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Document 32008R0239

Règlement (CE) n°  239/2008 du Conseil du 17 mars 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres (coke 80+) originaire de la République populaire de Chine

JO L 75 du 18.3.2008, p. 22–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/239/oj

18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/22


RÈGLEMENT (CE) N o 239/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres (coke 80+) originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Le 20 décembre 2006, la Commission a publié un avis d’ouverture (2) d’une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 mm («coke 80+») originaire de la République populaire de Chine («RPC»). Par le règlement (CE) no 1071/2007 (3) («le règlement provisoire»), la Commission a institué, le 19 septembre 2007, un droit antidumping provisoire sur les importations de coke 80+ originaire de la RPC.

(2)

Il est noté que la procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par trois producteurs communautaires, représentant environ 40 % de la production communautaire totale de coke 80+. L’attention est attirée sur le fait qu’un chiffre sous-estimé de «plus de 30 %» a été mentionné au considérant 2 du règlement provisoire; à l’issue d’un examen plus approfondi, il s’est toutefois avéré que les plaignants représentaient, en fait, environ 40 % de la production communautaire totale.

(3)

Comme indiqué au considérant 12 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 («période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne les tendances pertinentes pour l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la PE («période considérée»).

B.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(4)

À la suite de l’institution de droits antidumping provisoires sur les importations de coke 80+ originaire de la RPC, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

(5)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de ses conclusions définitives. Elle a, en particulier, intensifié l’enquête en ce qui concerne les aspects liés à l’intérêt communautaire. À cet égard, une visite de vérification supplémentaire a été effectuée, après l’institution des mesures provisoires, auprès de la société suivante:

La Fonte Ardennaise, Vivier-Au-Court, France — utilisateur communautaire.

(6)

En outre, une visite destinée à recueillir des informations a été réalisée auprès du Comité des associations européennes de fonderie (CAEF), à Dusseldorf, en Allemagne. Afin de clarifier un certain nombre de prétendus problèmes de mise en œuvre, une visite a aussi été effectuée auprès des autorités douanières d’Anvers, en Belgique, et de Duisbourg, en Allemagne.

(7)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de coke 80+ originaire de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(8)

Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(9)

En l’absence de commentaires sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants 13 à 17 du règlement provisoire sont confirmés.

(10)

Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que le produit concerné et le coke 80+ fabriqué et vendu dans le pays analogue, à savoir les États-Unis, ainsi que celui fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire, sont des produits similaires, au sens de l’article premier, paragraphe 4, du règlement de base.

D.   DUMPING

(11)

En l’absence de commentaires sur le degré de coopération, le choix du pays analogue et la détermination de la valeur normale, les considérants 18 à 28 du règlement provisoire sont confirmés.

(12)

S’agissant de la comparaison des prix, le seul exportateur ayant coopéré à la procédure a formulé une objection contre le rejet, par la Commission, de sa demande relative aux opérations de postcriblage lors du calcul du dumping, en faisant valoir qu’une demande similaire avait été prise en considération aux fins du calcul du préjudice. Sa demande a dès lors été acceptée et un ajustement supplémentaire a été opéré pour la valeur normale.

(13)

L’estimation de la valeur de l’ajustement effectué au stade provisoire au titre des différences de caractéristiques physiques a été revue, afin de refléter la valeur des différences au niveau des indicateurs de pouvoir calorifique et des différences de calibre existant entre le produit fabriqué dans le pays analogue et le produit chinois exporté.

(14)

En l’absence de tout autre commentaire à ce propos, les considérants 29 à 31 du règlement provisoire sont confirmés.

(15)

La marge de dumping définitive a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée départ usine et la moyenne pondérée des prix à l’exportation départ usine, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 2, du règlement de base. Après application des ajustements visés aux considérants 12 et 13, la marge de dumping nationale définitive révisée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élève à 61,8 %.

E.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie communautaires

(16)

En l’absence de commentaires sur la définition de la production et de l’industrie communautaires, les considérants 34 et 35 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Consommation communautaire

(17)

Comme indiqué au considérant 36 du règlement provisoire, la Commission a poursuivi son enquête, en particulier en ce qui concerne l’une des composantes de la consommation communautaire, à savoir le volume des importations pendant la période considérée. Toutefois, aucune information nouvelle et dûment étayée n’a été reçue sur ce point. Par conséquent, et en l’absence de tout argument des parties intéressées remettant en question la méthode utilisée pour établir la consommation communautaire, les considérants 36 et 37 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume et part de marché des importations concernées; prix des importations

(18)

Comme indiqué aux considérants 36 et 41 du règlement provisoire, la Commission a poursuivi son enquête sur les volumes et les prix des importations au cours de la période considérée. Il est à noter que le considérant 42 du règlement provisoire comportait une erreur de frappe, dans la mesure où les prix ont chuté de 43 % entre 2004 et la PE, et non pas de 35 %, comme mentionné dans ledit considérant.

