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Document 32009D0324
2009/324/EC: Commission Decision of 14 April 2009 concerning the non-inclusion of certain substances in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document number C(2009) 2566) (Text with EEA relevance )
2009/324/CE: Décision de la Commission du 14 avril 2009 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2009) 2566] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
2009/324/CE: Décision de la Commission du 14 avril 2009 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2009) 2566] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 96 du 15.4.2009, pp. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
|
15.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/37 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 avril 2009
concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides
[notifiée sous le numéro C(2009) 2566]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/324/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. |
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(2) |
Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, les participants initiaux ont interrompu leur participation au programme d’examen. |
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(3) |
La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique le 14 juin 2006. |
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(4) |
Au cours des trois mois suivant ladite publication, d’autres personnes ont émis le souhait d’assumer le rôle de participant pour certaines combinaisons de substances/types de produits. |
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(5) |
La décision 2007/794/CE de la Commission (3) a fixé le nouveau délai pour la soumission d’un dossier complet au 30 avril 2008 en ce qui concerne ces combinaisons de substances/types de produits. |
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(6) |
Aucun dossier complet n’a toutefois été reçu au cours de cette période pour certaines de ces combinaisons de substances/types de produits. |
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(7) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007, il convient donc que les substances ne soient pas inscrites à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour les types de produits concernés. |
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(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les substances mentionnées dans l’annexe de la présente décision ne sont pas inscrites à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour les types de produits concernés.
Article 2
Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007, la présente décision s’applique à compter du 1er juin 2009.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2009.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
ANNEXE
Substances ne devant pas être inscrites à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour certains types de produits
|
Nom |
No CE |
No CAS |
Type de produit |
EMR |
|
Linalol |
201-134-4 |
78-70-6 |
19 |
DK |
|
Propoxur |
204-043-8 |
114-26-1 |
18 |
BE |
|
Fénitrothion |
204-524-2 |
122-14-5 |
18 |
UK |
|
Anthranilate de méthyle |
205-132-4 |
134-20-3 |
19 |
FR |
|
Octobre-1-ène-3-ol |
222-226-0 |
3391-86-4 |
19 |
NL |
|
5,5-diméthyl-perhydro-pyrimidine-2-one α-(4-trifluorométhylstyryl)-α-(4-trifluorométhyl) cinnamylidènehydrazone/Hydramethylnon |
405-090-9 |
67485-29-4 |
18 |
IE |