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Document 32009D0523

2009/523/CE: Décision de la Commission du 10 décembre 2008 concernant l’aide d’État C 52/06 (ex NN 73/06, ex N 340/06) partiellement mise à exécution par la Pologne en faveur de l’entreprise Odlewnia Żeliwa Śrem SA [notifiée sous le numéro C(2008) 7049] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 176 du 7.7.2009, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/523/oj

7.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2008

concernant l’aide d’État C 52/06 (ex NN 73/06, ex N 340/06) partiellement mise à exécution par la Pologne en faveur de l’entreprise Odlewnia Żeliwa «Śrem» SA

[notifiée sous le numéro C(2008) 7049]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/523/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations en vertu des articles susmentionnés,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 1er juin 2006, les autorités polonaises ont notifié une aide à la restructuration qu’elles envisageaient d’accorder à l’entreprise Odlewnia Żeliwa «Śrem» (ci-après «Odlewnia Śrem»), principalement sous la forme d’un rééchelonnement de créances à l’égard d’organismes publics. Il est apparu que certaines mesures avaient été octroyées après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne et sans l’accord de la Commission. Elles ont donc été considérées comme une aide illégale.

(2)

Par lettre du 6 décembre 2006, la Commission a informé la Pologne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant ces mesures.

(3)

La décision de la Commission concernant l’ouverture de la procédure prévue par l’article 88, paragraphe 2, du traité CE a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission y invitait les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

(4)

Le 31 janvier 2007, les autorités polonaises ont présenté leurs observations en réponse à la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. La Commission n’a reçu aucune observation de tiers.

(5)

Le 15 avril 2008, la Commission a adressé une demande de renseignements complémentaires aux autorités polonaises.

(6)

Le 30 avril 2008, les autorités polonaises ont répondu à la Commission, en l’informant du retrait des mesures envisagées. La Commission n’a toutefois pas pu considérer qu’il s’agissait là d’un retrait de notification au sens de l’article 8 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (1), car le report de paiement des dettes déjà accordé avait eu un effet réel sur le bénéficiaire, en lui conférant un avantage certain par rapport aux autres entreprises ayant acquitté leurs créances de droit public en temps utile.

II.   DESCRIPTION DU BÉNÉFICIAIRE ET DE LA RESTRUCTURATION

(7)

Odlewnia Śrem, dont l’activité a débuté en 1968, produit essentiellement de la fonte destinée à la construction navale. Le processus de privatisation de l’entreprise a débuté en 1999, lorsque le Trésor public a cédé 85 % du capital à CENTROZAP (44,9 %), à la banque PEKAO (25,1 %) et aux salariés (15 %). La situation du bénéficiaire s’est détériorée en raison, entre autres, des problèmes financiers qu’a connus l’actionnaire principal, CENTROZAP, qui, à un moment donné, détenait 71,4 % du capital de l’entreprise. Actuellement, Odlewnia Śrem est la propriété de l’entreprise PIOMA-ODLEWNIA, qui possède 85,1 % de son capital. Selon les informations communiquées par les autorités polonaises, Odlewnia Śrem détient entre 6 et 8 % du marché polonais de la fonte. L’entreprise est établie dans une région admissible au bénéfice d’aides régionales conformément à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(8)

Le processus de restructuration d’Odlewnia Śrem a été lancé en 2003. Le premier plan de restructuration a été élaboré et approuvé par le président de l’Agence de développement industriel (ARP), en 2004.

(9)

