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Document 32008R0875

    Règlement (CE) n o  875/2008 de la Commission du 8 septembre 2008 abrogeant le règlement (CE) n o  1962/2006

    JO L 240 du 9.9.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/875/oj

    9.9.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 240/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 875/2008 DE LA COMMISSION

    du 8 septembre 2008

    abrogeant le règlement (CE) no 1962/2006

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité relatif à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, et notamment son article 4, paragraphe 3,

    vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, et notamment son article 37,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par le règlement (CE) no 1962/2006 (1), la Commission a imposé des mesures de sauvegarde à la Bulgarie dans le domaine de l’aviation civile, en vertu de l’article 37 de l’acte d’adhésion de la Bulgarie, afin de remédier à un dysfonctionnement grave du marché intérieur des transports aériens, en raison du non-respect par le pays de ses engagements pris dans le cadre des négociations d’adhésion, au regard de la politique communautaire en matière de sécurité aérienne pour les activités économiques ayant une dimension transfrontalière.

    (2)

    À la suite de l’imposition des mesures de sauvegarde prévues dans le règlement (CE) no 1962/2006, l’autorité de l’aviation civile bulgare (ci-après «CAA bulgare») a proposé à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), laquelle a donné son accord, un plan de mesures correctives destinées à combler les lacunes en matière de sécurité repérées lors de visites précédentes de l’AESA et des autorités conjointes de l’aviation (JAA).

    (3)

    Le 6 septembre 2007, la Commission a demandé à l’AESA de contrôler le respect de la réglementation par les autorités de l’aviation bulgares pour tous les aspects de la sécurité concernés par les mesures de sauvegarde imposées par le règlement (CE) no 1962/2006, c’est-à-dire d’examiner l’exécution du plan de mesures correctives convenu et la capacité de la CAA bulgare de mettre en œuvre les règles et de les faire respecter convenablement, dans le cadre de ses obligations de contrôle.

    (4)

    Cette inspection a été menée par l’AESA du 26 au 30 novembre 2007, en application de l’article 24, paragraphes 1 et 5, et de l’article 54 du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (2), et conformément aux dispositions du règlement (CE) no 736/2006 de la Commission du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation (3). À la suite de cette visite, l’AESA a présenté son rapport, le 15 février 2008 (4).

    (5)

    Dans son rapport sur l’inspection de normalisation, l’AESA a noté une amélioration certaine: les agréments requis «partie M», «partie 145» et «partie 147» et les licences «partie 66» ont tous été délivrés. En outre, les certificats de transporteur aérien, excepté un, ont été délivrés conformément aux exigences européennes. En conséquence, l’AESA a clôturé 44 des 45 constatations dans le domaine de la navigabilité, tandis qu’elle en a établi 12 nouvelles concernant les procédures de contrôle continu.

    (6)

    Dans son rapport, l’AESA a également indiqué que depuis la précédente inspection, en novembre 2006, la CAA bulgare avait pris des mesures énergiques concernant la navigabilité de tous les aéronefs immatriculés en Bulgarie.

    (7)

    Ainsi, le nombre des aéronefs immatriculés en Bulgarie avait été réduit de près de la moitié en raison du retrait du registre d’aéronefs conçus dans l’ex-Union soviétique et visés par l’annexe II du règlement (CE) no 216/2008. En outre, la CAA bulgare a pris des mesures afin de limiter ou de retirer les agréments et les certificats non conformes. Le nombre d’inspecteurs affectés au maintien de la navigabilité a augmenté, passant de huit à douze (avec, en plus, trois nouveaux membres pour les personnels de soutien). En outre, des progrès importants ont été réalisés concernant l’archivage par la CAA bulgare au cours de l’année dernière, ce qui a permis de démontrer clairement le niveau de contrôle aux inspecteurs de l’AESA. Il a par ailleurs été signalé que la CAA bulgare avait déployé des efforts appréciables afin d’établir un manuel des inspecteurs couvrant les dispositions pertinentes, associées à des listes de contrôle à utiliser par les demandeurs pour les agréments initiaux et les modifications d’agréments existants. Enfin, documents à l’appui, il a été montré que des formations générales avaient été mises en place pour le personnel de la CAA existant et nouveau, bien que certains domaines tels que l’agrément des programmes d’entretien et de fiabilité et des programmes relatifs au RVSM (minimum de séparation verticale réduit) dans les cas de faible visibilité, n’aient pas été particulièrement pris en compte.

