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Document 32008R0237

    Règlement (CE) n°  237/2008 du Conseil du 10 mars 2008 clôturant le réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n°  384/96 du droit antidumping perçu sur les importations de nitrate d’ammonium originaire notamment d’Ukraine

    JO L 75 du 18.3.2008, p. 8–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/237/oj

    18.3.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 75/8


    RÈGLEMENT (CE) N o 237/2008 DU CONSEIL

    du 10 mars 2008

    clôturant le réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du droit antidumping perçu sur les importations de nitrate d’ammonium originaire notamment d’Ukraine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Le 22 janvier 2001, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 132/2001 (2), un droit antidumping définitif (ci-après dénommé «mesures existantes») de 33,25 EUR par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90, originaire notamment d’Ukraine. L’enquête qui a conduit aux mesures existantes est dénommée ci-après «enquête initiale».

    (2)

    Le 17 mai 2004, par le règlement (CE) no 993/2004 (3), consécutif à un réexamen intermédiaire partiel, le Conseil a exempté des droits antidumping institués par le règlement (CE) no 132/2001 les importations vers la Communauté du produit concerné produit par des sociétés dont les engagements seraient acceptés par la Commission. Par le règlement (CE) no 1001/2004 de la Commission (4), des engagements ont été acceptés pour une durée de six mois et, par le règlement (CE) no 1996/2004 de la Commission (5), pour une période supplémentaire se terminant le 20 mai 2005. Ces engagements devaient permettre de prendre en compte certaines conséquences de l’élargissement de l’Union européenne à vingt-cinq États membres le 1er mai 2004.

    (3)

    Par le règlement (CE) no 945/2005, consécutif à un réexamen intermédiaire limité à la définition du produit concerné, le Conseil a décidé que la définition du produit concerné devait être clarifiée et que les mesures en vigueur devaient s’appliquer au produit concerné lorsque celui-ci est incorporé à d’autres engrais, en proportion de leur teneur en nitrate d’ammonium, avec d’autres matières et/ou éléments fertilisants accessoires.

    (4)

    À la suite d’un examen portant sur les mesures arrivant à expiration en janvier 2006, le Conseil, par le règlement (CE) no 442/2007 (6), a renouvelé ces mesures à leur niveau actuel pour une durée de deux ans. Les mesures se composent de droits spécifiques.

    2.   Demande de réexamen

    (5)

    Une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été déposée par la société anonyme à capital variable Azot Cherkassy (ci-après dénommée le «requérant»), un producteur-exportateur ukrainien. La demande portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

    (6)

    Dans sa demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le requérant faisait valoir que les circonstances du dumping, qui avaient mené à l’institution des mesures en vigueur, avaient changé et que ces changements étaient de nature durable. Le requérant déclarait en outre qu’une comparaison entre la valeur normale fondée sur ses propres coûts ou les prix intérieurs et les prix à l’exportation vers la Communauté ferait apparaître une réduction du dumping à un niveau sensiblement inférieur à celui des mesures actuelles. Il affirmait par conséquent qu’il n’était plus nécessaire de maintenir les mesures aux niveaux existants pour contrebalancer le dumping.

    3.   Enquête

    (7)

    Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, que la demande comportait des éléments de preuve suffisants à première vue, la Commission a annoncé, le 19 décembre 2006, le lancement d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base par un avis d’ouverture d’une telle procédure, publié au Journal officiel de l’Union européenne  (7).

    (8)

    Le réexamen devait porter uniquement sur le dumping concernant le requérant. L’enquête a couvert la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période de réexamen»).

    (9)

    La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs communautaires de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture de la procédure.

    (10)

    Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et qui ont justifié de raisons particulières à cet égard ont été entendues.

    (11)

    Pour obtenir les données jugées nécessaires à son enquête, la Commission a transmis le questionnaire au requérant et a reçu une réponse dans les délais impartis.

    (12)

    La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des données jugées nécessaires pour déterminer les pratiques de dumping. La Commission a effectué ses propres visites de vérification dans les locaux du requérant à Cherkassy.

    (13)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la clôture du présent réexamen et le maintien des mesures antidumping existantes sur les importations du produit concerné par le requérant; lesdites parties ont eu la possibilité de formuler des observations. Les observations reçues ont été dûment étudiées et prises en compte, le cas échéant.