Ainsi qu’il ressort des informations communiquées par les autorités polonaises, Odlewnia Śrem souhaitait bénéficier des possibilités offertes par la loi modifiée du 30 octobre 2002 relative aux aides d’État en faveur des entreprises revêtant une importance significative pour le marché du travail, qui prévoit des possibilités étendues d’annulation des créances publiques (chapitre 5a), mais impose des exigences supplémentaires à l’entreprise, telles qu’une mise en conformité et un transfert de la propriété d’une partie des actifs à un opérateur indépendant. Cet opérateur ne peut être qu’une société entièrement détenue par l’ARP ou par le Trésor public. Les recettes tirées de la vente des actifs par l’opérateur devaient couvrir au moins une partie des dettes contractées par l’entreprise restructurée à l’égard d’organismes publics, tandis que les créances restantes devaient être abandonnées à l’issue du processus de restructuration. Le délai pour l’achèvement de la procédure de restructuration en vertu du chapitre 5a de la loi a expiré le 19 mars 2006 sans que l’opérateur n’ait vendu d’actifs. Malgré cela, le 27 juin 2006, le président de l’ARP a décidé de mettre un terme à la procédure de restructuration de l’entreprise, en indiquant qu’Odlewnia Śrem était redevenue viable et que, pour que la restructuration soit définitivement close, il ne manquait que l’accord de la Commission sur le rééchelonnement des dettes à l’égard d’organismes publics. La procédure ouverte en vertu du chapitre 5a n’ayant pas pu être close, l’entreprise a demandé à cinq créanciers publics leur accord pour le report du remboursement des dettes à leur égard sur la base des dispositions de droit fiscal plus couramment appliquées, qui leur sont moins favorables que la solution juridique prévue au chapitre 5a.

(10)

Selon les autorités polonaises, les coûts de restructuration s’élèvent à 43,6 millions PLN. La restructuration financière représente à elle seule près de 75 % de l’ensemble de ces coûts. Le montant restant est constitué principalement de dépenses liées à la modernisation des infrastructures de l’entreprise.

(11)

Le plan de restructuration prévoit premièrement la modernisation du site de production et des investissements visant à améliorer la qualité de la gestion de l’entreprise (notamment l’introduction du programme informatique SAP R/3 en tant que principal outil informatique de l’entreprise).

(12)

La restructuration repose ensuite en grande partie sur une restructuration financière, c’est-à-dire principalement sur un rééchelonnement et l’abandon des dettes contractées à l’égard d’organismes publics. Par ailleurs, un accord de restructuration conclu avec les créanciers, le 17 mai 2005, prévoit une remise partielle des dettes à l’égard des créanciers privés, ce qui représente un montant de 1,4 million PLN.

(13)

Enfin, l’entreprise a ramené le nombre de ses salariés de 1 776, en 2002, à 1 457, en 2005, et ne prévoyait pas d’autre mesure de restructuration dans le domaine de l’emploi. Les autorités polonaises ont toutefois signalé une suspension temporaire de l’application de la convention collective d’entreprise, ce qui entraîne une réduction des charges sociales, l’entreprise étant dispensée d’acquitter les cotisations à son fonds de prestations sociales.

(14)

La restructuration des actifs reposait sur la location d’actifs non productifs, tels qu’un hôtel (centre de délassement d’Ostrowieczno) ou d’autres installations, pour un montant total de 0,4 million PLN. En outre, il était prévu de vendre des actifs, pour un montant d’environ 2,6 millions PLN, opération qui n’a pas encore été finalisée.

(15)

Avant que la Commission n’ouvre la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, elle avait été informée que, depuis 2003, l’entreprise s’efforçait de trouver un nouvel investisseur, et les autorités polonaises avaient souligné l’importance de cette privatisation pour le retour de la viabilité à long terme de l’entreprise. Les autorités polonaises ont indiqué à la Commission que cet objectif avait été atteint, 85,1 % des actions de l’entreprise ayant été vendus à l’entreprise privée PIOMA-ODLEWNIA.

(16)

Odlewnia Śrem a ramené sa capacité de production de 57 000 à 55 000 tonnes de fonte par an et elle ne prévoit pas d’autre réduction, affirmant que cela constituerait un danger pour sa viabilité. Les autorités polonaises ont proposé deux autres mesures compensatoires. Premièrement, l’entreprise a réduit de moitié sa production de fonte pour armatures industrielles (tombée de près de 11 000 tonnes à 5 500 tonnes). Deuxièmement, les autorités polonaises indiquent qu’Odlewnia Śrem cessera la production de fonte destinée aux centrales éoliennes.