(19)

Toutefois, aucune information nouvelle et dûment étayée n’a été reçue sur les volumes et les prix des importations. Par conséquent, et en l’absence de tout argument des parties intéressées remettant en question la méthode utilisée pour établir le volume et les prix des importations concernées, les considérants 38 à 42 du règlement provisoire sont confirmés.

b)   Sous-cotation des prix

(20)

Le producteur-exportateur ayant coopéré et un utilisateur ont soutenu que, pour procéder au calcul de la sous-cotation sur une base équitable, il conviendrait, lors de la comparaison entre les prix pratiqués par l’industrie communautaire pour le produit similaire et les prix à l’importation du produit concerné, de procéder à un ajustement au titre des différences de caractéristiques physiques. Plusieurs producteurs de l’industrie communautaire ont, en revanche, fait valoir que, même si, dans une situation hypothétique, le coke 80+ de certains producteurs communautaires pouvait justifier un prix plus élevé, fondé sur des caractéristiques qualitatives spécifiques, les données dont dispose la Commission prouvent que les utilisateurs ne sont pas disposés à payer un prix plus élevé pour les prétendues meilleures caractéristiques qualitatives, en particulier dans un environnement de dépression des prix due à des pratiques de dumping prédateur. Selon ces producteurs de l’industrie communautaire, les décisions d’achat de l’industrie utilisatrice sont, au contraire, uniquement fondées sur le prix indiqué pour le produit chinois. Des ajustements au titre des différences de caractéristiques physiques ne sont donc pas justifiés. Néanmoins, comme les informations vérifiées fournies par les parties intéressées donnent à penser qu’il existe des différences entre les teneurs en humidité, en cendres, en matières volatiles et en soufre du produit similaire et du produit concerné, ce qui, dans des conditions de marché normales, est susceptible d’avoir une influence sur les prix, la demande du producteur chinois ayant coopéré et de l’utilisateur a été acceptée et un ajustement supplémentaire a été opéré afin de tenir compte de ces différences.

(21)

Aux fins d’une comparaison au même stade commercial entre le produit concerné et le coke 80+ produit par l’industrie communautaire, il a, en outre, lors du calcul de la sous-cotation des prix, été procédé, à côté de la prise en compte des coûts postérieurs à l’importation supportés par les importateurs communautaires mentionnés au considérant 43 du règlement provisoire, à un ajustement pour tenir compte également des frais de déchargement. Par souci de clarté, il est aussi mentionné qu’un ajustement pour tenir compte de la marge bénéficiaire des importateurs indépendants a déjà été effectué lors du calcul de la sous-cotation des prix au stade provisoire, bien que cela ne soit pas expressément spécifié au considérant 43 du règlement provisoire. Cet ajustement a été opéré sur la base de la rentabilité vérifiée que l’importateur indépendant ayant coopéré a indiqué avoir enregistrée pendant la PE, à savoir entre 5 et 10 % (4).

(22)

La marge de sous-cotation provisoire pour la RPC a été modifiée en conséquence et il est conclu que, pendant la PE, le produit concerné originaire de la RPC a été vendu dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation de 5,7 %, exprimée en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire.

4.   Situation de l’industrie communautaire

(23)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés concernant la production, les capacités de production et leurs taux d’utilisation, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, les stocks, les investissements et l’importance de la marge de dumping, les conclusions des considérants 46 à 50, 53, 54, 60 et 61 du règlement provisoire sont confirmées.

a)   Prix de vente dans la Communauté

(24)

Les prix de vente dans la Communauté indiqués au considérant 51 du règlement provisoire ont été corrigés et sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les légères révisions effectuées ne modifient pas les conclusions tirées à propos des prix de vente communautaires aux considérants 51 et 52 du règlement provisoire.

 

2003

2004

2005

PE

Prix unitaire sur le marché communautaire

(en euros par tonne)

154

191

243

198

Indice (2003 = 100)

100

124

158

129

b)   Rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(25)

Le calcul des chiffres de rentabilité, tels que définis dans le règlement provisoire, a été révisé et une erreur a été corrigée. Les chiffres corrects, présentés dans le tableau ci-dessous, ne modifient pas les conclusions sur la tendance générale de l’évolution de la rentabilité de l’industrie communautaire, même s’ils dressent un bilan encore moins réjouissant de la situation de l’industrie communautaire: la rentabilité de cette dernière a chuté de façon spectaculaire, passant de 16,2 % en 2005 à – 3,8 % pendant la PE. À la suite de cette correction, les chiffres sur le rendement des investissements, lequel correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, ont également été ajustés. Les chiffres sur les flux de liquidités restent inchangés par rapport au règlement provisoire, mais sont repris dans le tableau ci-dessous par souci de clarté.

 

2003

2004

2005

PE

Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes)

8,1 %

15,0 %

16,2 %

–3,8 %

Indice

(2003 = 100)

100

185

200

–47

Rendement des investissements (bénéfices en % de la valeur comptable nette des investissements)

2,2 %

19,2 %

13,3 %

–13,3 %

Indice

(2003 = 100)

100

460

340

– 180

Flux de liquidités

(en milliers d’euros)

17 641

13 633

34 600

4 669

Indice

(2003 = 100)

100

77

196

26

(26)

En l’absence de nouveaux commentaires sur cet aspect particulier, les conclusions énoncées au considérant 58 du règlement provisoire à propos de l’aptitude de l’industrie communautaire à mobiliser des capitaux sont confirmées.

c)   Emploi, productivité et salaires

(27)

Les chiffres sur la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire indiqués au considérant 59 du règlement provisoire ont eux aussi été corrigés et figurent dans le tableau ci-dessous. Ces chiffres corrigés montrent que la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire, mesurée en tonnes produites par salarié et par an, a légèrement augmenté entre 2003 et la PE. En outre, les chiffres sur le coût annuel de la main-d’œuvre par salarié sont, pour plus de clarté, davantage détaillés que dans le règlement provisoire.