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   Produit concerné

    (14)

    Le produit concerné est identique à celui de l’enquête initiale tel qu’il a été défini par le règlement (CE) no 945/2005, c’est-à-dire les engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium supérieure à 80 % de leur poids, relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, originaire d’Ukraine (ci-après dénommés «NA»). Le nitrate d’ammonium est un engrais azoté solide couramment utilisé en agriculture. Il est obtenu à partir d’ammoniac et d’acide nitrique et sa teneur en azote dépasse 28 % du poids sous forme de granulés ou de microgranulés.

    2.   Produit similaire

    (15)

    Le présent réexamen a confirmé ce qui avait été établi dans l’enquête initiale, à savoir que le NA est un produit de base pur et que sa qualité et ses caractéristiques physiques fondamentales sont identiques, quel que soit le pays d’origine. Le NA fabriqué et vendu par le requérant sur son marché intérieur en Ukraine et celui qui est exporté vers la Communauté ont les mêmes caractéristiques chimiques et physiques et sont essentiellement destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen visait à déterminer le dumping dans le cas du requérant, aucune conclusion n’a été tirée en ce qui concerne le produit fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

    C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    1.   Valeur normale

    (16)

    Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord fallu vérifier que le total des ventes intérieures du requérant étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire que le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total des ventes du requérant dans la Communauté. L’enquête a montré que le requérant ne vendait qu’un type de NA et que ce type était vendu dans des quantités représentatives sur le marché intérieur.

    (17)

    La Commission a ensuite cherché à déterminer si l’on pouvait considérer que les ventes intérieures de NA avaient été réalisées dans le cadre d’opérations commerciales ordinaires, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en comparant le prix de vente intérieur net au coût de production ayant été calculé.

    (18)

    Lors de l’évaluation du coût de production supporté par le requérant, il s’est avéré que les frais de gaz n’avaient pas été correctement repris dans les comptes du requérant. Il convient de noter que les frais énergétiques, notamment la consommation de gaz, représentent une partie considérable du coût de fabrication et une partie sensible du coût de production total.

    (19)

    En ce qui concerne les frais de gaz, il a été découvert que l’Ukraine importait de Russie la plus grande partie du gaz consommé pour la production de NA. À cet égard, l’ensemble des données disponibles montre que l’Ukraine importe du gaz naturel de Russie à des prix qui sont nettement inférieurs aux prix du marché payés sur des marchés déréglementés. L’enquête a montré que le prix du gaz naturel russe exporté vers la Communauté était environ deux fois plus élevé que le prix du gaz sur le marché intérieur ukrainien. Par conséquent, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les frais de gaz supportés par le requérant ont été corrigés sur la base de données tirées d’autres marchés représentatifs.

    (20)

    À la suite de la notification, le requérant a fait valoir qu’il serait injustifié de corriger les prix dont il s’acquitte sur le marché intérieur pour sa consommation de gaz, étant donné que les comptes de l’entreprise reflètent pleinement les frais liés à l’activité de production et aux ventes du produit similaire dans le pays d’origine.

    (21)

    Toutefois, l’examen du coût de production du produit similaire en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base doit déterminer si les frais comptabilisés par l’entreprise tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré. Pour les raisons exposées au considérant 19 ci-dessus, il a été jugé que tel n’était pas le cas.

    (22)

    En outre, le requérant a affirmé que sa valeur normale devrait être fondée sur les ventes du produit concerné sur son marché intérieur, en faisant valoir que rien ne permettait de considérer que ses ventes n’étaient pas réalisées dans le cadre d’opérations commerciales ordinaires. À cet égard, il convient de noter que pour déterminer si les ventes intérieures ont été réalisées dans le cadre d’opérations commerciales ordinaires en matière de prix, c’est-à-dire pour établir si elles ont été rentables, il y a lieu de vérifier tout d’abord si les frais du requérant constituent une base fiable au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Ce n’est qu’après avoir déterminé que les coûts indiqués sont fiables que l’on peut se prononcer sur la méthodologie à utiliser pour calculer la valeur normale. Comme cela est souligné aux considérants 28 et suivants, la comparaison entre le prix des ventes intérieures nettes et le coût corrigé de la production durant la période d’enquête ayant montré qu’aucune vente intérieure n’a été réalisée dans le cadre des opérations commerciales ordinaires, il n’a pas été possible d’utiliser les prix intérieurs du requérant pour calculer la valeur normale.