III.   DÉCISION D’OUVRIR LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE

(17)

La Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen car elle doutait de la compatibilité de l’aide à la restructuration avec le marché commun. Ses doutes se fondaient sur quatre considérations.

(18)

Premièrement, la Commission doutait qu’Odlewnia Śrem puisse être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2) (ci-après «lignes directrices de 2004») et, par conséquent, qu’elle puisse être admissible au bénéfice d’une aide à la restructuration, étant donné qu’en 2005, l’entreprise avait affiché un bénéfice net de 3,9 millions PLN.

(19)

Deuxièmement, la Commission doutait que le plan de restructuration soit en mesure de permettre le rétablissement de la viabilité à long terme du bénéficiaire, car il semblait porter essentiellement sur le service de la dette et la couverture des coûts d’exploitation et l’entreprise semblait rechercher instamment un investisseur privé.

(20)

Troisièmement, la Commission doutait que l’aide soit limitée au minimum nécessaire et que la contribution propre soit importante et aussi élevée que possible, d’autant que les autorités polonaises n’avaient présenté aucun plan de privatisation concret dans lequel la contribution propre serait considérablement renforcée.

(21)

Enfin, la Commission doutait des mesures compensatoires, car la Pologne n’avait pas montré que la réduction de la production mentionnée au considérant 16 constituait réellement une mesure de compensation et n’était pas simplement dictée par des facteurs externes, tels qu’un recul de la demande ou l’incapacité de l’entreprise de faire face à la concurrence sur les marchés où elle est présente.

IV.   OBSERVATIONS DES PARTIES

(22)

Seules les autorités polonaises ont présenté des observations à la Commission.

(23)

Les autorités polonaises ont signalé à la Commission certaines modifications concernant l’aide accordée après l’adhésion, qui devrait maintenant s’élever à 24,2 millions PLN. Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’aide à la restructuration accordée ou envisagée en faveur d’Odlewnia Śrem, sur la base des renseignements communiqués par les autorités polonaises dans leurs observations en réponse à l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

(24)

La valeur nominale totale de l’aide s’élève à 43,6 millions PLN. Ces mesures comprennent une garantie de l’État, un prêt accordé à des conditions préférentielles, des subventions directes, ainsi que des reports et des annulations de dettes contractées à l’égard d’organismes publics. Une description précise des mesures figure dans le tableau ci-dessous (éléments d’aide conformément aux renseignements communiqués par les autorités polonaises).

Tableau 1

Aide accordée

A

B

C

D

E

F

No

Date présumée de l’accord ou de la décision

Organe octroyant l’aide

Forme de l’aide

Valeur nominale

(PLN)

Montant de l’aide

(PLN)

Aide accordée avant l’adhésion et non applicable après l’adhésion

1

19.3.2004

Maire de Śrem

Annulation des créances au titre de la taxe foncière dues pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 juin 2002 (y compris les intérêts)

738 748,02

738 748,02

2

19.3.2004

Maire de Śrem

Annulation d’arriérés fiscaux

500 000,00

500 000,00

3

23.4.2004

ARP

Prêt

4 000 000,00

4 000 000,00

4

28.4.2004

ARP

Garantie de prêt

14 000 000,00

14 000 000,00

5

30.4.2004

Maire de Śrem

Annulation des intérêts liés aux arriérés fiscaux

200 353,90

200 353,90

Total

19 439 101,92

19 439 101,92

Aide accordée après l’adhésion

6

20.5.2004

Ministère des sciences et de l’informatisation

Subvention

435 000,00

352 350,00

7

9.5.2005

ZUS (Institut d’assurance sociale)

Paiement échelonné des créances au titre des cotisations de sécurité sociale (y compris les intérêts)

5 385 415,31

134 585,81

8

17.10.2005

Office de la voïvodie

Report de paiement

855 438,78

105 369,44

9

Deuxième trimestre de 2007

Office de la voïvodie

Paiement échelonné des taxes environnementales dues jusqu’au 30 juin 2003

1 272 657,45

247 003,92

10

Deuxième trimestre de 2007

Office de la voïvodie

Paiement échelonné des intérêts liés aux taxes environnementales (voir ligne précédente)

