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Document 32008R0274
Council Regulation (EC) No 274/2008 of 17 March 2008 amending Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of relief from customs duty
Règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières
Règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières
JO L 85 du 27.3.2008, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32009R1186
27.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 85/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 274/2008 DU CONSEIL
du 17 mars 2008
modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les marchandises importées en franchise des droits du tarif douanier commun (TDC) conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil (1) ne sont pas susceptibles d’avoir d’importants effets préjudiciables sur l’industrie communautaire compte tenu des restrictions concernant la quantité ou la valeur de ces marchandises, leur utilisation et/ou les contrôles douaniers après importation. Il y a donc lieu d’exclure les importations de marchandises bénéficiant de la franchise de droits de l’application des mesures de défense commerciale prévues par l’article 133 du traité. |
(2) |
Les effets et objets mobiliers importés en vue de l’ameublement d’une résidence secondaire sont soumis aux mêmes restrictions et contrôles que ces mêmes marchandises importées par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté. Bien qu’elles représentent la même charge administrative pour les importateurs et pour les autorités douanières des États membres, les importations du premier type, à la différence de celles du second, ne bénéficient pas de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, les avantages économiques découlant de la franchise des droits à l’importation accordée aux effets et objets mobiliers destinés à l’ameublement d’une résidence secondaire sont faibles comparés aux coûts supplémentaires liés aux contrôles. Il convient donc de supprimer les dispositions concernant la franchise des droits de douane dont bénéficient ces marchandises. |
(3) |
La valeur seuil de 22 écus indiquée à l’article 27 du règlement (CEE) no 918/83 n’a pas augmenté depuis 1991, alors que les droits de douane ont sensiblement diminué voire disparu. Il convient dès lors d’augmenter la valeur seuil des envois de valeur négligeable. |
(4) |
Afin d’éviter que les importations de marchandises exonérées de TVA contenues dans les bagages personnels des voyageurs ne fassent l’objet de droits de douane, il y a lieu de modifier les dispositions du règlement (CEE) no 918/83 relatives à ces importations afin de tenir compte de la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers (2). Il y a donc lieu d’accorder la franchise des droits de douane lorsque la législation nationale en matière de TVA, mise en œuvre conformément à la directive 2007/74/CE, prévoit une exonération de la TVA. Dans ces circonstances, il est nécessaire de s’assurer que les mêmes dispositions de franchise de droits s’appliquent dans les territoires mentionnés à l’article 6 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3). |
(5) |
Il convient de modifier le règlement (CEE) no 918/83 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 918/83 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent règlement détermine les cas dans lesquels, en raison de circonstances particulières, une franchise de droits à l’importation ou de droits à l’exportation et une exemption des mesures adoptées sur la base de l’article 133 du traité peuvent être octroyées lors de la mise en libre pratique ou de l’exportation de marchandises en dehors du territoire douanier de la Communauté, selon le cas.» |
2) |
Au chapitre Ier, le titre IV est supprimé. |
3) |
À l’article 27, la valeur de 22 écus est remplacée par 150 EUR. |
4) |
L’article 45 est remplacé par le texte suivant: «Article 45 Sont admises en franchise de droits à l’importation, les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d’un pays tiers, pour autant qu’il s’agisse d’importations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de dispositions nationales adoptées conformément aux dispositions de la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers (4). Les marchandises importées dans les territoires énumérés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (5) sont soumises aux mêmes dispositions en matière de franchise de droits que les marchandises importées dans toute autre partie du territoire des États membres concernés. |
5) |
Les articles 46 à 49 sont supprimés. |
6) |
À l’article 127, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les marchandises pouvant être importées en franchise de droits conformément au présent règlement ne font pas non plus l’objet de restrictions quantitatives appliquées en vertu de mesures adoptées sur la base de l’article 133 du traité.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.
Par le Conseil
Le président
I. JARC
(1) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 346 du 29.12.2007, p. 6.
(3) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11).
(4) JO L 346 du 29.12.2007, p. 6.
(5) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11).»