    (8)

    Dans le même temps, l’AESA a conclu que des améliorations supplémentaires restaient cependant nécessaires, notamment dans le domaine des certificats de navigabilité et du contrôle continu, afin de remédier aux insuffisances dans l’évaluation par la CAA bulgare de l’efficacité du système qualité commun à l’exploitation, à la maintenance et à l’octroi de licences aux équipages. Notamment, dans ce domaine, l’AESA a établi une constatation de non-conformité conformément à l’article 13, point d), du règlement (CE) no 736/2006, en présentant des preuves de difficultés importantes en matière de non-conformité au regard de la normalisation dans le domaine concerné, posant des problèmes de sécurité si des mesures correctives n’étaient pas prises rapidement. En parallèle, certaines non-conformités observées dans les entreprises inspectées afin d’évaluer l’efficacité du contrôle exercé par la CAA bulgare ont confirmé la nécessité, pour ces autorités, de proposer des mesures correctives pour dix autres constatations relevant de l’article 13, point c), dans le but d’y remédier dans un délai de quatorze jours.

    (9)

    La CAA bulgare a répondu en temps utile et a proposé des mesures correctives à l’AESA, qui a donné son accord pour leur mise en œuvre. Afin de vérifier l’efficacité de la mise en œuvre de ces mesures, l’AESA a réalisé une inspection de suivi, les 8 et 9 avril 2008, et a rendu un rapport de clôture des constatations conformément à l’article 12, point b), du règlement (CE) no 736/2006, le 24 avril 2008. Ledit rapport a été modifié, et la version finale a été établie par l’AESA, le 21 mai, puis transmise à la Commission le 26 mai 2008.

    (10)

    Le 15 mai 2008, la Bulgarie a officiellement demandé à la Commission d’examiner la situation et de retirer les mesures de sauvegarde, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1962/2006, en motivant sa demande par référence au rapport de clôture des constatations émis antérieurement par l’AESA.

    (11)

    En vertu de l’article 37 de l’acte d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, les mesures de sauvegarde sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l’engagement correspondant est rempli. La mise en œuvre réussie par la Bulgarie des mesures correctives convenues est considérée comme suffisante pour garantir la capacité de la CAA bulgare de se conformer au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règlements de mise en œuvre.

    (12)

    En conséquence, la Commission considère que l’engagement pris par la Bulgarie d’appliquer pleinement les règles communautaires dans le domaine des transports aériens est honoré et qu’il convient de lever les mesures de sauvegarde imposées en application du règlement (CE) no 1962/2006.

    (13)

    En vertu de l’article 37 de l’acte d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, la Commission informe le Conseil en temps utile avant d’abroger les règlements et décisions européens fixant les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard. En conséquence, la Commission a informé le Conseil, le 22 juillet 2008.

    (14)

    Le Conseil a accepté les mesures proposées, le 24 juillet 2008, sans observations,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1962/2006 du Conseil est abrogé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2008.

    Par la Commission

    Antonio TAJANI

    Vice-président


    (1)  JO L 408 du 30.12.2006, p. 8; rectifiée au JO L 47 du 16.2.2007, p. 8.

    (2)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

    (3)  JO L 129 du 17.5.2006, p. 10.

    (4)  Rapport final sur l’inspection de normalisation menée par l’AESA auprès de la République de Bulgarie, autorité de l’aviation civile bulgare, dans le domaine de la réglementation européenne en matière de sécurité aérienne applicable dans le domaine du maintien de la navigabilité, CAW.BG.11.2007, rendu le 15 février 2008.


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