692 185,03

126 365,78

11

Deuxième trimestre de 2007

Office de la voïvodie

Paiement échelonné des taxes environnementales dues jusqu’au 30 juin 2003

422 946,34

51 018,68

12

Deuxième trimestre de 2007

Office de la voïvodie

Paiement échelonné des intérêts liés aux taxes environnementales (voir ligne précédente)

274 950,10

33 167,04

13

Deuxième trimestre de 2007

PFRON (Fonds national de réhabilitation des personnes handicapées)

Paiement échelonné des cotisations dues au PFRON jusqu’au 30 juin 2003

803 221,50

148 274,11

14

Deuxième trimestre de 2007

PFRON

Annulation des intérêts liés aux cotisations dues au PFRON jusqu’au 30 juin 2003

421 085,20

421 085,20

15

Deuxième trimestre de 2007

PFRON

Versement échelonné des cotisations dues au PFRON pour la période comprise entre juillet 2003 et janvier 2004, en vingt tranches trimestrielles

479 156,60

155 721,64

16

Deuxième trimestre de 2007

PFRON

Annulation des intérêts liés aux cotisations dues au PFRON pour la période comprise entre juillet 2003 et janvier 2004

38 392,87

38 392,87

17

Deuxième trimestre de 2007

Administration de district

Paiement échelonné des redevances emphytéotiques dues jusqu’au 30 juin 2003

263 496,00

34 701,67

18

Deuxième trimestre de 2007

Administration de district

Annulation des intérêts liés aux redevances emphytéotiques dues jusqu’au 30 juin 2003 (voir ligne précédente)

137 890,00

18 159,78

19

Deuxième trimestre de 2007

ZUS

Paiement échelonné des cotisations de sécurité sociale dues jusqu’au 30 juin 2003

4 077 498,51

46 619,38

20

Deuxième trimestre de 2007

ZUS

Paiement échelonné des intérêts liés aux cotisations de sécurité sociale dues jusqu’au 30 juin 2003 (voir ligne précédente)

2 306 780,00

26 341,18

21

Deuxième trimestre de 2007

ZUS

Paiement échelonné des cotisations dues au Fonds du travail et au Fonds de garantie des prestations salariales jusqu’au 30 juin 2003

1 275 873,09

28 618,42

22

Deuxième trimestre de 2007

ZUS

Paiement échelonné des intérêts liés aux cotisations dues au Fonds du travail et au Fonds de garantie des prestations salariales (voir ligne précédente)

727 023,00

16 296,744

23

Deuxième trimestre de 2007

ZUS

Paiement échelonné des cotisations de sécurité sociale dues jusqu’au 30 juin 2003

2 085 480,55

29 309,94

24

Deuxième trimestre de 2007

ZUS

Paiement échelonné des intérêts liés aux cotisations de sécurité sociale dues jusqu’au 30 juin 2003 (voir ligne précédente)

1 100 260,00

15 463,36

25

Deuxième trimestre de 2007

ZUS

Annulation des frais d’exécution liés aux arriérés de paiement des cotisations de sécurité sociale dues jusqu’au 30 juin 2003

641 593,80

641 593,80

26

Deuxième trimestre de 2007

NFOSiGW (Fonds national de protection de l’environnement et de gestion de l’eau)

Subvention

470 000,00

470 000,00

Aide accordée après l’adhésion

24 166 344,12

3 140 438,76

Montant total de l’aide accordée et envisagée

43 605 446,04

22 579 540,68

(25)

Premièrement, en ce qui concerne la viabilité de l’entreprise, les autorités polonaises ont affirmé que la restructuration s’était achevée avec succès, Odlewnia Śrem ayant trouvé un investisseur privé stratégique qui lui apportera le capital dont elle a besoin et lui permettra de regagner de la crédibilité sur le marché.

