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Document 32008R0879
Commission Regulation (EC) No 879/2008 of 9 September 2008 opening a standing invitation to tender for the resale for export of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Ireland, Italy, Hungary, Slovakia and Sweden for the marketing year 2008/09
Règlement (CE) n o 879/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois pour la campagne de commercialisation 2008/2009
Règlement (CE) n o 879/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois pour la campagne de commercialisation 2008/2009
JO L 241 du 10.9.2008, p. 13–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/07/2009; abrogé par 32009R0687
10.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 241/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 879/2008 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 2008
relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois pour la campagne de commercialisation 2008/2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point d), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2) prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre de sucre qu’après l’adoption par la Commission d’une décision à cet effet. |
(2) |
Une telle décision a été prise par le règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois (3). En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 11 et le 24 septembre 2008. |
(3) |
Il est probable qu’il restera des stocks d’intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l’expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente en vue de rendre ces stocks de sucre disponibles pour l’exportation. |
(4) |
Les produits communautaires exportés vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant auxdits produits un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Pour éviter tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans la Communauté de produits sucriers ayant fait l’objet d’une exportation, il convient que le sucre rendu disponible dans le cadre de l’adjudication permanente susmentionnée soit exclu de toute exportation vers les destinations concernées. |
(5) |
En ce qui concerne la campagne commerciale 2008/2009, aucun budget n’a été prévu en faveur des restitutions à l’exportation pour le sucre. Il y a donc lieu de déroger aux procédures établies par le règlement (CE) no 952/2006, puisqu’elles ont été conçues pour une situation comportant le paiement de restitutions à l’exportation. |
(6) |
Afin de permettre une comparaison entre les prix offerts pour des sucres de différentes qualités, il convient que le prix d’offre se rapporte au sucre de la qualité type définie à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007. |
(7) |
Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes. |
(8) |
Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot. |
(9) |
Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle. |
(10) |
Le prix de vente minimal se rapporte au sucre de la qualité type. Il convient de prévoir la possibilité d’adapter le prix de vente lorsque le sucre n’est pas de cette qualité. |
(11) |
Les quantités disponibles pour un État membre pouvant être attribuées lorsque la Commission fixe le prix de vente minimal doivent tenir compte des quantités attribuées en application du règlement (CE) no 877/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois (4) et du règlement (CE) no 878/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois (5). |
(12) |
Pour la raison déjà exposée ci-dessus au considérant 5, le certificat d’exportation délivré conformément à l’article 48, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 952/2006 ne peut préciser la restitution à l’exportation. |
(13) |
Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de déterminer la durée de validité des certificats d’exportation. |
(14) |
Afin de s’assurer que les quantités attribuées au titre du présent règlement soient bien destinées à l’exportation, il convient que le montant de la garantie à constituer pour introduire une demande de certificat d’exportation soit fixé à un niveau suffisamment dissuasif pour prévenir tout risque que lesdites quantités soient utilisées à d’autres fins. |
(15) |
Afin d’assurer la bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues et exportées. |
(16) |
En vertu de l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission (6) reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors de prévoir que le règlement (CE) no 1262/2001 ne s’applique pas à la revente, au titre du présent règlement, du sucre détenu par les organismes d’intervention. |
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède énumérés à l’annexe I mettent en vente par adjudication permanente une quantité totale de 345 539 tonnes de sucre, en vue de leur exportation vers toutes les destinations à l’exclusion des destinations suivantes:
a) |
pays tiers: l’Andorre, le Liechtenstein, le Saint-Siège (Cité du Vatican), la Croatie, la Bosnie-et-Herzégovine, le Monténégro, l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie, ainsi que le Kosovo, régi par la résolution 1244/99 du CSNU; |
b) |
territoires des États membres de l’Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas d’autorité effective; |
c) |
territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d’un État membre: Gibraltar. |
Les quantités maximales concernées par État membre sont indiquées à l’annexe I.
Le prix de vente est déterminé par la procédure d’adjudication.