 

2003

2004

2005

PE

Nombre de salariés

680

754

734

767

Indice (2003 = 100)

100

111

108

113

Productivité

(en tonnes par salarié)

1 211

1 348

1 299

1 266

Indice (2003 = 100)

100

111

107

105

Coût annuel de la main-d’œuvre par salarié (en euros)

28 096

27 784

29 453

30 502

Indice (2003 = 100)

100

99

105

109

5.   Conclusion sur le préjudice

(28)

Après la publication du règlement provisoire, un utilisateur a affirmé, en se référant aux considérants 64 et 67 dudit règlement, que la Commission avait fondé ses conclusions provisoires relatives au préjudice — et donc également au lien de causalité — exclusivement sur la prétendue évolution négative de certains indicateurs de marché au cours d’une très courte période, au lieu d’évaluer le préjudice sur une période de trois au quatre ans, conformément à la pratique courante. L’utilisateur a fondé cet argument sur la supposition que l’industrie communautaire n’a subi aucun préjudice jusqu’à la fin de 2005, puisque la levée des mesures antérieures a été autorisée à la fin de cette même année. Comme la PE s’est achevée en septembre 2006, cela signifierait que la situation préjudiciable de l’industrie communautaire ne se serait présentée que pendant quelques mois en 2006.

(29)

À cet égard, il est tout d’abord noté que le considérant 64 du règlement provisoire, dans lequel il est fait référence à l’évolution de certains indicateurs de préjudice entre 2005 et la PE, doit être lu en combinaison avec le précédent considérant 63, qui contient des commentaires sur l’évolution des indicateurs de préjudice jusqu’en 2005. Il ressort clairement de ces deux considérants du règlement provisoire concernant les indicateurs de préjudice que la Commission a suivi sa pratique habituelle et a examiné l’évolution de ces indicateurs sur une période de près de quatre années, c’est-à-dire allant du début de 2003 jusqu’en septembre 2006. Comme mentionné au considérant 63, 2004 a été une année exceptionnelle sur le marché du coke 80+, par suite de la faiblesse de l’offre sur le marché, due à la faiblesse des importations en provenance de la RPC et à la fermeture d’un certain nombre d’usines qui, jusque-là, produisaient du coke 80+ dans la Communauté. Le caractère exceptionnel de la situation sur le marché en 2004, qui s’est encore reflété dans les indicateurs de l’année suivante, n’a été contesté par aucune des parties intéressées. C’est précisément parce que les pics enregistrés en 2004 et 2005 sont considérés comme exceptionnels que la Commission a dû, en l’espèce, accorder une attention particulière à l’évolution des indicateurs de préjudice entre 2003 et la PE. Il est rappelé que les indicateurs financiers clés, dont notamment la rentabilité, ont connu une chute spectaculaire non seulement entre 2005 et la PE, mais aussi si l’on compare l’année 2003 à la PE.

(30)

Par ailleurs, il convient de noter que toute conclusion quant à la situation de l’industrie communautaire à la fin de 2005 tirée du fait que les producteurs de la Communauté n’ont pas mené à bien une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures antérieures ne serait que pure spéculation.

(31)

En conséquence, l’affirmation selon laquelle la Commission n’aurait analysé la situation de préjudice que sur quelques mois de l’année 2006 doit être rejetée.

(32)

Les facteurs révisés susmentionnés, c’est-à-dire la rentabilité, le rendement des investissements et la productivité de l’industrie communautaire, laissent inchangées les tendances exposées dans le règlement provisoire. La marge de sous-cotation révisée reste également bien supérieure au niveau de minimis. Sur cette base, il est considéré que les conclusions concernant le préjudice important subi par l’industrie communautaire énoncées dans le règlement provisoire ne sont pas modifiées. En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux et dûment étayés, ces conclusions sont donc définitivement confirmées.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(33)

Comme mentionné au considérant 22, il est définitivement conclu que, pendant la PE, les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont été de 5,7 % inférieurs aux prix moyens de l’industrie communautaire. La révision de la marge de sous-cotation laisse inchangées les conclusions sur l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping énoncées aux considérants 67 à 69 du règlement provisoire.

2.   Fluctuations des taux de change

(34)

Un utilisateur a fait valoir que les évolutions intervenues sur le marché après la période d’enquête montraient que la situation qui prévalait pendant cette dernière était exceptionnelle et que les prix avaient recommencé à augmenter après la PE. Selon cet utilisateur, la chute temporaire des prix au cours de la PE était largement due au taux de change défavorable du dollar des États-Unis par rapport à l’euro, au fait que les prix du coke 80+ étaient, en général, exprimés en dollars des États-Unis sur les marchés mondiaux, ainsi qu’à la difficulté d’adapter les prix, lesquels font généralement l’objet de négociations annuelles, à la nouvelle situation des changes. À ce propos, il est noté que l’enquête a révélé que les prix de vente des producteurs de l’industrie communautaire au sein de l’Union européenne étaient, en règle générale, exprimés non pas en dollars des États-Unis, mais en euros ou d’autres monnaies européennes. En outre, l’évolution des prix à la hausse après la PE, telle qu’elle est alléguée par cet utilisateur, coïnciderait avec un dollar des États-Unis encore plus faible face à l’euro, ce qui ne soutient pas la logique de l’argument selon lequel la baisse des prix du coke 80+ a été causée par une évolution négative du taux de change entre le dollar et l’euro.

3.   Préjudice auto-infligé

(35)

Un utilisateur a avancé que le préjudice allégué de l’industrie communautaire causé par la diminution des prix était principalement imputable à la politique de prix agressive pratiquée par certains producteurs européens vendant à des prix inférieurs aux prix des importations en provenance de Chine. L’enquête n’a toutefois mis en évidence aucune pratique générale d’une «politique de prix agressive» entre certains producteurs européens. Il a été constaté que la concurrence entre les producteurs européens s’opérait essentiellement sur les marchés régionaux et non au niveau de la Communauté tout entière, car, du fait des coûts de transport considérables, les producteurs réalisent le plus souvent leurs ventes dans leur voisinage géographique. Les prix plus bas éventuellement facturés par certains producteurs n’ont dès lors causé aucun préjudice aux autres producteurs européens. De plus, le fait qu’il existe une concurrence entre certains producteurs européens ne signifie pas que les prix des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping n’ont pas forcé ces producteurs à s’engager encore davantage dans une surenchère mutuelle qu’ils ne l’auraient fait dans une situation de concurrence loyale de la part des producteurs chinois, et donc à vendre à des prix non viables.