(26)

Par ailleurs, les autorités polonaises ont souligné que l’entreprise avait diversifié sa production, en mettant l’accent sur des produits plus techniques à plus forte valeur ajoutée. La reconversion vers la production de fonte d’un poids supérieur à 300 kg s’est révélée judicieuse, car de nombreux concurrents ont cessé de produire pour ce segment du marché, ce qui a permis à Odlewnia Śrem de se lancer sur ce segment.

(27)

Les autorités polonaises ont confirmé que l’entreprise n’avait plus de problème de liquidités et qu’elle remboursait toutes ses dettes dans les délais.

(28)

Deuxièmement, les autorités polonaises ont fait valoir qu’Odlewnia Śrem pouvait être considérée commune une «entreprise en difficulté» au sens des lignes directrices de 2004 et qu’en conséquence, elle était admissible au bénéfice d’une aide à la restructuration. Les autorités polonaises ont confirmé que la restructuration avait débuté en 2003, alors que l’entreprise se trouvait indiscutablement en difficulté. Le bénéfice net d’un montant de 3,9 millions PLN réalisé par Odlewnia Śrem, en 2005, peut être considéré comme le signe du retour à la viabilité dans le cadre du processus de restructuration.

(29)

Troisièmement, les autorités polonaises ont fourni de nouveaux renseignements sur la contribution propre au coût total de la restructuration.

(30)

Selon les autorités polonaises, le bénéficiaire a fourni une contribution propre importante. Alors que le coût de la restructuration s’élève à 43,6 millions PLN, les sources de financement qui peuvent être considérées comme la contribution propre sont évaluées à 23,7 millions PLN. Elles sont constituées, entre autres, de capital apporté par l’investisseur privé (16 millions PLN), de recettes tirées de la vente ou de la location d’éléments d’actifs (0,4 million PLN) et de la suspension temporaire de l’application de la convention collective de l’entreprise (7,3 millions PLN). Sur ce dernier point, les autorités polonaises font valoir que la suspension comporte une réduction des charges sociales, l’entreprise étant temporairement dispensée d’acquitter les cotisations à son fonds de prestations sociales. Ce fonds est institué volontairement par Odlewnia Śrem et ses syndicats et n’est pas imposé par la législation. Il n’y a donc pas utilisation de ressources publiques. Il a été précisé que la décision avait été prise en accord avec les syndicats, qui ont accepté de sacrifier une partie des prestations salariales afin de soutenir la restructuration. Cette mesure peut donc être considérée comme une contribution propre.

(31)

Les autorités polonaises ont également réaffirmé leur position selon laquelle les éléments restants constituaient aussi la contribution propre de l’entreprise aux coûts de la restructuration:

l’annulation et le paiement échelonné de créances de droit civil d’un montant de 2 millions PLN, sur la base de l’accord de restructuration conclu avec les créanciers de l’entreprise,

des crédits commerciaux accordés par les fournisseurs, autorisant Odlewnia Śrem à acquitter le prix d’achat de produits et de services dans un délai supérieur à la normale – évalués par les autorités polonaises à 2,5 millions PLN,

des créances sur des contractants, estimées à 9 millions PLN (réalisées en raccourcissant l’échéance de paiement).

(32)

Enfin, en ce qui concerne l’exigence de réduction des distorsions de concurrence, les autorités polonaises ont fait valoir la réduction de moitié de la production de fonte destinée aux armatures industrielles (tombée de près de 11 000 tonnes à 5 500 tonnes). L’arrêt de la production de fonte destinée aux centrales éoliennes doit également être considéré comme une mesure compensatoire appropriée.

(33)

Les autorités polonaises avancent que la demande de ces deux types de produits a augmenté ces dernières années et qu’il est escompté que cette tendance se poursuive. Elles soulignent également que les possibilités techniques d’Odlewnia Śrem lui permettent de produire les mêmes quantités qu’avant sa restructuration, mais que l’entreprise s’engage à réduire sa production de fonte destinée aux armatures industrielles et à cesser complètement la production de fonte destinée aux centrales éoliennes. Les autorités polonaises sont donc d’avis qu’il est possible de considérer ces mesures comme des mesures compensatoires.

