaient pas été appliquées. Dans tous les autres cas impliquant une menace ou un retard, les montants provisoires doivent être libérés et les droits définitifs ne peuvent être imposés qu’à compter de la date de la détermination finale de la menace ou du retard important.

3.   Si le droit compensateur définitif est supérieur au droit provisoire, la différence n’est pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le droit est recalculé. Lorsque la détermination finale est négative, le droit provisoire n’est pas confirmé.

4.   Un droit compensateur définitif peut être perçu sur des produits mis en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l’ouverture de l’enquête.

Le premier alinéa est applicable à condition:

a)

que les importations aient été enregistrées conformément à l’article 24, paragraphe 5;

b)

que la Commission ait donné aux importateurs concernés la possibilité de présenter leurs commentaires;

c)

qu’il existe des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l’objet de subventions, un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d’un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires au sens du présent règlement; et

d)

que, pour empêcher qu’un tel préjudice ne se reproduise, il apparaisse nécessaire d’imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations.

5.   En cas de violation ou de retrait d’engagements, des droits définitifs peuvent être perçus sur les marchandises mises en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires, à condition que les importations aient été enregistrées conformément à l’article 24, paragraphe 5, et que la détermination rétroactive ne s’applique pas aux importations antérieures à la violation ou au retrait de l’engagement.

Article 17

Durée

Une mesure compensatoire ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour compenser les subventions préjudiciables passibles de mesures compensatoires.

Article 18

Réexamen au titre de l’expiration des mesures

1.   Une mesure compensatoire définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois la subvention et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande formulée par les producteurs communautaires ou en leur nom, et les mesures restent en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

2.   Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation de la subvention et du préjudice ou par la preuve que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures, ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles subventions préjudiciables.

3.   Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent article, les exportateurs, les importateurs, les pouvoirs publics du pays d’origine et/ou d’exportation et les producteurs de la Communauté ont la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen, et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si l’expiration des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice.

4.   Un avis d’expiration prochaine est publié au Journal officiel de l’Union européenne à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d’application des mesures au sens du présent article. Les producteurs de la Communauté sont ensuite habilités à présenter une demande de réexamen conformément au paragraphe 2, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l’expiration effective des mesures en vertu des dispositions du présent article doit aussi être publié.

Article 19

Réexamens intermédiaires

1.   La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission ou d’un État membre ou, sous réserve qu’une période raisonnable d’au moins un an se soit écoulée depuis l’institution des mesures définitives, à la demande de tout exportateur, importateur, ou des producteurs de la Communauté ou du pays d’origine et/ou d’exportation, contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d’un réexamen intermédiaire.

2.   Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien des mesures n’est plus nécessaire pour compenser la subvention passible de mesures compensatoires et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où les mesures seraient annulées ou modifiées ou que les mesures existantes ne sont pas ou ne sont plus suffisantes pour compenser la subvention passible de mesures compensatoires à l’origine du préjudice.

3.   Dans les cas où les mesures compensatoires instituées sont inférieures au montant des subventions passibles de mesures compensatoires, il peut être procédé à un réexamen intermédiaire si les producteurs de la Communauté ou toute autre partie intéressée fournissent, normalement dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures, des éléments de preuve suffisants pour établir que les prix à l’exportation ont diminué après la période initiale d’enquête et avant ou après l’institution des mesures ou que les droits n’ont pas ou pas suffisamment modifié le prix de revente du produit importé dans la Communauté. Si l’enquête confirme la véracité des allégations, les droits compensateurs peuvent être relevés pour obtenir l’augmentation de prix nécessaire à l’élimination du préjudice, à condition que le droit majoré ne dépasse pas le montant des subventions passibles de mesures compensatoires.

Le réexamen intermédiaire peut également être ouvert, dans les conditions décrites ci-dessus, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre.

4.   Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent article, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant les subventions et le préjudice ont sensiblement changé, ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment déterminé conformément à l’article 8. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.

Article 20

Réexamens accélérés

Tout exportateur dont les exportations sont frappées d’un droit compensateur définitif, mais qui n’a pas fait individuellement l’objet de l’enquête initiale pour des raisons autres qu’un refus de coopérer avec la Commission, est habilité à demander un réexamen accéléré afin que la Commission puisse établir dans les meilleurs délais un taux de droit compensateur spécifique à cet exportateur.

Il est procédé à un réexamen de ce type après consultation du comité consultatif et octroi aux producteurs de la Communauté d’une possibilité de présenter leurs observations.

Article 21

Remboursements

1.   Nonobstant l’article 18, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu’il est démontré que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires sur la base duquel les droits ont été acquittés a été éliminé ou ramené à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.

2.   Pour obtenir le remboursement des droits compensateurs, l’importateur doit présenter une demande à la Commission. Cette demande est présentée via l’État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.

3.   Une demande de remboursement n’est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu’elle contient des informations précises sur le montant des droits compensateurs dont le remboursement est réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle doit aussi comporter des preuves, pour une période représentative, du montant de la subvention passible de mesures compensatoires pour l’exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque l’importateur n’est pas lié à l’exportateur ou au producteur concerné et que cette information n’est pas immédiatement disponible ou que l’exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l’importateur, la demande doit contenir une déclaration de l’exportateur ou du producteur établissant que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été réduit ou éliminé, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l’exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.

4.   Après consultation du comité consultatif, la Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d’accéder à la demande, ou elle peut décider à tout moment d’engager un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie.