(36)

L’utilisateur en question a également soutenu que la plus grande part de l’augmentation de la consommation entre 2003 et la PE a été absorbée par les producteurs communautaires et non par les importations en provenance de Chine. Si cela pourrait bien être vrai en termes absolus, il n’en va pas ainsi en termes relatifs: l’enquête a montré que les importations en provenance de Chine, qui représentaient une part de marché de 24 % en 2003, ont absorbé près de la moitié de l’augmentation de la consommation entre 2003 et la PE.

(37)

Le même utilisateur a aussi affirmé que, dans un environnement de consommation croissante, l’industrie communautaire n’a pas pu accroître sa part de marché parce qu’elle n’a pas augmenté ses capacités de production. Par conséquent, l’augmentation de la consommation communautaire a dû être satisfaite par des importations en provenance de Chine. Toutefois, le fait que l’industrie communautaire n’ait pas augmenté ses capacités de manière à suivre le rythme de progression de la consommation peut être considéré davantage comme une conséquence des conditions d’investissement incertaines créées par la pression exercée sur les prix par les importations en dumping en provenance de Chine que comme une cause de préjudice pour l’industrie communautaire.

(38)

Il est noté que l’industrie communautaire disposait, au cours de la PE, de capacités inutilisées d’environ 120 000 tonnes, dont l’utilisation n’était pas économiquement viable en raison de la pression exercée sur les prix par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping. De surcroît, un producteur communautaire a réduit, de façon significative, sa production entre 2005 et la PE, puis a cessé la production de coke 80+ après la PE. La nature spécifique de cette industrie a pour effet que l’arrêt temporaire du processus de production détruit les équipements de production (fours) et qu’un redémarrage nécessiterait d’importants investissements supplémentaires. Dans une situation de marché caractérisée par une forte dépression des prix, il n’était pas économiquement raisonnable d’investir dans le redémarrage de fours fermés ou dans la construction de nouveaux fours.

(39)

Une partie intéressée a, par ailleurs, prétendu que les coûts de main-d’œuvre accrus ont constitué une cause majeure du préjudice allégué de l’industrie communautaire. L’enquête a cependant fait apparaître que la hausse globale du nombre de salariés de l’industrie communautaire n’était attribuable qu’à un seul producteur, qui, en même temps, a augmenté sa productivité. Les autres producteurs de l’industrie communautaire ont conservé un niveau d’emploi relativement stable, tout en faisant face à une diminution de la production. Cette situation peut s’expliquer par la nature du processus de production de cette industrie, dans laquelle le personnel nécessaire pour maintenir en fonctionnement l’installation de production reste pratiquement inchangé, indépendamment du fait que l’entreprise fonctionne à pleine capacité ou en deçà, si bien que la productivité diminue parallèlement à la production.

(40)

En tout état de cause, même si certains producteurs de l’industrie communautaire ont encouru inutilement des coûts de main-d’œuvre élevés lorsque la production diminuait, cela ne peut pas constituer une cause de préjudice significative, compte tenu de l’effet minimal que les évolutions des coûts de main-d’œuvre ont eu sur la rentabilité globale de l’industrie communautaire. À titre d’illustration, l’augmentation des coûts de main-d’œuvre (1,8 million EUR) explique moins de 1 % de la baisse de la rentabilité globale de l’industrie communautaire, qui a dégringolé de 16,2 % à – 3,8 % entre 2005 et la PE (environ 39 millions EUR de bénéfices en moins).

4.   Prix des matières premières; désavantages naturels en termes d’accès aux matières premières

(41)

En ce qui concerne les prix des matières premières, tels que décrits en détail au considérant 75 du règlement provisoire, il est noté que les calculs révisés ont montré que, pendant la période considérée, la matière première de base utilisée pour la production de coke 80+, à savoir le charbon à coke, représentait environ 60 % du coût de fabrication du coke 80+ de l’industrie communautaire.

(42)

Une partie intéressée a fait valoir que la hausse des coûts de la matière première principale (charbon à coke) a frappé relativement plus durement l’industrie communautaire que l’industrie chinoise, en raison de la facilité d’accès de cette dernière à la matière première, rendant ainsi l’industrie communautaire non compétitive même en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. À cet égard, il y a tout d’abord lieu d’observer que, vu la coopération très limitée des producteurs-exportateurs chinois, aucune conclusion générale ne peut être tirée quant à la facilité d’accès aux matières premières dont disposerait ces mêmes producteurs-exportateurs. Il est également à noter qu’un producteur de l’industrie communautaire, qui représente une part non négligeable de la production communautaire totale, utilise un charbon à coke d’origine locale. En outre, comme déjà indiqué au considérant 76 du règlement provisoire, l’industrie communautaire a pu, jusqu’à la PE, répercuter l’augmentation des prix des matières premières sur ses prix de vente. Enfin, il est relevé que, d’après les informations sur le marché disponibles, la Chine recourt elle aussi, en partie, à des matières premières importées et qu’elle importe actuellement des quantités significatives de charbon à coke en provenance d’Australie.

