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Document 32008R1074

Règlement (CE) n o  1074/2008 de la Commission du 31 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  1249/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) n o  1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales

JO L 294 du 1.11.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; abrogé par 32010R0642

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1074/oj

1.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1074/2008 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 143 point b), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission (2) prévoit que la garantie additionnelle de 24 EUR par tonne pour le maïs vitreux n’est pas requise lorsque la demande de certificat d’importation est accompagnée du certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentatia de l’Argentine. Or, dans la pratique, ce certificat de conformité est joint aux documents de transport et suit donc la marchandise. Cette situation empêche, pour des raisons administratives, les opérateurs d’obtenir la dispense de garantie prévue par la règlementation. Afin de remédier à cette situation, il convient de modifier les conditions dans lesquelles les opérateurs sont tenus d’apporter la preuve requise.

(2)

L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b) du règlement (CE) no 1249/96 prévoit, en cas d’importation de blé tendre de haute qualité, le principe d’une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (3). Cette garantie additionnelle de 95 EUR par tonne est justifiée par la différence des droits de douane applicables à l’importation de blé tendre selon qu’il s’agisse de blé de haute qualité ou de blé de qualité basse et moyenne. En cas de suspension des droits de douane pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre en vertu de l’article 187 du règlement (CE) no 1234/2007, la garantie additionnelle susmentionnée ne s’avère plus justifiée, il convient par conséquent de prévoir que cette garantie ne soit pas requise pendant toute la période pendant laquelle la suspension des droits s’applique.

(3)

L’annexe IV ter du règlement (CE) no 1249/96 reprend un modèle de certificat de conformité autorisé par le gouvernement du Canada en ce qui concerne les spécifications des grades pour les exportations de blé tendre et de blé dur vers la Communauté européenne. Par lettre officielle du 20 mai 2008, les autorités canadiennes ont informé les services de la Commission d’une modification de leur modèle national. Il convient donc d’adapter ledit modèle.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1249/96 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1249/96 est modifié comme suit:

1.

À l’article 2, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 293, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) no 2454/93, l’importateur constitue auprès de l’autorité compétente une garantie additionnelle de 24 EUR par tonne pour le maïs vitreux, sauf lorsque le certificat d’importation est accompagné d’un certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l’Argentine, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ce cas, la demande de certificat d’importation et le certificat d’importation contiennent à la case 24 la mention du type du certificat de conformité et le numéro de celui-ci.»

2.

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans ce cas, la demande de certificat d’importation et le certificat d’importation contiennent à la case 24 la mention du type du certificat de conformité et le numéro de celui-ci.»

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   En cas de suspension des droits de douane à l’importation pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre, en vertu de l’article 187 du règlement (CE) no 1234/2007, la garantie additionnelle de 95 EUR par tonne visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas requise pour toute la période pendant laquelle la suspension des droits s’applique.»

3.

À l’annexe IV ter, le modèle de certificat de conformité autorisé par le gouvernement du Canada en ce qui concerne les spécifications des grades pour les exportations de blé tendre et de blé dur est remplacé par le modèle figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.


ANNEXE

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA EN CE QUI CONCERNE LES SPÉCIFICATIONS DES GRADES POUR LES EXPORTATIONS DE BLÉ TENDRE ET DE BLÉ DUR

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