Les remboursements de droits doivent normalement intervenir dans les douze mois et, en tout état de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve, a été introduite par un importateur du produit soumis au droit compensateur.

Un remboursement autorisé doit normalement être effectué par les États membres dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la décision visée au premier alinéa.

Article 22

Dispositions générales en matière de réexamens et de remboursements

1.   Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l’exclusion de celles qui concernent les délais, s’appliquent à tout réexamen effectué en vertu des articles 18, 19 et 20.

Les réexamens effectués en vertu des articles 18 et 19 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des articles 18 et 19 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture.

Les réexamens au titre de l’article 20 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture.

Si un réexamen au titre de l’article 18 est ouvert alors qu’un réexamen au titre de l’article 19 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre de l’article 19 est mené à terme dans le même délai, précisé ci-dessus, que le réexamen au titre de l’article 18.

La Commission présente une proposition d’action au Conseil, au plus tard un mois avant l’expiration des délais susmentionnés.

Si l’enquête n’est pas menée à terme dans les délais susmentionnés, les mesures:

a)

viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre de l’article 18;

b)

viennent à expiration dans le cas d’enquêtes effectuées au titre des articles 18 et 19 parallèlement, lorsque, soit l’enquête au titre de l’article 18 a été entamée alors qu’un réexamen au titre de l’article 19 était pendant dans le cadre de la même procédure, soit de tels réexamens ont été ouverts en même temps; ou

c)

restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des articles 19 et 20.

Un avis annonçant l’expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe doit être publié au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les réexamens en vertu des articles 18, 19 et 20 sont engagés par la Commission après consultation du comité consultatif.

3.   Lorsque les réexamens le justifient, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu de l’article 18 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des articles 19 et 20 par l’institution de la Communauté responsable de leur adoption.

4.   Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l’ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent faire l’objet d’une nouvelle enquête lors de tout réexamen effectué pour ledit pays en vertu du présent article.

5.   Lorsqu’un réexamen des mesures en vertu de l’article 19 est en cours à la fin de la période d’application des mesures au sens de l’article 18, les mesures sont aussi examinées au regard des dispositions de l’article 18.

6.   Dans toutes les enquêtes menées dans le cadre de procédures de réexamen ou de remboursements effectués en vertu des articles 18 à 21, la Commission applique, pour autant que les circonstances n’aient pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des articles 5, 6, 7 et 27.

Article 23

Contournement

1.   Les droits compensateurs institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ou aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures, ou à des parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées.

2.   En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits compensateurs n’excédant pas le droit compensateur résiduel institué conformément à l’article 15, paragraphe 2, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d’un droit individuel dans les pays soumis aux mesures.

3.   Par «contournement», on entend une modification dans les flux commerciaux entre des pays tiers et la Communauté ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et la Communauté, découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit compensateur, la preuve étant par ailleurs établie qu’il y a préjudice ou que les effets correcteurs du droit sont neutralisés, en termes de prix et/ou de quantités des produits similaires, et que le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuent à bénéficier de la subvention.

Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées au premier alinéa englobent, entre autres:

a)

les légères modifications apportées au produit concerné afin qu’il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles;

b)

l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers; et

c)

la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers la Communauté par l’intermédiaire de producteurs bénéficiant d’un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants.

4.   Une enquête est ouverte en vertu du présent article, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3. L’enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 24, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties.

L’enquête est effectuée par la Commission avec l’aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois.

Lorsque les faits définitivement établis justifient l’extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil, à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa présentation par la Commission.

L’extension prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 24, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure pertinentes du présent règlement concernant l’ouverture et la conduite des enquêtes s’appliquent dans le cadre du présent article.

5.   Les importations ne doivent pas être soumises à enregistrement, conformément à l’article 24, paragraphe 5, ou faire l’objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d’exemptions.

6.   Les demandes d’exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l’enquête.

Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement telles que définies au paragraphe 3.

Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures.

Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission après consultation du comité consultatif ou par une décision du Conseil qui impose des mesures, et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées.

Pour autant que les conditions visées à l’article 20 soient réunies, les exemptions peuvent aussi être accordées après la conclusion de l’enquête ayant abouti à l’extension des mesures.

7.   Si le nombre de parties demandant ou susceptibles de demander une exemption est important, la Commission peut, pour autant qu’une année au moins se soit écoulée depuis l’extension des mesures, décider d’ouvrir un réexamen de cette extension. Les réexamens de ce type seront menés conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 1, applicables aux réexamens au titre de l’article 19.

8.   Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l’application normale des dispositions en vigueur en matière de droits de douane.

Article 24

Dispositions générales

1.   Les droits compensateurs, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, des taxes et autres charges normalement exigibles à l’importation.

Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi d’une subvention à l’exportation.

2.   Les règlements imposant des droits compensateurs provisoires ou définitifs, ainsi que les règlements ou décisions portant acceptation d’engagements ou clôture d’enquêtes ou de procédures sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Ces règlements ou décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des faits et des considérations essentiels concernant la détermination de la subvention et du préjudice. Dans tous les cas, une copie du règlement ou de la décision est adressée aux parties notoirement concernées. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis aux réexamens.

3.   Des règles spécifiques, en particulier en ce qui concerne la définition commune de la notion d’origine figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4), peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.

4.   Dans l’intérêt de la Communauté, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent, après consultation du comité consultatif, être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d’une période supplémentaire n’excédant pas un an, si le Conseil en décide ainsi sur proposition de la Commission.

La proposition est adoptée par le Conseil, à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa présentation par la Commission.

Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé, de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l’industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultations, être remises en application si leur suspension n’est plus justifiée.

5.   La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

L’enregistrement des importations peut être rendu obligatoire sur demande dûment motivée de l’industrie communautaire.

L’enregistrement est instauré par un règlement qui précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne doit pas excéder neuf mois.

6.   Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement.

7.   Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres, cas par cas, de fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l’application des mesures. Dans ce cas, les dispositions de l’article 11, paragraphes 3 et 4, s’appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du présent article sont couverts par les dispositions de l’article 29, paragraphe 6.

Article 25

Consultations

1.   Les consultations prévues par le présent règlement, à l’exception de celles visées à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 10, se déroulent au sein d’un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Des consultations ont lieu immédiatement, soit à la demande d’un État membre, soit à l’initiative de la Commission, et, de toute manière, dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

2.   Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion, tous les éléments d’information utiles.

3.   En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu uniquement par écrit. Dans ce cas, la Commission informe les États membres et leur impartit un délai pendant lequel ils peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale que le président organise, sous réserve que cette consultation orale puisse se dérouler dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

4.   Les consultations portent notamment sur:

a)

l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires et les méthodes permettant d’en déterminer le montant;

b)

l’existence et l’importance du préjudice;

c)

le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice;

d)

les mesures qui, eu égard aux circonstances, sont appropriées pour prévenir le préjudice causé par la subvention passible de mesures compensatoires ou pour y remédier, ainsi que les modalités d’application de ces mesures.

Article 26

Visites de vérification

1.   Lorsqu’elle l’estime opportun, la Commission effectue des visites afin d’examiner les livres des importateurs, des exportateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales et de vérifier les renseignements fournis concernant la subvention et le préjudice. En l’absence d’une réponse appropriée en temps utile, une visite de vérification peut ne pas être effectuée.

2.   En cas de besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l’accord des entreprises concernées et de l’absence d’opposition de la part du pays concerné, officiellement avisé. Dès qu’elle a obtenu l’accord des entreprises concernées, la Commission doit normalement communiquer au pays d’origine et/ou d’exportation les noms et adresses des entreprises à visiter ainsi que les dates convenues.

3.   Les entreprises concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous autres renseignements à fournir au cours de ces visites, ce qui n’empêche pas toutefois de demander sur place d’autres précisions, compte tenu des renseignements obtenus.

4.   Lors des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États membres qui en expriment le désir.

Article 27

Échantillonnage

1.   Dans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de types de produits ou d’opérations est important, l’enquête peut se limiter:

a)

à un nombre raisonnable de parties, de produits ou d’opérations en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix; ou

b)

au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

2.   Le choix final des parties, des types de produits ou des opérations, opéré en application du présent article, relève de la Commission, mais la préférence doit être accordée au choix d’un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements dans les trois semaines suivant l’ouverture de l’enquête afin de permettre le choix d’un échantillon représentatif.

3.   Lorsque l’examen est limité conformément au présent article, un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires est calculé pour chaque exportateur ou producteur n’ayant pas été retenu initialement et qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d’exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile.

4.   Lorsqu’il a été décidé de procéder par échantillonnage et qu’il y a un manque de coopération de la part des parties retenues ou de certaines d’entre elles, de sorte que les résultats de l’enquête peuvent s’en trouver affectés de façon importante, un nouvel échantillon peut être choisi.

Toutefois, si un manque de coopération important persiste ou si l’on ne dispose pas du temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l’article 28 s’appliquent.

Article 28

Défaut de coopération

1.   Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans le délai prévu par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération, et il peut être fait usage des faits disponibles.

Les parties concernées doivent normalement être informées des conséquences d’un refus de coopération.

2.   Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs.

3.   Lorsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne sont pas pour autant ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.

4.   Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués est informée immédiatement des raisons de leur rejet et il lui est donné la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question sont communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques.

5.   Si les conclusions, y compris celles qui concernent le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, ces renseignements, lorsque cela est possible et compte tenu du délai imparti pour l’enquête, sont vérifiés par référence à d’autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d’importation officielles et les relevés douaniers ou par référence aux renseignements obtenus d’autres parties concernées au cours de l’enquête. Ces informations peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à d’autres marchés représentatifs, le cas échéant.

6.   Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Article 29

Traitement confidentiel

1.   Toute information de nature confidentielle (par exemple, parce que sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l’information ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue) ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités.

2.   Les parties concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que ces informations ne sont pas susceptibles d’être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni doivent être exposées.

3.   S’il est considéré qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et si la personne qui a fourni l’information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’information peut être écartée, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l’information est correcte. Les demandes de traitement confidentiel ne peuvent être rejetées arbitrairement.

4.   Le présent article ne s’oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d’informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation des éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s’appuient, dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ou d’État ne soient pas révélés.

5.   Le Conseil, la Commission et les États membres ou leurs agents s’abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l’a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l’autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres, les informations relatives aux consultations effectuées en vertu de l’article 25 ou à celles décrites à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 10, ou les documents internes préparés par les autorités de la Communauté ou de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.

6.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

Cette disposition n’exclut pas l’utilisation des informations reçues dans le cadre d’une enquête aux fins de l’ouverture d’autres enquêtes relevant de la même procédure concernant le même produit similaire.

Article 30

Information des parties

1.   Les plaignants, importateurs et exportateurs et leurs associations représentatives ainsi que le pays d’origine et/ou d’exportation peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été imposées. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires, et l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.