(34)

La Commission a dû vérifier si le produit fini d’Odlewnia Śrem relevait du secteur sidérurgique, car, conformément à la communication de la Commission sur les aides au sauvetage et à la restructuration et les aides à la fermeture dans l’industrie sidérurgique (3), «la Commission estime que les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté dans le secteur de la sidérurgie, tel que défini à l’annexe B de l’encadrement multisectoriel, sont incompatibles avec le marché commun».

(35)

L’annexe B de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (4) (encadrement multisectoriel), en vigueur au moment où l’aide a été accordée, renvoie à la nomenclature combinée (5) (NC) pour identifier les produits considérés comme de l’acier. Ces produits relèvent de deux chapitres de la NC, à savoir le chapitre 72 «Fer, fonte et acier» et le chapitre 73 «Ouvrages en fonte, fer ou acier».

(36)

Conformément à l’annexe B de l’encadrement multisectoriel, les ouvrages suivants en fonte, en fer ou en acier sont considérés comme de l’acier:

les palplanches,

les rails et traverses,

les tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure,

les tubes et tuyaux soudés, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier.

(37)

D’après les informations communiquées par les autorités polonaises, Odlewnia Śrem ne fabrique aucun des produits susmentionnés. Elle ne fabrique pas non plus de produits relevant du chapitre 72 «Fer, fonte et acier», mais elle en utilise certains (par exemple, des «fontes brutes») comme matières premières pour la fabrication de ses propres produits.

(38)

Odlewnia Śrem fabrique des produits finis spécialisés de haute technicité relevant de la position 7325 du code NC «Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier», et plus particulièrement des sous-positions 7325 10«en fonte non malléable» et 7325 99 10«en fonte malléable».

(39)

Conformément à l’annexe B de l’encadrement multisectoriel, les ouvrages susmentionnés en fonte, en fer ou en acier ne sont pas considérés comme de l’acier.

(40)

En résumé, il convient de conclure que l’aide à la restructuration en faveur d’Odlewnia Śrem n’est pas interdite a priori et que la compatibilité de cette aide avec le marché commun est subordonnée à l’appréciation de la Commission conformément aux lignes directrices de 2004 en vigueur.

(41)

En raison du fait qu’une partie des faits considérés en l’espèce se sont déroulés avant l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, c’est-à-dire avant le 1er mai 2004, la Commission doit d’abord déterminer si elle a compétence pour agir à l’égard des mesures en cause.

(42)

Les mesures mises à exécution avant l’adhésion et ne s’appliquant pas après l’adhésion ne peuvent être soumises à examen par la Commission, ni en vertu de la procédure prévue dans le cadre du mécanisme transitoire régi par les dispositions de l’annexe IV, point 3, du traité d’adhésion, ni en vertu des procédures prévues par l’article 88 du traité CE. Ni le traité d’adhésion ni le traité CE n’exigent de la Commission une appréciation de ces mesures, ni ne l’autorisent à y procéder.

(43)

En revanche, les mesures mises à exécution après l’adhésion constitueraient des aides nouvelles et entreraient dans le champ de compétence de la Commission en vertu de la procédure prévue par l’article 88 du traité CE. Le critère applicable pour déterminer le moment auquel une mesure donnée a été mise à exécution est l’acte juridiquement contraignant par lequel l’autorité nationale compétente s’engage à accorder l’aide (6).

(44)

Des mesures individuelles ne sont pas applicables après l’adhésion si le coût précis pour l’État était connu à la date d’octroi de l’aide.

(45)

Sur la base des informations communiquées par les autorités polonaises, la Commission a pu déterminer quelles mesures avaient été accordées avant l’adhésion et n’étaient pas applicables après cette date. Elles figurent dans la première partie du tableau 1 et leur montant a été évalué à 19,4 millions PLN. En ce qui concerne les autres mesures, il est apparu qu’elles n’ont pas été accordées avant l’adhésion. En conséquence, des mesures représentant un montant de 24,2 millions PLN ont été considérées comme accordées après l’adhésion à l’Union européenne, conformément aux indications figurant au considérant 23.