Article 2
1. Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 1er octobre 2008 et expire le 15 octobre 2008 à 15 heures, heure de Bruxelles.
Les délais de soumission des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:
— |
le 29 octobre 2008, |
— |
les 12 et 26 novembre 2008, |
— |
les 3 et 17 décembre 2008, |
— |
les 7 et 28 janvier 2009, |
— |
les 11 et 25 février 2009, |
— |
les 11 et 25 mars 2009, |
— |
les 15 et 29 avril 2009, |
— |
les 13 et 27 mai 2009, |
— |
les 10 et 24 juin 2009, |
— |
les 1er et 15 juillet 2009, |
— |
les 5 et 26 août 2009, |
— |
les 9 et 23 septembre 2009. |
2. La procédure d’adjudication a pour objet de déterminer le prix minimal que les soumissionnaires sont disposés à payer pour le sucre visé à l’article 1er. Étant donné que ce sucre ne bénéficiera pas de restitutions à l’exportation, le prix ne tient compte, par dérogation à l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006, d’aucune restitution à l’exportation.
3. Le prix d’offre correspond, pour le sucre blanc et pour le sucre brut, à la qualité type définie à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.
4. La quantité minimale de l’offre par lot conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006 est de 250 tonnes, à moins que la quantité disponible pour ce lot soit inférieure à 250 tonnes. Dans ce cas, l’offre doit porter sur la quantité disponible.
5. Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I du présent règlement.
6. Les offres comportent une déclaration par laquelle le soumissionnaire s’engage à demander un certificat d’exportation pour toute quantité de sucre pour laquelle il devient adjudicataire.
Article 3
Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.
L’identité des soumissionnaires reste secrète.
Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.
Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le délai fixé au premier alinéa.
Article 4
1. La Commission fixe, pour chaque État membre concerné, le prix de vente minimal ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.
2. En ce qui concerne le sucre qui n’est pas de la qualité type, les États membres adaptent le prix de vente effectif en appliquant respectivement, mutatis mutandis, l’article 32, paragraphe 6, et l’article 33 du règlement (CE) no 952/2006. Dans ce contexte, il convient, à l’article 32 du règlement (CE) no 952/2006, de lire la référence à l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (7) comme une référence à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.
3. La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot au titre des règlements (CE) no 877/2008 et (CE) no 878/2008.
Si l’attribution à un prix de vente minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduit à dépasser la quantité disponible pour un lot, ladite attribution est limitée à la quantité réduite disponible.
Si les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique pour un lot conduisent à dépasser la quantité réduite disponible pour ledit lot, celle-ci est attribuée comme suit:
a) |
par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; ou |
b) |
par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; ou |
c) |
par tirage au sort. |
Article 5
1. Par dérogation à l’article 48, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 952/2006, il n’est pas indiqué de restitution à l’exportation sur le certificat d’exportation.
2. La demande de certificat d’exportation et le certificat doivent comporter, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III.
3. Les demandes de certificat d’exportation sont accompagnées d’une preuve établissant que le demandeur a constitué une garantie de 400 EUR par tonne pour les quantités attribuées.
4. Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance et jusqu’à l’expiration du cinquième mois civil suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.
5. À la demande de l’adjudicataire, l’autorité compétente de l’État membre ayant délivré le certificat d’exportation peut autoriser l’exportation d’une quantité de sucre produit sous quota, exprimée en équivalent sucre blanc, en lieu et place d’une quantité égale, en équivalent sucre blanc, de sucre d’intervention ayant fait l’objet d’une attribution. Les autorités compétentes des États membres concernés assurent la coordination des contrôles et du suivi de l’opération.