2.   Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.

3.   Les demandes d’information finale doivent être adressées par écrit à la Commission et reçues, en cas d’imposition d’un droit provisoire, un mois au plus tard après la publication de l’imposition de ce droit. Lorsque aucun droit provisoire n’a été imposé, les parties ont la possibilité de demander à être informées dans les délais fixés par la Commission.

4.   L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de mesures définitives conformément aux articles 14 et 15. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire dès que possible par la suite.

L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et des considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5.   Les observations faites après que l’information a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.

Article 31

Intérêt de la Communauté

1.   Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie communautaire et des utilisateurs et des consommateurs, une détermination aux fins du présent article ne pouvant intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’une subvention préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base des subventions et du préjudice établis ne peuvent être appliquées lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté de le faire.

2.   Afin que les autorités disposent d’une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu’elles statuent sur la question de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de la Communauté, les plaignants, les importateurs ainsi que leurs associations représentatives et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture de l’enquête en matière de droits compensateurs, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent paragraphe, lesquelles sont habilitées à y répondre.

3.   Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander à être entendues. Ces demandes sont présentées dans les délais fixés au paragraphe 2 et mentionnent les raisons particulières d’une audition, sur le plan de l’intérêt de la Communauté.

4.   Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l’application des droits provisoires imposés. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans le mois suivant l’application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme de synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties, qui sont habilitées à y répondre.

5.   La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement fournies et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu’un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité consultatif. La synthèse des opinions exprimées au sein du comité doit être prise en considération par la Commission dans toute proposition faite en application des articles 14 et 15.

6.   Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission ou le Conseil.

7.   L’information n’est prise en considération que lorsqu’elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité.

Article 32

Lien entre les mesures compensatoires et les solutions multilatérales

Si un produit importé est soumis à des mesures instituées en application des procédures de règlement des différends prévues dans l’accord sur les subventions et que ces mesures suffisent à éliminer le préjudice causé par la subvention passible de mesures compensatoires, tout droit compensateur institué pour ce produit est immédiatement suspendu ou supprimé, selon le cas.

Article 33

Dispositions finales

Le présent règlement n’exclut pas l’application:

a)

de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers;

b)

des règlements communautaires dans le domaine agricole et des règlements du Conseil (CEE) no 2783/75 (5), (CE) no 3448/93 (6) et (CE) no 1667/2006 (7). Le présent règlement est appliqué de façon complémentaire à ces règlements et par dérogation à toutes leurs dispositions qui s’opposeraient à l’application de droits compensateurs;

c)

de mesures particulières, lorsque les obligations contractées dans le cadre du GATT ne s’y opposent pas.

Article 34

Abrogation

Le règlement CE no 2026/97 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 35

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

G. SLAMEČKA


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2)  Voir annexe V.

(3)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(5)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.

(6)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(7)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 1.


ANNEXE I

LISTE D’EXEMPLES DE SUBVENTIONS À L’EXPORTATION

a)

Octroi, par les pouvoirs publics, de subventions directes à une entreprise ou à une branche de production subordonné aux résultats à l’exportation.

b)

Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l’octroi d’une prime à l’exportation.

c)

Tarifs de transport et de fret intérieur pour des expéditions à l’exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.

d)

Fourniture, par les pouvoirs publics ou leurs administrations, directement ou indirectement par le biais de programmes imposés par les pouvoirs publics, de produits ou de services importés ou d’origine nationale destinés à la production de marchandises pour l’exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de marchandises pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions commerciales (1) dont leurs exportateurs peuvent bénéficier sur les marchés mondiaux.

e)

Exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs (2) ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales (3), qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations.

f)

Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats à l’exportation qui, dans le calcul de l’assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles qui sont accordées pour la production destinée à la consommation intérieure.

g)

Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d’un montant d’impôts indirects (4) supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu’ils sont vendus pour la consommation intérieure.

h)

Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs (5) sur les biens ou services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, des remises ou des reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l’exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même s’ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale) (6). Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d’intrants dans le processus de production reproduites à l’annexe II.

i)

Remise ou ristourne d’un montant d’impositions à l’importation (7) supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celle des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d’importation et les opérations d’exportation correspondantes s’effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui n’excédera pas deux ans. Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d’intrants dans le processus de production, reproduites à l’annexe II, et aux directives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions à l’exportation, reproduites à l’annexe III.

j)

Mise en place, par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux), de programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation, de programmes d’assurance ou de garantie contre la hausse du coût des produits exportés ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes.

k)

Octroi, par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité), de crédit à l’exportation, à des taux inférieurs à ceux qu’ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu’ils devraient payer s’ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l’exportation) ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l’exportation.

Toutefois, si un membre de l’OMC est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l’exportation auquel au moins douze membres originels de l’OMC sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces signataires originels) ou si, dans la pratique, un membre de l’OMC applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d’intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l’exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l’exportation.

l)

Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l’exportation au sens de l’article XVI du GATT 1994.


(1)  L’expression «conditions commerciales» signifie qu’il y a liberté de choix entre les produits nationaux et les produits importés et que seuls interviennent à cet égard des critères commerciaux.