    (23)

    Le requérant a en outre fait valoir que l’enquête reposait sur des données relatives à la période de réexamen et que les conclusions ne tenaient donc pas compte des développements intervenus à l’issue de cette période, et en particulier de la hausse continue des prix du gaz ou de l’augmentation de la consommation intérieure d’engrais en Ukraine. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins d’une détermination représentative, une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, doit couvrir normalement une période minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Il y a également lieu de rappeler que, conformément à la pratique communautaire habituelle, la période de réexamen en matière de dumping s’étendait sur un an.

    (24)

    Une attention a été accordée à la question de savoir si l’évolution des prix du gaz en Ukraine à la suite de la période d’enquête et de réexamen aurait dû être prise en considération pour déterminer la marge de dumping du requérant. À cet égard, il convient de noter que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont, normalement, pas pris en compte. Conformément à la pratique communautaire habituelle, cette disposition a été interprétée au sens où les événements concernant une période postérieure à la période d’enquête ne peuvent être pris en compte que s’ils sont manifestes, incontestés et durables. À cet égard, même si les prix du gaz ont augmenté après la période de réexamen, il n’a pas été possible de prouver avec une certitude suffisante que cette hausse des prix était effectivement de nature durable. Il s’est avéré que les données disponibles en ce qui concerne l’évolution future des prix du gaz en Ukraine correspondaient à de simples estimations et non à des données vérifiables en rapport avec les prix réels du gaz. L’article 6, paragraphe 1, autorise l’utilisation de données et de renseignements postérieurs à la période d’enquête (ou de réexamen, le cas échéant) uniquement dans des circonstances très particulières. Le cas présent n’a pas été jugé de nature à justifier l’usage de données ou de renseignements postérieurs à la période de réexamen. De plus, le requérant n’a pas étayé ses arguments, puisqu’aucun élément de preuve n’a été soumis pour montrer que des données postérieures à la période de réexamen sont plus représentatives que celles qui portent sur ladite période. L’argument est donc rejeté.

    (25)

    Pour ce qui est de la hausse de la consommation d’engrais en Ukraine après la période de réexamen, le requérant n’a pas expliqué ou montré dans quelle mesure ce fait pourrait avoir des répercussions sur les résultats obtenus à partir des données relatives à la période de réexamen. Le requérant n’a donc pas soumis de renseignements suffisants sur la base desquels des conclusions pertinentes auraient pu être tirées, pas plus qu’il n’a fourni de données qui auraient pu étayer son affirmation à cet égard. Tirer des conclusions sur la base de tels éléments reviendrait à émettre des conjectures, si bien que l’affirmation du requérant est rejetée.

    (26)

    Les prix corrigés du gaz ont été fondés sur le prix moyen du gaz russe vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), net des frais de transport. Le marché de Waidhaus est le pivot des ventes de gaz russe à l’Union européenne. Il constitue le principal débouché du gaz russe et les prix qui y sont pratiqués reflètent raisonnablement les frais. Il peut donc être considéré comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

    (27)

    Le requérant a en outre fait valoir que l’Ukraine achetait du gaz à des conditions commerciales analogues à celles de la Communauté et que les prix du gaz payés en 2007 par le requérant ont été plus élevés que les prix du gaz observés à la frontière russo-ukrainienne durant la même période. Toutefois, le requérant n’a pas soumis d’éléments de preuve attestant ses affirmations et n’a donc pas été en mesure de prouver que les conditions visées au considérant 24 pour la prise en compte d’événements relatifs à une période postérieure à la période de réexamen étaient remplies. L’argument est donc rejeté.

    (28)

    La comparaison entre le prix de vente net et le coût corrigé de la production durant la période de réexamen a montré qu’aucune vente intérieure n’avait été réalisée dans le cadre d’activités commerciales normales conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    (29)

    Il a donc été considéré que les prix intérieurs ne constituaient pas une bonne base pour le calcul de la valeur normale et une autre méthode a dû être appliquée. Conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, la valeur normale a été calculée en ajoutant aux frais de fabrication du produit concerné, corrigés si nécessaire conformément au considérant 19, un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire.