(43)

Une autre partie intéressée a laissé entendre que l’analyse du lien de causalité n’était pas correcte, puisqu’elle se demandait comment l’industrie communautaire, qui était bénéficiaire en 2003, aurait pu subir des pertes au cours de la PE et ne plus être capable de couvrir les coûts élevés des matières premières, alors même que l’augmentation de ses prix de vente entre 2003 et la PE était beaucoup plus importante que l’effet de la hausse des prix des matières premières.

(44)

Sur ce point, il est noté que, même s’il est vrai que les prix de vente de l’industrie communautaire étaient plus élevés pendant la PE qu’en 2003 (voir le considérant 51 du règlement provisoire), les prix des matières premières, qui constituent la principale composante du coût de production, étaient proportionnellement plus élevés encore (voir le considérant 75 du règlement provisoire, ainsi que le considérant 41). L’argument est donc rejeté.

5.   Conclusion sur le lien de causalité

(45)

En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux et dûment étayés, les considérants 67 à 80 du règlement provisoire sont confirmés, à l’exception des révisions apportées aux considérants 67 et 75, telles que mentionnées ci-dessus.

(46)

À la lumière de ce qui précède, la conclusion provisoire de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie communautaire et les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping est confirmée.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Évolutions après la période d’enquête

(47)

Des commentaires relatifs à la nécessité de prendre en considération certaines évolutions importantes postérieures à la PE ont été transmis tant par certains producteurs de l’industrie communautaire que par le producteur-exportateur ayant coopéré et des utilisateurs. Ces commentaires portent, en particulier, sur des hausses significatives du prix de marché du coke 80+, en ce qui concerne à la fois le prix des importations en provenance de Chine et les prix de vente de l’industrie communautaire.

(48)

Lesdites parties intéressées ont attribué la hausse des prix des importations principalement à certaines mesures récemment mises en place par le gouvernement chinois afin de décourager l’exportation de matières à haute intensité énergétique, dont le coke, comme par exemple une augmentation de la taxe à l’exportation et la distribution restrictive des licences d’exportation. Un utilisateur a avancé que ces mesures étaient susceptibles d’être de longue durée, compte tenu de l’évolution structurelle de la politique chinoise, en vertu de laquelle les produits énergétiques semi-bruts tels que le coke 80+ sont conservés pour le marché domestique afin de créer de la valeur ajoutée locale. Les producteurs de l’industrie communautaire ont, au contraire, affirmé que le haut niveau de prix actuel était temporaire et sujet à modification à tout moment, à l’unique discrétion du gouvernement de la RPC. Le même utilisateur a également soutenu que la rentabilité des producteurs communautaires se situait actuellement à des niveaux élevés en raison de l’augmentation significative des prix de vente après la période d’enquête. Selon cet utilisateur, les prix de vente de l’industrie communautaire devraient suivre une tendance haussière sur le long terme, du fait de la progression importante de la consommation dans l’industrie de la laine de roche, de l’absence de toute augmentation des capacités de production au sein de l’Union européenne et, surtout, de l’évolution spectaculaire de la politique chinoise, qui a eu pour effet de réduire significativement les exportations de la RPC.

(49)

Dans la mesure où cet utilisateur a laissé entendre que la longévité supposée de la restriction des exportations chinoises, d’une part, et du haut niveau allégué de rentabilité de l’industrie communautaire, d’autre part, déniait toute justification à l’institution de mesures antidumping, il est noté, en premier lieu, que, même s’il est vrai que le gouvernement chinois a mis en place des mesures qui découragent l’exportation de matières à haute intensité énergétique, il n’en demeure pas moins qu’aucune information permettant de tirer des conclusions quant au caractère permanent de ces mesures n’est disponible. L’expérience acquise dans le passé, en 2004 et 2005 notamment, montre, au contraire, que la politique visant à influencer les exportations pourrait s’inverser assez rapidement. En second lieu, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements sur le dumping et le préjudice relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.

(50)

Des augmentations notables observées dans les prix des importations de coke 80+ en provenance de Chine ont néanmoins été reconnues au considérant 112 du règlement provisoire et prises en compte lors du choix du prix minimal à l’importation comme forme de la mesure. La poursuite de la tendance de prix à l’importation élevés, se situant au-delà des niveaux préjudiciables, y compris après la publication du règlement provisoire, est confirmée par les rapports de marché publiés, ainsi que par les informations en possession de la Commission concernant les importations de coke 80+ en provenance de la RPC réalisées après l’institution des mesures provisoires. Cet état de fait se reflète à nouveau dans le choix de la mesure définitive proposée, à savoir un prix minimal à l’importation, tel qu’exposé au considérant 75 ci-dessous.

(51)

Certains producteurs de l’industrie communautaire ont prétendu que les niveaux élevés des prix à l’importation observés après la PE étaient également imputables aux taux de fret maritime pour le transport en vrac, qui ont augmenté de façon significative après la PE, gonflant ainsi le prix caf du produit concerné. Ils ont fait valoir que, dans la mesure où le prix minimal à l’importation est déterminé sur une base caf, il ne règle pas le problème des importations à des prix de dumping, car les prix à l’importation atteignent ce prix minimal dès lors qu’ils incluent le fret maritime. À ce sujet, il est tout d’abord noté que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements sur le dumping relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. De surcroît, lesdits producteurs de l’industrie communautaire n’ont même pas précisé comment, de leur point de vue, les augmentations alléguées des taux de fret maritime devraient être prises en compte à cet égard.