(2)  Aux fins du présent règlement:

l’expression «impôts directs» signifie les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière,

l’expression «impositions à l’importation» signifie les droits de douane, autres droits et autres impositions fiscales non énumérés ailleurs dans la présente note qui sont perçus à l’importation,

l’expression «impôts indirects» signifie les taxes sur les ventes, droits d’accises, taxes sur le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l’équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l’importation,

l’expression impôts indirects «perçus à des stades antérieurs» signifie les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit,

l’expression impôts indirects «en cascade» signifie les impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu’il n’existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d’impôt pour le cas où des biens ou des services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur,

l’expression «remise des impôts» inclut les restitutions ou abattements d’impôts,

l’expression «remise ou ristourne» inclut l’exonération ou le report, en totalité ou en partie, des impositions à l’importation.

(3)  Le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l’exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés.

(4)  Voir note 1 de bas de page.

(5)  Voir note 1 de bas de page.

(6)  Le point h) ne s’applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g).

(7)  Voir note 1 de bas de page.


ANNEXE II

DIRECTIVES CONCERNANT LA CONSOMMATION D’INTRANTS DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION  (1)

I

1.

Les systèmes d’abattement d’impôts indirects peuvent prévoir l’exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De même, les systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne d’impositions à l’importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).

2.

La liste exemplative de subventions à l’exportation figurant à l’annexe I mentionne l’expression «intrants consommés dans la production du produit exporté» aux points h) et i). Conformément au point h), les systèmes d’abattement d’impôts indirects peuvent constituer une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent d’accorder l’exonération, la remise ou le report d’impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, pour un montant supérieur à celui des impôts effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Conformément au point i), les systèmes de ristourne peuvent constituer une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent la remise ou la ristourne d’un montant d’impositions à l’importation supérieur à celui des impositions effectivement perçues sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Les deux points disposent que les constatations concernant la consommation d’intrants dans la production du produit exporté doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) prévoit aussi le cas des produits de remplacement.

II

3.

Lorsqu’elle examine s’il y a consommation d’intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d’une enquête en matière de droits compensateurs engagée en vertu du présent règlement, la Commission procède normalement comme expliqué ci-dessous.

4.

Dans les cas où il est allégué qu’un système d’abattement d’impôts indirects ou un système de ristourne comporte une subvention en raison d’un abattement ou d’une ristourne excessifs au titre d’impôts indirects ou d’impositions à l’importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté, la Commission doit normalement d’abord déterminer si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont. Dans les cas où elle établit qu’un système ou une procédure de ce type est appliqué, la Commission doit normalement l’examiner pour voir s’il est raisonnable, s’il est efficace pour atteindre le but recherché et s’il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d’exportation. La Commission peut juger nécessaire d’effectuer, conformément à l’article 26, paragraphe 2, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s’assurer que le système ou la procédure est efficacement appliqué.

5.

Lorsqu’il n’existe pas de système ou de procédure de ce type, qu’un tel système ou une telle procédure n’est pas raisonnable ou qu’il a été établi et est considéré comme raisonnable mais qu’il est constaté qu’il n’est pas appliqué ou ne l’est pas efficacement, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s’il y a eu versement excessif. Si la Commission le juge nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au point 4.

6.

La Commission considère normalement les intrants comme physiquement incorporés s’ils sont utilisés dans le processus de production et s’ils sont physiquement présents dans le produit exporté. Un intrant n’a pas besoin d’être présent dans le produit final sous la même forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de production.

7.

La détermination de la quantité d’un intrant particulier qui est consommé dans la production du produit exporté se fait normalement compte tenu de la freinte normale, et la freinte est normalement considérée comme consommée dans la production du produit exporté. On entend par le terme «freinte» la partie d’un intrant donné qui n’a pas de fonction indépendante dans le processus de production, qui n’est pas consommée dans la production du produit exporté (pour cause d’inefficacité, par exemple) et qui n’est pas récupérée, utilisée ou vendue par le même fabricant.

8.

Pour déterminer si la tolérance pour freinte réclamée est «normale», la Commission prend normalement en considération le processus de production, la pratique courante dans la branche de production du pays d’exportation et d’autres facteurs techniques, s’il y a lieu. Elle ne perd pas de vue qu’il est important de déterminer si les autorités du pays exportateur ont calculé de manière raisonnable le montant de la freinte lorsque celle-ci doit être incluse dans le montant de l’abattement ou de la remise d’un impôt ou d’un droit.


(1)  Les intrants consommés dans le processus de production sont des intrants physiquement incorporés, de l’énergie, des combustibles et des carburants utilisés dans le processus de production et des catalyseurs qui sont consommés au cours de leur utilisation pour obtenir le produit exporté.


ANNEXE III

DIRECTIVES À SUIVRE POUR DÉTERMINER SI DES SYSTÈMES DE RISTOURNE SUR INTRANTS DE REMPLACEMENT CONSTITUENT DES SUBVENTIONS À L’EXPORTATION

I

Les systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions à l’importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de production d’un autre produit lorsque celui-ci, tel qu’il est exporté, contient des intrants d’origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques que ceux qui sont importés et qu’ils remplacent. Conformément au point i) de l’annexe I, les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions à l’importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée.

II

Lorsqu’elle examine un système de ristourne sur intrants de remplacement dans le cadre d’une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent règlement, la Commission procède normalement comme expliqué ci-dessous.

1.

En vertu du point i) de l’annexe I, des intrants du marché intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour la production d’un produit destiné à l’exportation, à condition que ces intrants soient utilisés en quantité égale à celle des intrants importés qu’ils remplacent et qu’ils aient les mêmes qualités et caractéristiques. Il est important qu’il existe un système ou une procédure de vérification, car cela permet aux pouvoirs publics du pays exportateur de faire en sorte et de démontrer que la quantité d’intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions à l’importation ne dépasse pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en question.