    (30)

    Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire n’ont pas pu être établis sur la base de la phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, étant donné que le requérant n’avait pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit concerné dans le cadre de ses opérations commerciales normales. L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base n’a pas pu être appliqué, puisque seul le requérant fait l’objet de l’enquête. L’article 2, paragraphe 6, point b), n’a pas pu être appliqué lui non plus, puisque les frais de fabrication encourus par le requérant pour des produits appartenant à la même catégorie de marchandises auraient dû être ajustés eux aussi des frais de gaz, pour les raisons indiquées au considérant 19. Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont donc été établis en application de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

    (31)

    Le marché nord-américain a enregistré un volume sensible de ventes intérieures et un niveau élevé de concurrence à la fois des entreprises domestiques et étrangères. À cet égard, des données publiques relatives aux grandes entreprises spécialisées dans le secteur des engrais ont été étudiées. Il s’est avéré que les données correspondantes des producteurs nord-américains (États-Unis et Canada) sont celles qui se prêteraient le mieux aux besoins de l’enquête, puisque des données financières publiques, à la fois fiables et exhaustives, sont largement disponibles auprès d’entreprises répertoriées dans cette partie du monde. Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont donc été calculés sur la base de la moyenne pondérée des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et de la marge bénéficiaire de trois producteurs nord-américains, figurant parmi les plus grandes entreprises dans le secteur des engrais azotés, en ce qui concerne leurs ventes intérieures dans la même catégorie générale des produits (engrais azotés). Ces trois producteurs ont été jugés représentatifs du secteur des engrais azotés et, partant, leurs frais de vente, leurs dépenses administratives, leurs autres frais généraux et leur marge bénéficiaire ont donc été jugés représentatifs des entreprises qui réussissent dans ce secteur économique. Il convient de noter qu’aucun élément ne donnait à penser que le montant de la marge bénéficiaire ainsi calculé dépassait la marge bénéficiaire réalisée par d’autres producteurs ukrainiens pour des ventes de produits relevant de la même catégorie générale sur leur marché intérieur.

    (32)

    À la suite de la notification, le requérant a affirmé que la situation commerciale était sensiblement différente en Amérique du Nord et en Ukraine. Le requérant a toutefois omis d’expliquer cette différence supposée et de justifier ses affirmations. Il a également omis de proposer une autre base de calcul pertinente, en l’absence de laquelle son argument doit être rejeté.

    2.   Prix à l’exportation

    (33)

    Étant donné que le produit concerné a été exporté vers des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire à partir du prix à l’exportation réellement payé ou payable.

    3.   Comparaison

    (34)

    La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été effectués le cas échéant, à condition d’être étayés par des éléments de preuve vérifiés, pour tenir compte de différences relatives aux frais de transport, aux frais de manutention et de chargement et aux coûts accessoires.

    (35)

    Après la notification, l’association des producteurs communautaires a fait valoir que les tarifs ferroviaires ukrainiens, pratiqués entre autres pour le transport du produit concerné lorsqu’il est exporté vers la Communauté, affichaient un niveau artificiellement bas et devaient donc être corrigés. L’enquête n’a toutefois pas fait ressortir que les frais de transport en Ukraine n’étaient pas correctement repris dans la comptabilité du requérant. Par conséquent, cette affirmation doit être rejetée.

    4.   Marge de dumping

    (36)

    La marge de dumping a été calculée en comparant une moyenne pondérée de la valeur normale à une moyenne pondérée du prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

    (37)

    Cette comparaison fait apparaître une marge de dumping de 38,2 % en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

    5.   Nature durable de la nouvelle situation

    (38)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, une analyse a été effectuée pour déterminer si l’on pouvait effectivement considérer que la situation concernant le dumping était de nature durable.

    (39)

    Dans ce contexte, il a été noté que la marge de dumping actuellement appliquée au requérant avait été calculée dans l’enquête initiale au moyen d’une valeur normale déterminée sur la base des données obtenues auprès d’un producteur installé dans un pays tiers à économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Dans le présent réexamen toutefois, la valeur normale a été calculée à partir de chiffres se rapportant aux propres données du requérant, conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base, à la suite de l’octroi du statut d’économie de marché à l’Ukraine [modification du règlement de base par le règlement (CE) no 2117/2005].