(52)

Ces mêmes producteurs de l’industrie communautaire ont aussi argumenté qu’un prix minimal à l’importation calculé sur la base du coût de la matière première pendant la PE ne suffisait pas pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, vu qu’une augmentation significative des taux de fret maritime après la PE aurait une incidence sur le coût de la matière première principale, à savoir le charbon à coke, que l’industrie communautaire se procure essentiellement auprès de sources situées outre-mer. À ce propos, il est à nouveau rappelé que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. De plus, les producteurs de l’industrie communautaire n’ont pas quantifié l’effet que l’augmentation alléguée des taux de fret maritime aurait sur le coût de production du coke 80+ de l’industrie communautaire, abstraction faite de la fourniture de quelques rapports de marché publiés sur les taux de fret maritime. Ces rapports ne permettent toutefois pas d’effectuer des calculs suffisamment détaillés sur l’impact pour l’industrie communautaire dans son ensemble, compte tenu notamment du fait que les producteurs de l’industrie communautaire achètent leur matière première auprès de plusieurs sources différentes et que l’un des principaux producteurs de l’industrie communautaire ne serait pas touché par les augmentations du fret maritime, puisqu’il utilise une matière première d’origine locale. L’argument des producteurs de l’industrie communautaire doit donc être rejeté.

2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(53)

En plus des commentaires relatifs à des évolutions postérieures à la PE qui ont été abordés aux considérants 47 à 50, un utilisateur a également affirmé que l’analyse de l’intérêt de l’industrie communautaire à voir instituer des mesures reposait exclusivement sur les constatations se rapportant à la PE, sans tenir compte de l’ensemble de la période d’examen du préjudice. À cet égard, il est noté que l’analyse des possibles conséquences, pour l’industrie communautaire, de l’institution ou de la non-institution de mesures antidumping est déduite de l’analyse du préjudice, que la Commission — comme expliqué aux considérants 28 et 29 — a menée en observant l’évolution des indicateurs de préjudice sur l’ensemble de la période considérée. L’affirmation de cet utilisateur est, par conséquent, rejetée.

(54)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 82 à 84 du règlement provisoire concernant l’intérêt de l’industrie communautaire sont confirmées.

3.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants dans la Communauté

(55)

En l’absence de commentaires de la part des importateurs/négociants, les conclusions énoncées aux considérants 85 à 87 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Intérêt des utilisateurs

a)   Producteurs de laine de roche

(56)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés sur ce point particulier, les considérants 89 à 91 du règlement provisoire sont confirmés. En conséquence, il est également confirmé qu’un droit fixé au niveau de la marge de sous-cotation des prix indicatifs aurait un effet très limité sur le coût de production du producteur de laine de roche ayant coopéré, à savoir une augmentation maximale théorique d’environ 1 %, comme indiqué au considérant 98 du règlement provisoire.

b)   Fonderies

(57)

Après le stade provisoire, la Commission a intensifié l’enquête en ce qui concerne l’impact éventuel des mesures sur les utilisateurs et, en particulier, sur les fonderies. À cette fin, des informations supplémentaires ont été demandées au CAEF et aux associations nationales de fonderies. Les informations reçues confirment la conclusion provisoire, établie sur la base des réponses au questionnaire destiné aux utilisateurs, comme mentionné aux considérants 93 et 94 du règlement provisoire, selon laquelle l’effet du coke 80+ sur le coût de production total des fonderies est relativement modéré. Bien que la part du coke 80+ dans le coût de production des utilisateurs dépende du produit considéré, il a été constaté qu’elle variait généralement entre 2 % et 5 %.

(58)

S’agissant de la rentabilité des fonderies mentionnées au considérant 93 du règlement provisoire, il a été estimé qu’elle se situait entre 2 % et 6 %, ce qui correspond aux informations fournies par le CAEF, reposant sur une étude de la rentabilité de quatre-vingt-treize fonderies en 2006, selon laquelle la rentabilité moyenne de l’industrie de la fonderie s’élevait à 4,4 % (la marge moyenne étant de 2,8 % pour les fonderies produisant pour le secteur automobile et de 6,4 % pour celles produisant pour le secteur de la construction mécanique).

(59)

Les informations supplémentaires susmentionnées ont aussi confirmé les conclusions provisoires selon lesquelles un droit fixé au niveau de la marge de sous-cotation des prix indicatifs aurait un effet très limité sur le coût de production des fonderies, à savoir une augmentation maximale théorique d’environ 1 %. Il est noté que, pour une grande partie des fonderies prises en compte dans l’analyse évoquée au considérant 93 du règlement provisoire, ce pourcentage est même nettement inférieur à 1 %.

(60)

Certaines parties intéressées ont toutefois fait valoir que, compte tenu de la faible marge bénéficiaire moyenne des fonderies européennes, elles ne pouvaient pas supporter des hausses de prix importantes du coke 80+, qu’elles ne pourraient que difficilement répercuter sur leurs clients. À cet égard, il est noté qu’il ne peut être exclu que certaines fonderies ne pourraient pas supporter les niveaux de prix actuels du coke 80+. Les hausses de prix postérieures à la PE ne paraissent toutefois pas imputables aux mesures antidumping, vu que le prix minimal à l’importation imposé par le règlement provisoire est bien inférieur au niveau du prix de marché actuel et que les prix ont commencé à augmenter dès avant l’institution des mesures provisoires.

c)   Sécurité de l’approvisionnement

(61)

Certains utilisateurs ont également réitéré leurs précédents arguments relatifs à la sécurité de l’approvisionnement en coke 80+ et prétendu que les mesures affecteraient profondément l’industrie utilisatrice communautaire, pour laquelle le coke 80+ constitue une matière première d’importance stratégique. En même temps, ils ont cependant affirmé que l’institution de mesures antidumping n’aurait qu’un effet marginal, voire nul, sur les exportations chinoises. En outre, les mesures antidumping adoptées en l’espèce sont, de par leur forme et leur niveau, destinées à faire office de filet de sécurité pour l’industrie communautaire, sans pour autant introduire une distorsion artificielle du marché au détriment de l’industrie utilisatrice. L’enquête a montré qu’un risque de pénurie d’approvisionnement, si tant est qu’il en existe un, pourrait résulter de l’éventuelle augmentation de la demande intérieure en Chine et de l’actuelle politique chinoise visant à décourager les exportations à forte intensité énergétique, mais non des mesures antidumping.