2.

Dans les cas où il est allégué qu’un système de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, la Commission cherche normalement d’abord à déterminer si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure de vérification. Dans les cas où elle établit qu’un système ou une procédure de ce type est appliqué, la Commission examine normalement les procédures de vérification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont efficaces pour atteindre le but recherché et si elles sont fondées sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d’exportation. Dans la mesure où il est établi que les procédures satisfont à ces critères et sont appliquées de façon efficace, une subvention ne sera pas présumée exister. La Commission peut juger nécessaire d’effectuer, conformément à l’article 26, paragraphe 2, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s’assurer que les procédures de vérification sont efficacement appliquées.

3.

Lorsqu’il n’existe pas de procédures de vérification, que de telles procédures ne sont pas raisonnables ou qu’elles ont été établies et sont considérées comme raisonnables mais qu’il est constaté qu’elles ne sont pas réellement appliquées ou ne le sont pas efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ces cas, le pays exportateur procédera normalement à un nouvel examen fondé sur les transactions réelles en cause afin de déterminer s’il y a eu ristourne excessive. Si la Commission le juge nécessaire, un nouvel examen peut être effectué conformément au point 2.

4.

Le fait que le régime de ristourne sur intrants de remplacement contienne une disposition autorisant les exportateurs à choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas permettre à lui seul de considérer qu’il y a subvention.

5.

Il sera considéré qu’il y a ristourne excessive d’impositions à l’importation au sens du point i) de l’annexe I si les pouvoirs publics ont payé des intérêts sur toute somme restituée en vertu de leur système de ristourne, le montant en excès étant celui des intérêts effectivement payés ou à payer.


ANNEXE IV

(la présente annexe est constituée par l’annexe 2 de l’accord sur l’agriculture. Les termes et expressions qui n’y sont pas définis ou dont le sens n’est pas clair doivent être interprétés dans le contexte dudit accord)

SOUTIEN INTERNE: BASE DE L’EXEMPTION DES ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION

1.

Les mesures de soutien interne qu’il est demandé d’exempter des engagements de réduction doivent répondre à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes. En conséquence, toutes les mesures qu’il est demandé d’exempter doivent satisfaire aux critères de base suivants:

a)

le soutien en question doit être fourni dans le cadre d’un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n’impliquant pas de transferts de la part des consommateurs; et

b)

le soutien en question ne doit pas avoir pour effet d’apporter un soutien des prix aux producteurs;

ainsi qu’aux critères et aux conditions spécifiques indiqués ci-dessous, suivant les politiques.

Programmes de services publics

2.   Services de caractère général

Les politiques de la présente catégorie impliquent des dépenses (ou des recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à l’agriculture ou à la communauté rurale. Elles n’impliquent pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste suivante, entre autres, doivent être conformes aux critères généraux énoncés au point 1 et, le cas échéant, aux conditions spécifiques indiquées ci-dessous:

a)

recherche, y compris la recherche de caractère général, la recherche liée aux programmes de protection de l’environnement et les programmes de recherche se rapportant à des produits particuliers;

b)

lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures générales et les mesures par produit, telles que les systèmes d’avertissement rapide, la quarantaine et l’éradication;

c)

services de formation, y compris les moyens de formation générale et spécialisée;

d)

services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à faciliter le transfert d’informations et des résultats de la recherche aux producteurs et aux consommateurs;

e)

services d’inspection, y compris les services de caractère général et l’inspection de produits particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité ou de normalisation;

f)

services de commercialisation et de promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la consultation et la promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique direct aux acheteurs;

g)

services d’infrastructure, y compris les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d’alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage et les infrastructures de programmes de protection de l’environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront uniquement destinées à mettre en place ou à construire des équipements et excluront la fourniture subventionnée d’installations terminales au niveau des exploitations autres que pour l’extension de réseaux de services publics généralement disponibles. Ne seront pas comprises les subventions aux intrants ou aux frais d’exploitation, ni les redevances d’usage préférentielles.

3.   Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire (1)

Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de produits faisant partie intégrante d’un programme de sécurité alimentaire défini dans la législation nationale. Peut être comprise l’aide publique au stockage privé de produits dans le cadre d’un tel programme.

Le volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de formation et d’écoulement des stocks sera transparent d’un point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s’effectueront aux prix courants du marché, et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix qui ne seront pas inférieurs au prix courant du marché intérieur payé pour le produit et la qualité considérés.

4.   Aide alimentaire intérieure (2)

Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d’aide alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin.

Le droit à bénéficier de l’aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une telle aide consistera à fournir directement des produits alimentaires aux intéressés ou à fournir, à ceux qui remplissent les conditions requises, des moyens pour leur permettre d’acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou à des prix subventionnés. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s’effectueront aux prix courants du marché, et le financement et l’administration de l’aide seront transparents.

5.   Versements directs aux producteurs

Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) qu’il est demandé d’exempter des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au point 1, ainsi qu’aux critères spécifiques s’appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux points 6 à 13. Dans les cas où il est demandé d’exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux points 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés au point 1, mais encore aux critères énoncés aux points 6 b) à 6 e).

6.   Soutien du revenu découplé

a)

Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d’après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l’utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d’une période de base définie et fixe.

b)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d’une année suivant la période de base.

c)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à une production réalisée au cours d’une année suivant la période de base.

d)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés au cours d’une année suivant la période de base.

e)

Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements.