6. La garantie visée au paragraphe 3 est libérée conformément aux dispositions de l’article 34 du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (8) pour les quantités au regard desquelles le soumissionnaire a rempli, au sens de l’article 30, point b), et de l’article 31, point b) i) du règlement (CE) no 376/2008, l’obligation d’exportation résultant des certificats délivrés conformément aux dispositions du paragraphe 4, sous réserve de la présentation des trois documents suivants:
a) |
une copie du document de transport; |
b) |
une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d’un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (9), certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement postérieur en vue de sa réexportation; |
(c) |
un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l’exportation considérée a été porté au crédit du compte de l’exportateur ouvert auprès d’eux, ou la preuve du paiement. |
Article 6
1. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix de vente minimal, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe IV, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.
2. Au plus tard à la fin de chaque mois civil, chaque État membre notifie à la Commission, pour le mois civil précédent, les quantités de sucre correspondant aux certificats d’exportation renvoyés aux autorités compétentes et les quantités correspondantes de sucre exporté, compte tenu des tolérances prévues à l’article 7, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 376/2008.
Article 7
Par dérogation à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 ne s’applique pas à la revente, telle que visée à l’article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er octobre 2008. Il expire le 31 mars 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.
(3) JO L 242 du 15.9.2007, p. 8.
(4) Voir page 3 du présent Journal officiel.
(5) Voir page 8 du présent Journal officiel.
(6) JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006.
(7) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Le règlement (CE) no 318/2006 est remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er octobre 2008.
(8) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
(9) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
ANNEXE I
États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre
État membre |
Organisme d’intervention |
Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur (en tonnes) |
||||||||||
Belgique |
|
9 360 |
||||||||||
République tchèque |
|
30 687 |
||||||||||
Irlande |
|
12 000 |
||||||||||
Italie |
|
225 014 |
||||||||||
Hongrie |
|
21 650 |
||||||||||
Slovaquie |
|
34 000 |
||||||||||
Suède |
|
12 762 |
ANNEXE II
FORMULAIRE
Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3
Avis d’adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention
Règlement (CE) no 879/2008
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (t) |
Offre de prix EUR/100 kg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
etc. |
|
|
|
ANNEXE III
Mentions visées à l’article 5, paragraphe 2
Bulgare |
: |
Износ в съответствие с Регламент (EО) № 879/2008 |
Espagnol |
: |
Exportado de conformidad con el Reglamento (CE) no 879/2008 |
Tchèque |
: |
Vyvezeno v souladu s nařízením (ES) č. 879/2008 |
Danois |
: |
Eksporteret i henhold til forordning (EF) nr. 879/2008 |
Allemand |
: |
Ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 879/2008 |
Estonien |
: |
Eksporditud vastavalt määrusele (EÜ) nr 879/2008 |
Grec |
: |
Εξάγεται κατ’εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 879/2008 |
Anglais |
: |
Exported pursuant to Regulation (EC) No 879/2008 |
Français |
: |
Exporté conformément aux dispositions du règlement (CE) no 879/2008 |
Italien |
: |
Esportato a norma del regolamento (CE) n. 879/2008 |
Letton |
: |
Eksportēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 879/2008 |
Lituanien |
: |
Eksportuota pagal Reglamentą (EB) Nr. 879/2008 |
Hongrois |
: |
A 879/2008/EK bizottsági rendelet szerint exportálva |
Maltais |
: |
Esportat skont ir-Regolament (KE) Nru 879/2008 |
Néerlandais |
: |
Uitgevoerd in het kader van Verordening (EG) nr. 879/2008 |
Polonais |
: |
Wywiezione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 879/2008 |
Portugais |
: |
Exportado em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 879/2008 |
Roumain |
: |
Exportat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 879/2008 |
Slovaque |
: |
Vyvezené podľa nariadenia (ES) č. 879/2008 |
Slovène |
: |
Izvoženo v skladu z Uredbo (ES) št. 879/2008 |
Finnois |
: |
Viety asetuksen (EY) N:o 879/2008 mukaisesti |
Suédois |
: |
Exporterat i enlighet med förordning (EG) nr 879/2008 |
ANNEXE IV
FORMULAIRE
Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 6, paragraphe 1
Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention
Règlement (CE) no 879/2008
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention |
Quantité effectivement vendue (en tonnes) |
1 |
2 |
|
|