5.   Conclusion sur l’intérêt de la Communauté

(62)

L’analyse supplémentaire ci-dessus concernant l’intérêt des utilisateurs dans la Communauté n’a pas modifié les conclusions provisoires à cet égard. Même si, dans certains cas, la charge devrait être supportée intégralement par l’utilisateur/l’importateur, toute incidence financière négative sur ces derniers serait, quoi qu’il en soit, négligeable. Dans ces conditions, il est considéré que les conclusions relatives à l’intérêt de la Communauté exposées dans le règlement provisoire ne sont pas modifiées. En l’absence de tout autre commentaire, elles sont donc définitivement confirmées.

H.   MESURES DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(63)

La marge bénéficiaire avant impôts utilisée dans le règlement provisoire pour calculer le niveau d’élimination du préjudice a été établie sur la base de la marge bénéficiaire moyenne réalisée par l’industrie communautaire au cours de la période 2003-2005, évaluée provisoirement à 15,3 % du chiffre d’affaires. Il a été considéré qu’il s’agissait là de la marge bénéficiaire avant impôts qui pouvait raisonnablement être réalisée par un secteur d’activité de ce type dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(64)

Plusieurs parties intéressées ont contesté le niveau de la marge bénéficiaire utilisée provisoirement. Un utilisateur a avancé que le taux de bénéfice de 15,3 % était excessif, en faisant valoir que les niveaux de bénéfice réalisés par l’industrie communautaire en 2004 et 2005 avaient un caractère exceptionnel, en ce sens qu’ils étaient intervenus à un moment où la pénurie de coke 80+ chinois était tellement importante que les mesures antidumping alors en vigueur avaient été suspendues. Cet utilisateur a soutenu qu’il n’y avait aucune justification valable pour utiliser une marge bénéficiaire largement supérieure à celle employée dans le cadre de l’enquête précédente. Il est noté que la marge bénéficiaire utilisée au stade définitif de l’enquête précédente était de 10,5 %.

(65)

Le producteur-exportateur chinois ayant coopéré a repris à son compte l’argument selon lequel la marge bénéficiaire utilisée provisoirement était faussée par les bénéfices élevés de 2004 et 2005 obtenus grâce à des conditions de marché exceptionnelles. Ce producteur-exportateur a affirmé que le coke 80+ était un produit de base et qu’un taux de bénéfice de 5 % serait davantage conforme aux taux de bénéfice précédemment utilisés pour ce type de produits.

(66)

Certains producteurs de l’industrie communautaire ont, au contraire, allégué qu’une marge bénéficiaire de 15,3 % n’était pas adéquate pour éliminer le préjudice, vu que lesdits producteurs avaient, dans le passé, réalisé des niveaux de bénéfice plus élevés en l’absence de dépression des prix causée par des importations faisant l’objet d’un dumping. Selon eux, la marge bénéficiaire de 15,3 % ne serait pas suffisante pour permettre aux producteurs communautaires d’effectuer les investissements nécessaires pour satisfaire aux normes environnementales obligatoires et pour moderniser les installations de production existantes ou réactiver celles qui ont été fermées. Il a été déclaré qu’une telle réorganisation de la production communautaire permettrait aux producteurs communautaires de répondre à la demande accrue de coke 80+. Les producteurs communautaires en question n’ont toutefois présenté aucun chiffre précis pour le niveau de marge bénéficiaire qu’ils considéreraient comme raisonnable.

(67)

En premier lieu, il convient de noter que, à la lumière des conclusions révisées sur la rentabilité exposées au considérant 25, il a été constaté que la rentabilité moyenne pondérée obtenue pendant la période 2003-2005 était, en fait, de 13,1 % et non pas de 15,3 %, comme mentionné au considérant 107 du règlement provisoire.

(68)

En second lieu, la méthodologie employée pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice a été réexaminée à la suite des commentaires reçus. Il a été jugé que les années ayant servi de référence pouvaient effectivement être considérées comme non représentatives dans des conditions normales, dans la mesure où 2004 était une année exceptionnellement bonne en termes de bénéfices (15 %), en raison d’une importante pénurie de coke 80+ chinois sur le marché. Cette situation exceptionnelle s’est de nouveau reflétée dans les chiffres de 2005 (16,2 %). En revanche, en 2003, l’industrie communautaire était sans doute encore en train de se remettre des pratiques de dumping antérieures, ce qui s’est traduit par une marge bénéficiaire quelque peu inférieure (8,1 %). Le bénéfice cible de 10,5 % utilisé dans l’enquête précédente a, au contraire, été calculé sur la base d’une période de trois années consécutives (1995-1997), se situant avant l’accroissement de la pénétration du marché par les importations en provenance de Chine. Il semble dès lors refléter de façon plus appropriée la rentabilité que ce type de secteur d’activité peut dégager en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(69)

En ce qui concerne les demandes de certains producteurs communautaires relatives à la marge bénéficiaire nécessaire pour permettre des investissements, il est noté qu’un tel critère n’est pas pertinent lors de la détermination du niveau d’élimination du préjudice. En effet, la marge bénéficiaire utilisée pour calculer le prix indicatif de nature à éliminer le préjudice en cause doit être limitée à la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence, c’est-à-dire en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping.