(46)

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(47)

Les mesures notifiées, à savoir la garantie, le prêt, les subventions, les annulations et reports de paiement, ainsi que le rééchelonnement des créances contractées à l’égard d’organismes publics, impliquent des ressources d’État. En outre, elles confèrent un avantage à l’entreprise, en réduisant ses coûts. En tant qu’entreprise en difficulté, Odlewnia Śrem n’aurait pas obtenu du marché un tel financement à des conditions similaires. Cet avantage fausse donc la concurrence.

(48)

Le Trésor public était prêt à renoncer à des recettes fiscales et à des taxes environnementales et, en accordant une subvention et une garantie, à avantager l’entreprise par rapport à ses concurrents. Les autorités polonaises n’ont fourni aucun élément de preuve montrant qu’elles avaient agi en se conformant au principe du créancier privé et elles ont reconnu l’existence d’une aide lors de la notification de l’aide en question.

(49)

Le bénéficiaire de l’aide est actif sur le marché de la fonte et exporte sa production vers d’autres États membres de l’Union européenne. Le critère de l’altération des échanges entre États membres est donc rempli.

(50)

En conséquence, les mesures qui n’ont pas été accordées avant l’adhésion et qui constituent une aide nouvelle ont également été considérées comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Les autorités polonaises ne contestent pas cette conclusion.

(51)

Les dérogations prévues par l’article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s’appliquent pas en l’espèce. En ce qui concerne la dérogation prévue par l’article 87, paragraphe 3, du traité CE, l’objectif principal de l’aide étant le retour de l’entreprise à la viabilité à long terme, on ne peut appliquer que la dérogation prévue par l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui autorise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(52)

La Commission a apprécié les mesures constituant une aide nouvelle, ainsi que l’ensemble du plan de restructuration à la lumière des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises. Les lignes directrices de 2004 actuellement applicables sont entrées en vigueur le 10 octobre 2004.

(53)

Comme il est indiqué dans la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, pour apprécier une aide nouvelle sous l’angle de sa compatibilité avec le marché commun, il convient d’examiner l’opération de restructuration dans son ensemble. Toutes les mesures, et non pas seulement l’aide nouvellement accordée, doivent être prises en considération pour déterminer si le plan conduira au retour de la viabilité, si l’aide est limitée au minimum nécessaire et si des mesures compensatoires appropriées ont été prises.

(54)

Odlewnia Śrem ayant enregistré, en 2005, un bénéfice net de 3,9 millions PLN, la Commission doutait qu’elle puisse être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de 2004 et qu’elle soit donc admissible au bénéfice d’une aide à la restructuration. Ces doutes découlaient principalement d’une absence d’informations concernant le début de la période de restructuration. En conséquence, la Commission n’était pas en mesure de déterminer sur quelle période exacte l’appréciation de l’admissibilité de l’entreprise devait porter. Les autorités polonaises ont précisé que la période de restructuration avait débuté en 2003 et que, de ce fait, le bénéfice net enregistré par Odlewnia Śrem en 2005 devrait être considéré comme le signe du retour à la viabilité dans le cadre du processus de restructuration.

(55)

La Commission s’est assuré qu’au début de la période de restructuration, en 2003, l’entreprise était une entreprise en difficulté au sens des points 9 et suivants des lignes directrices de 2004 et donc qu’elle était admissible au bénéfice d’une aide à la restructuration.

(56)

Les lignes directrices de 2004 prévoient que «le plan de restructuration, dont la durée doit être aussi limitée que possible, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l’entreprise, sur la base d’hypothèses réalistes concernant les conditions d’exploitation future. […] L’amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes […]».

(57)

Le problème principal et fondamental d’Odlewnia Śrem était son niveau d’endettement élevé. La Commission estime que la restructuration financière est achevée.

(58)

L’entreprise n’a plus de problème de liquidités et rembourse toutes ses dettes dans les délais.

(59)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission mettait en doute le fait que la restructuration repose principalement sur une restructuration financière et que les éléments de restructuration industrielle soient suffisants. Dans leurs observations en réponse à la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, les autorités polonaises ont présenté des éléments de preuve démontrant à suffisance que la modernisation des équipements et la réorientation de la production avaient été suffisamment prises en compte.