    (40)

    Aucun élément ne donnait à penser que le niveau affiché par la valeur normale ou le prix à l’exportation calculé pour le requérant dans l’enquête en cours n’était pas de nature durable. On pourrait faire valoir que l’évolution des prix du gaz naturel en tant que principale matière première pourrait avoir une influence sensible sur la valeur normale. On a toutefois jugé que l’effet de la hausse des prix affecterait l’ensemble des acteurs présents sur le marché et qu’elle aurait donc des répercussions tant sur la valeur normale que sur le prix à l’exportation.

    (41)

    Le prix pratiqué par le requérant pour les exportations à destination de la Communauté durant la période de réexamen s’est révélé très analogue à celui de ses exportations à destination d’autres pays, vers lesquels des quantités beaucoup plus importantes ont été vendues durant la période de réexamen.

    (42)

    Même si la marge de dumping avérée durant la période de réexamen repose sur un volume d’exportation relativement faible du requérant vers la Communauté, il y a donc lieu de considérer que la marge de dumping avérée repose sur une évolution durable de la situation.

    D.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN

    (43)

    Comme les droits imposés durant l’enquête initiale ont pris la forme d’un montant spécifique par tonne, il convient de conserver la même forme dans l’enquête en cours. Les droits calculés sur la base de la marge de dumping actuelle s’établissent à 47 EUR par tonne.

    (44)

    Comme exposé au considérant 59 du règlement (CE) no 132/2001, il y a lieu de rappeler que, lors de l’imposition de mesures définitives en 2001, la marge de préjudice a été utilisée pour déterminer le montant du droit définitif à imposer conformément à la règle du moindre droit. Conformément à la définition de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 442/2007, le droit actuellement en vigueur dépend du type de produit spécifique et varie entre 29,26 EUR par tonne et 33,25 EUR par tonne.

    (45)

    Étant donné que le droit calculé sur la base de la marge de dumping actuelle est plus élevé que le droit en vigueur, il convient de clôturer la procédure de réexamen sans modifier le niveau du droit applicable au requérant, qui doit être maintenu au niveau du droit antidumping définitif établi dans l’enquête initiale.

    E.   ENGAGEMENTS

    (46)

    Le requérant a indiqué qu’il envisageait un engagement, mais a manqué de soumettre une proposition suffisamment précise dans les délais visés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. Aussi la Commission n’a-t-elle pu accepter aucune offre d’engagement. Il y a toutefois lieu de considérer que la complexité de plusieurs questions, à savoir, premièrement, la volatilité du prix du produit concerné, qui nécessiterait une forme d’indexation des prix minimaux, alors que la volatilité ne s’explique pas suffisamment par le principal facteur de coût et, deuxièmement, la situation commerciale particulière du produit concerné (se caractérisant notamment par le volume limité des importations en provenance de l’exportateur soumis au présent réexamen), renvoie à la nécessité de déterminer si un engagement combinant un prix minimal indexé et un plafond quantitatif serait envisageable.

    (47)

    Conformément à ce qui est mentionné ci-dessus, en raison de cette complexité, le requérant n’a pas été en mesure de formuler une offre d’engagement acceptable dans les délais légaux. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que le requérant devrait être exceptionnellement autorisé à soumettre son offre d’engagement au-delà du délai légal, mais dans une limite de dix jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

    F.   NOTIFICATION

    (48)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de clôturer le présent réexamen et de maintenir le droit antidumping existant sur les importations du produit concerné fabriqué par le requérant. L’ensemble des parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Les observations reçues ont été prises en compte, le cas échéant, et étayées d’éléments de preuve,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article unique

    Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium dépassant 80 % du poids, relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, originaire d’Ukraine, ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 mars 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    D. RUPEL


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO L 23 du 25.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2005 (JO L 160 du 23.6.2005, p. 1).

    (3)  JO L 182 du 19.5.2004, p. 28.

    (4)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 13.

    (5)  JO L 344 du 20.11.2004, p. 24.

    (6)  JO L 106 du 24.4.2007, p. 1.

    (7)  JO C 311 du 19.12.2006, p. 57.


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