(70)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l’industrie communautaire pourrait raisonnablement espérer réaliser une marge bénéficiaire avant impôts de 10,5 %, en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, et cette marge bénéficiaire a été utilisée dans les conclusions définitives.

(71)

Les prix à l’importation chinois, ajustés aux fins du calcul de la sous-cotation des prix (voir les considérants 20 et 21), ont été comparés, pour la PE, au prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire, afin de tenir compte de la marge bénéficiaire, désormais révisée (voir le considérant 70). La différence résultant de cette comparaison, exprimée en pourcentage de la valeur caf totale à l’importation, s’est élevée à 25,8 % et est ainsi inférieure à la marge de dumping constatée.

(72)

Étant donné qu’aucun producteur-exportateur n’a demandé un traitement individuel, un seul niveau d’élimination du préjudice pour l’ensemble du pays concerné a été calculé pour tous les exportateurs de la RPC.

2.   Mesures définitives

(73)

Au vu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté.

(74)

Compte tenu de ce qui précède, le droit définitif devrait s’élever à 25,8 %.

3.   Forme des mesures

(75)

Le règlement provisoire a institué un droit antidumping sous la forme d’un prix minimal à l’importation. Vu que les considérations mentionnées au considérant 112 du règlement provisoire relatives au choix d’un prix minimal à l’importation comme forme de la mesure demeurent valables, et en l’absence de commentaires contre ce choix, le prix minimal à l’importation comme forme de la mesure est confirmé.

(76)

Comme exposé au considérant 117 du règlement provisoire, la Commission a analysé plus en détail la faisabilité d’un système d’indexation applicable au prix minimal à l’importation. À cette fin, elle a examiné différentes possibilités d’indexation, dont notamment l’évolution du prix du charbon à coke, qui constitue la principale matière première pour le coke 80+. Certains producteurs de l’industrie communautaire ont également soutenu que le prix minimal à l’importation devrait être lié au coût du charbon à coke. Il a toutefois été constaté que les fluctuations du prix du coke 80+ ne pouvaient pas s’expliquer de manière satisfaisante par l’évolution du prix du charbon à coke ou d’un quelconque autre intrant important. Il a donc été décidé que le prix minimal à l’importation ne devrait pas être indexé.

(77)

Le montant du prix minimal à l’importation résulte de l’application de la marge de préjudice aux prix à l’exportation utilisés pour le calcul du niveau d’élimination du préjudice pendant la PE. Le prix minimal à l’importation définitif ainsi calculé s’élève à 197 EUR par tonne.

4.   Mise en œuvre

(78)

En l’absence de commentaires sur la mise en œuvre des mesures, les considérants 114 à 116 du règlement provisoire sont confirmés.

(79)

Des préoccupations ont été exprimées quant à l’applicabilité de ces mesures, en ce qui concerne la méthode de mesure du coke permettant de déterminer les proportions de coke 80+ et de coke 80– présentes dans un envoi mélangé. L’enquête a montré que les importateurs de coke 80+ imposaient des critères stricts concernant, entre autres, la taille et l’humidité et que, dès l’arrivée dans la Communauté du produit acheté, des mesures de contrôle étaient effectuées par l’importateur afin de s’assurer du respect de ces critères. Les principaux utilisateurs de coke au sein de la Communauté européenne sont certifiés selon la norme ISO 9001:2000 ou des systèmes équivalents de gestion de la qualité exigeant que chaque envoi soit accompagné de certificats d’origine et de conformité. De tels certificats de conformité, qui confirment aussi les spécifications dimensionnelles, peuvent être réclamés par les autorités douanières chargées de la mise en œuvre, en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration.

(80)

Les deux normes ISO appliquées par l’industrie sont les normes ISO 728:1995 et ISO 18238:2006, qui déterminent respectivement la méthode de mesure et la méthode d’échantillonnage du coke à mesurer. Le fait que ces normes sont déjà appliquées par l’industrie importatrice montre que de telles normes sont applicables et, par conséquent, pertinentes pour la mise en œuvre de ces mesures.

I.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(81)

Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu’à concurrence du montant du droit définitif institué. Le droit définitif étant inférieur au droit provisoire, les montants déposés provisoirement au-delà du taux définitif du droit antidumping devraient être libérés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de coke de houille de plus de 80 millimètres de diamètre maximal (coke 80+), relevant du code NC ex 2704 00 19 (code TARIC 2704001910) et originaire de la République populaire de Chine. Le diamètre des morceaux de coke est déterminé conformément à la norme ISO 728:1995.

2.   Le montant du droit antidumping définitif applicable aux produits visés au paragraphe 1 est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 197 EUR par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimal à l’importation.

3.   Le droit antidumping s’applique aussi, au prorata, au coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres qui est expédié sous forme de mélanges contenant à la fois du coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres et du coke de houille d’un diamètre inférieur, à moins qu’il ne soit établi que la quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres n’excède pas 20 % du poids net à sec du mélange en question. La quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres contenue dans des mélanges peut être déterminée conformément aux articles 68 à 70 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5), qui disposent, entre autres, que les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration et procéder à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi. Dans les cas où la quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres est déterminée sur la base d’échantillons, ces derniers sont choisis conformément à la norme ISO 18238:2006.

4.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, et donc lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), le prix minimal à l’importation défini ci-dessus est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, réduit.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) no 1071/2007 sur les importations de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres (coke 80+) originaire de la République populaire de Chine sont perçus définitivement au taux du droit définitif institué par l’article premier. Les montants déposés au-delà du montant du droit définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 313 du 20.12.2006, p. 15.

(3)  JO L 244 du 19.9.2007, p. 3.

(4)  Pour des raisons de confidentialité, ce chiffre n’est donné que sous la forme d’une fourchette.

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


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