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Document 32008R0877

Règlement (CE) n o  877/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède

JO L 241 du 10.9.2008, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/2009; abrogé par 32009R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/877/oj

10.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/3


RÈGLEMENT (CE) N o 877/2008 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2008

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2) prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission.

(2)

Une telle décision a été prise par le règlement (CE) no 1059/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois (3). En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 10 et le 24 septembre 2008.

(3)

Il est probable qu'il restera des stocks d'intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l'expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles sur le marché intérieur.

(4)

Afin de permettre une comparaison entre les prix offerts pour des sucres de différentes qualités, il convient que le prix d'offre se rapporte au sucre de la qualité type définie à l'annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot.

(6)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.

(7)

Le prix de vente minimal se rapporte au sucre de la qualité type. Il convient de prévoir la possibilité d'adapter le prix de vente lorsque le sucre n’est pas de cette qualité.

(8)

Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.

(9)

Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent les quantités effectivement vendues.

(10)

En vertu de l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission (4) reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède énumérés à l’annexe I mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, une quantité totale maximale de 345 539 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur.

Les quantités maximales concernées par État membre sont indiquées à l’annexe I.

Article 2

1.   Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 1er octobre 2008 et expire le 15 octobre 2008 à 15 heures, heure de Bruxelles.

Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:

le 29 octobre 2008,

les 12 et 26 novembre 2008,

les 3 et 17 décembre 2008,

les 7 et 28 janvier 2009,

les 11 et 25 février 2009,

les 11 et 25 mars 2009,

les 15 et 29 avril 2009,

les 13 et 27 mai 2009,

les 10 et 24 juin 2009,

les 1er et 15 juillet 2009,

les 5 et 26 août 2009,

les 9 et 23 septembre 2009.

2.   Le prix d'offre correspond, pour le sucre blanc et pour le sucre brut, à la qualité type définie à l'annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   La quantité minimale de l'offre par lot conformément à l'article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006 est de 250 tonnes, à moins que la quantité disponible pour ce lot soit inférieure à 250 tonnes. Dans ce cas, l’offre doit porter sur la quantité disponible.

4.   Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.

L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le délai fixé au premier alinéa.

Article 4

1.   La Commission fixe, pour chaque État membre concerné, le prix de vente minimal ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   En ce qui concerne le sucre qui n'est pas de la qualité type, les États membres adaptent le prix de vente effectif en appliquant mutatis mutandis respectivement l'article 32, paragraphe 6, et l'article 33 du règlement (CE) no 952/2006. Dans ce contexte, il convient, à l’article 32 du règlement (CE) no 952/2006, de lire la référence à l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (5) comme une référence faite à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Si l’attribution à un prix de vente minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduit à un dépassement de la quantité disponible pour l’État membre concerné, ladite attribution est limitée à la quantité encore disponible.

Si les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique conduisent à un dépassement de la quantité correspondant à cet État membre, la quantité disponible est attribuée comme suit:

a)

par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; ou

b)

par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; ou

c)

par tirage au sort.

4.   Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix de vente minimal, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe III, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.

Article 5

Par dérogation à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 ne s’applique pas à la revente, telle que visée à l’article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2008. Il expire le 31 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(3)  JO L 242 du 15.9.2007, p. 3.

(4)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006.

(5)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Le règlement (CE) no 318/2006 est remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er octobre 2008.


ANNEXE I

États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre

État membre

Organisme d’intervention

Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur

(en tonnes)

Belgique

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

9 360

République tchèque

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Tél. (420) 222 87 14 27

Fax (420) 222 87 18 75

30 687

Irlande

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tél. (353) 536 34 37

Fax (353) 914 28 43

12 000

Italie

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tél. (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

225 014

Hongrie

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

21 650

Slovaquie

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

SK – 815 26 Bratislava

Tél. (421) 4 57 512 415

Fax (421) 2 53 412 665

34 000

Suède

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tél. (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

12 762


ANNEXE II

FORMULAIRE

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3

Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention

Règlement (CE) no 877/2008

État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(en tonnes)

Offre de prix

(en euros/100 kg)

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

etc.

 

 

 


ANNEXE III

FORMULAIRE

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 4, paragraphe 4

Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention

Règlement (CE) no 877/2008

État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention

Quantité effectivement vendue (en tonnes)

1

2

 

 


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