7.   Participation financière de l’État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus

a)

Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l’agriculture, qui excède 30 % du revenu brut moyen ou l’équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d’une moyenne triennale fondée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.

b)

Le montant de ces versements compensera moins de 70 % de la perte de revenu du producteur au cours de l’année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide.

c)

Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés.

d)

Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent point et en vertu du point 8 (aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements sera inférieur à 100 % de la perte totale qu’il aura subie.

8.   Versements (effectués soit directement, soit par une participation financière de l’État à des programmes d’assurance récolte) à titre d’aide en cas de catastrophes naturelles

a)

Le droit à bénéficier de tels versements n’existera qu’après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu’une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires et la guerre sur le territoire du pays concerné) s’est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 % de la production moyenne des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale fondée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

b)

Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres ou d’autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle en question.

c)

Les versements ne compenseront pas plus du coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future.

d)

Les versements effectués pendant une catastrophe n’excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu’elles sont définies au point b).

e)

Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent point et en vertu du point 7 (programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 % de la perte totale qu’il aura subie.

9.   Aide à l’ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités

a)

Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d’après des critères clairement définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation d’activité de personnes se consacrant à des productions agricoles commercialisables ou leur passage à des activités non agricoles.

b)

Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d’une manière permanente les productions agricoles commercialisables.

10.   Aide à l’ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production

a)

Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d’après des critères clairement définis dans des programmes visant à retirer de la production de produits agricoles commercialisables des terres ou d’autres ressources, y compris le bétail.

b)

Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables et, dans le cas du bétail, à son abattage ou à sa liquidation permanente et définitive.

c)

Les versements ne comporteront ni prescription ni spécification quant aux autres usages devant être faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent la production de produits agricoles commercialisables.

d)

Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantité de la production, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à la production réalisée sur les terres ou avec d’autres ressources qui restent consacrées à la production.

11.   Aide à l’ajustement des structures fournie au moyen d’aides à l’investissement

a)

Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d’après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à aider à la restructuration financière ou matérielle des activités d’un producteur pour répondre à des désavantages structurels dont l’existence aura été démontrée de manière objective. Le droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme public clairement défini pour la reprivatisation de terres agricoles.

b)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d’une année suivant la période de base, si ce n’est comme il est prévu au point e).

c)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à une production réalisée au cours d’une année suivant la période de base.

d)

Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire à la réalisation de l’investissement pour lequel ils sont accordés.

e)

Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d’aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier.

f)

Les versements seront limités au montant requis pour compenser le désavantage structurel.

12.   Versements au titre de programmes de protection de l’environnement

a)

Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d’un programme public clairement défini de protection de l’environnement ou de conservation et dépendra de l’observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants.

b)

Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l’observation du programme public.

13.   Versements au titre de programmes d’aide régionale

a)

Le droit à bénéficier de ces versements sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d’un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.

b)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d’une année suivant la période de base, sauf s’il s’agit de réduire cette production.

c)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à une production réalisée au cours d’une année suivant la période de base.

d)

Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des régions remplissant les conditions requises, mais seront généralement disponibles pour tous les producteurs de ces régions.

e)

Dans le cas où ils seront liés aux facteurs de production, les versements seront effectués à un taux dégressif au-delà d’un seuil fixé pour le facteur considéré.

f)

Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d’une production agricole dans la région déterminée.


(1)  Aux fins du point 3 de la présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères ou à des directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions de ce point, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d’acquisition et le prix de référence extérieur soit prise en compte dans la mesure globale de soutien (MGS).

(2)  Aux fins des points 3 et 4 de la présente annexe, la fourniture de produits alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres, urbaines et rurales, des pays en développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera considérée comme étant conforme aux dispositions du présent point.


ANNEXE V

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2026/97 du Conseil

(JO L 288 du 21.10.1997, p. 1).

 

Règlement (CE) no 1973/2002 du Conseil

(JO L 305 du 7.11.2002, p. 4).

 

Règlement (CE) no 461/2004 du Conseil

(JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

Uniquement article 2


ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 2026/97

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs

Article 2, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 2, mots finaux

Article 2, point a), phrase initiale

Article 1er, paragraphe 3, premier alinéa

Article 2, point a) phrase finale

Article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 2, point b)

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, point c)

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), première phrase

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), deuxième phrase

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), troisième phrase

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa, mots introductifs

Article 4, paragraphe 4, premier alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa, point a), première phrase

Article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa, point a), deuxième et troisième phrases

Article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe, 4 premier alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 1

Article 2, point d)

Article 8, paragraphes 2 à 9

Article 8, paragraphes 1 à 8

Article 9

Article 9

Article 10, paragraphes 1 à 4

Article 10, paragraphes 1 à 4

Article 10, paragraphes 7 à 13

Article 10, paragraphes 5 à 11

Article 10, paragraphe 14, première phrase

Article 10, paragraphe 12, premier alinéa

Article 10, paragraphe 14, deuxième et troisième phrases

Article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa

Article 10, paragraphes 15 et 16

Article 10, paragraphes 13 et 14

Article 11, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, troisième phrase

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 1, quatrième phrase

Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3, première phrase

Article 11, paragraphe 3, premier alinéa

Article 11, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 3, troisième phrase

Article 11, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 4, première phrase

Article 11, paragraphe 4, premier alinéa

Article 11, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 4, troisième phrase

Article 11, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6, première phrase

Article 11, paragraphe 6, premier alinéa

Article 11, paragraphe 6, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 6, troisième phrase