(60)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission émettait des doutes quant aux chances d’attirer un investisseur privé. L’entreprise est cependant parvenue à convaincre une entreprise privée d’investir en elle, ce qui a augmenté sa crédibilité sur le marché.

(61)

La majorité des critères d’analyse financière montrent qu’après sa restructuration, l’entreprise est en meilleure condition, car elle a amélioré ses liquidités, sa solvabilité et sa viabilité.

(62)

Sur la base de ces éléments, la Commission considère que ses doutes concernant la capacité du plan de restructuration à conduire au retour de la viabilité n’ont plus de raison d’être.

(63)

La Commission doutait que l’aide à la restructuration notifiée ne fausse pas indûment la concurrence. Les autorités polonaises ont dû démontrer que la réduction de moitié de la production de fonte destinée aux armatures industrielles et l’arrêt total de la production de fonte destinée aux centrales éoliennes constituaient des mesures compensatoires suffisantes et n’étaient pas simplement dictés par des facteurs externes, tels qu’un recul de la demande ou l’incapacité de faire face à la concurrence sur le marché, et qu’il ne s’agissait donc pas de mesures nécessaires au retour à la viabilité.

(64)

Les autorités polonaises ont montré que les deux types de produits présentaient des perspectives de bénéfice. Elles ont aussi expliqué que les possibilités techniques d’Odlewnia Śrem lui permettaient de produire les mêmes quantités qu’avant sa restructuration. Les autorités polonaises s’engagent cependant à ce que l’entreprise réduise de moitié sa production de fonte destinée aux armatures industrielles et cesse complètement la production de fonte destinée aux centrales éoliennes. La Commission est donc d’avis que ces mesures peuvent être considérées comme une mesure compensatoire, et non pas seulement comme une mesure nécessaire au retour à la viabilité de l’entreprise.

(65)

Les autorités polonaises ont présenté de nombreuses informations détaillées sur les montants considérés comme la contribution propre du bénéficiaire aux coûts de restructuration.

(66)

Sans être tenue de prendre position sur la question de savoir si les éléments mentionnés au considérant 31 peuvent être considérés comme la contribution propre de l’entreprise à la restructuration, la Commission estime que les mesures visées au considérant 30 peuvent cependant être considérées comme la contribution propre.

(67)

En résumé, en ce qui concerne les sources de financement de la restructuration, 23,7 millions PLN peuvent être reconnus comme une contribution à la restructuration tirée de ressources propres du bénéficiaire ou de fonds extérieurs, en tout état de cause, pas d’une aide d’État. Le coût total de la restructuration, en tenant compte des coûts engagés avant l’adhésion, s’élève à 43,6 millions PLN. La contribution propre d’Odlewnia Śrem représente donc 54 % du coût total de la restructuration.

(68)

Les lignes directrices de 2004 fixent la contribution propre minimale aux coûts de restructuration à 50 %. La Commission conclut donc que le niveau de la contribution propre est significatif et, à la lumière des informations communiquées, que l’aide se limite au minimum nécessaire.

(69)

Par ailleurs, le bénéficiaire est établi à Stalowa Wola, dans une région admissible au bénéfice d’aides régionales conformément à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Cet élément est expressément considéré comme un argument supplémentaire plaidant en faveur de la compatibilité de l’aide avec le marché commun (voir le point 56 des lignes directrices de 2004).

(70)

La Commission conclut que la Pologne a accordé l’aide en cause illégalement, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Elle estime néanmoins que cette aide est compatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide accordée par la Pologne à Odlewnia Śrem, d’un montant de 43,6 millions PLN, est compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(3)  JO C 70 du 19.3.2002, p. 21.

(4)  JO C 70 du 19.3.2002, p. 8.

(5)  JO L 279 du 23.10.2001, p. 1.

(6)  Arrêt du Tribunal de première instance du 14 janvier 2004 dans l’affaire T-109/01, Fleuren Compost contre Commission, REC 2004, p. II-127, point 74.


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