Article 11, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 6, quatrième phrase

Article 11, paragraphe 6, quatrième phrase

Article 11, paragraphe 7, première phrase

Article 11, paragraphe 7, premier alinéa

Article 11, paragraphe 7, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 11, paragraphes 8, 9 et 10

Article 11, paragraphes 8, 9 et 10

Article 12

Article 12

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2, première et deuxième phrases

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2, troisième et quatrième phrases

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2, cinquième phrase

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 13, paragraphes 3, 4 et 5

Article 13, paragraphes 3, 4 et 5

Article 13, paragraphe 6, première, deuxième et troisième phrases

Article 13, paragraphe 6, premier alinéa

Article 13, paragraphe 6, quatrième phrase

Article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 13, paragraphes 7 et 8

Article 13, paragraphes 7 et 8

Article 13, paragraphe 9, premier alinéa

Article 13, paragraphe 9, premier alinéa

Article 13, paragraphe 9, deuxième alinéa, première et deuxième phrases

Article 13, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 9, deuxième alinéa, troisième phrase

Article 13, paragraphe 9, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 10

Article 13, paragraphe 10

Article 14, paragraphes 1 à 4

Article 14, paragraphes 1 à 4

Article 14, paragraphe 5, mots introductifs

Article 14, paragraphe 5, première partie de la phrase

Article 14, paragraphe 5, point a)

Article 14, paragraphe 5, deuxième partie de la phrase, à partir de «dans les enquêtes» jusqu’à «ad valorem»

Article 14, paragraphe 5, point b)

Article 14, paragraphe 5, mots finaux

Article 14, paragraphe 5, dernière partie de la phrase

Article 15, paragraphe 1, première phrase

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 1, troisième phrase

Article 15, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 1, quatrième phrase

Article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 15, paragraphe 1, cinquième phrase

Article 15, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3, première phrase

Article 15, paragraphe 3, premier alinéa

Article 15, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 3, troisième phrase

Article 15, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2, première phrase

Article 16, paragraphe 2, premier alinéa

Article 16, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases

Article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4, mots introductifs, première partie

Article 16, paragraphe 4, premier alinéa

Article 16, paragraphe 4, mots introductifs, deuxième partie

Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa, mots introductifs et points a) et b)

Article 16, paragraphe 4, points a) et b)

Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa, points c) et d)

Article 16, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 5

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20, première phrase

Article 20, premier alinéa

Article 20, deuxième phrase

Article 20, deuxième alinéa

Article 21, paragraphes 1, 2 et 3

Article 21, paragraphes 1, 2 et 3

Article 21, paragraphe 4, première phrase

Article 21, paragraphe 4, premier alinéa

Article 21, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 21, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 4, troisième phrase

Article 21, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième phrase

Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, cinquième phrase

Article 22, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs

Article 22, paragraphe 1, sixième alinéa, mots introductifs

Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 22, paragraphe 1, sixième alinéa, points a), b) et c)

Article 22, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 22, paragraphe 1, septième alinéa

Article 22, paragraphe 2, première phrase

Article 22, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 22, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 2, troisième phrase

Article 22, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase

Article 23, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, troisième phrase

Article 23, paragraphe 3, premier alinéa

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de «Les pratiques» à «entre autres»

Article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, mots initiaux

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de «les légères modifications» à «des fabricants»

Article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, points a), b) et c)

Article 23, paragraphe 2, première et deuxième phrases

Article 23, paragraphe 4, premier alinéa

Article 23, paragraphe 2, troisième phrase

Article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 2, quatrième et cinquième phrases

Article 23, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 23, paragraphe 2, sixième et septième phrases

Article 23, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 23, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase

Article 23, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase

Article 23, paragraphe 6, premier alinéa

Article 23, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase

Article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 3, premier alinéa, quatrième phrase

Article 23, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 6, quatrième alinéa

Article 23, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 23, paragraphe 6, cinquième alinéa

Article 23, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 23, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 8

Article 24, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 24, paragraphe 1, premier alinéa

Article 24, paragraphe 1, troisième phrase

Article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 2, première phrase

Article 24, paragraphe 2, premier alinéa

Article 24, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases

Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 4, première et deuxième phrases

Article 24, paragraphe 4, premier alinéa

Article 24, paragraphe 4, troisième phrase

Article 24, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 4, quatrième et cinquième phrases

Article 24, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 24, paragraphe 5, première phrase

Article 24, paragraphe 5, premier alinéa

Article 24, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 5, troisième et quatrième phrases

Article 24, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 24, paragraphes 6 et 7

Article 24, paragraphes 6 et 7

Article 25

Article 25

Article 26

Article 26

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3

Article 27, paragraphe 4, première phrase

Article 27, paragraphe 4, premier alinéa

Article 27, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 27, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 28

Article 28

Article 29, paragraphes 1 à 5

Article 29, paragraphes 1 à 5

Article 29, paragraphe 6, première phrase

Article 29, paragraphe 6, premier alinéa

Article 29, paragraphe 6, deuxième phrase

Article 29, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 30, paragraphes 1, 2 et 3

Article 30, paragraphes 1, 2 et 3

Article 30, paragraphe 4, première, deuxième et troisième phrases

Article 30, paragraphe 4, premier alinéa

Article 30, paragraphe 4, phrase finale

Article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 30, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 5

Article 31

Article 31

Article 32

Article 32

Article 33

Article 33

Article 34

Article 34

Article 35

Article 35

Annexes I à IV

Annexes I à IV

Annexe V

Annexe VI


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