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Document 32008R0223
Commission Regulation (EC) No 223/2008 of 12 March 2008 laying down conditions and procedures for the recognition of producer organisations of silkworm rearers
Règlement (CE) n° 223/2008 de la Commission du 12 mars 2008 établissant les conditions et la procédure de reconnaissance des groupements de producteurs de vers à soie
Règlement (CE) n° 223/2008 de la Commission du 12 mars 2008 établissant les conditions et la procédure de reconnaissance des groupements de producteurs de vers à soie
JO L 69 du 13.3.2008, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2016; abrogé par 32016R0232
13.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 69/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 223/2008 DE LA COMMISSION
du 12 mars 2008
établissant les conditions et la procédure de reconnaissance des groupements de producteurs de vers à soie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 127 en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 201, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’abrogation du règlement (CEE) no 707/76 du Conseil du 25 mars 1976 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs de vers à soie (2) à compter du 1er avril 2008. |
(2) |
Certaines conditions et obligations prévues au règlement (CEE) no 707/76 n’ont pas été intégrées dans le règlement (CE) no 1234/2007. |
(3) |
Afin de permettre au secteur de la sériciculture de continuer à fonctionner correctement et dans un souci de clarté et de rationalisation, il convient d’adopter un nouveau règlement établissant ces conditions et obligations, ainsi que les dispositions d’exécution actuelles définies au règlement (CEE) no 822/76 de la Commission du 7 avril 1976 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance des groupements de producteurs de vers à soie (3). |
(4) |
Il y a dès lors lieu d’abroger le règlement (CEE) no 822/76. |
(5) |
Il convient que le nouveau règlement s’applique à compter de la date d'abrogation du règlement (CEE) no 707/76. |
(6) |
L’article 122 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit la reconnaissance, dans le secteur de la sériciculture, des organisations de producteurs ayant un but précis, qui peut consister notamment à concentrer l'offre et à commercialiser les produits des producteurs membres, à adapter conjointement la production aux exigences du marché et à l'améliorer et à promouvoir la rationalisation et la mécanisation de la production. |
(7) |
Afin d'éviter toute discrimination entre les producteurs et d'assurer l'unité et l'efficacité de l'action entreprise, il y a lieu de fixer, pour l'ensemble de la Communauté, les conditions et la procédure de reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur de la sériciculture. Il importe que les groupements de producteurs respectent ces conditions et cette procédure pour pouvoir être reconnus par les États membres. |
(8) |
Il convient de subordonner la reconnaissance des groupements de producteurs à la justification d’une activité économique suffisante liée à la production et à la commercialisation dans le secteur de la sériciculture, tout en prévoyant des dérogations pour les régions à faible production. Toutefois, le nombre de producteurs de vers à soie ayant considérablement baissé au cours des dernières années, il y a lieu de réduire de manière significative le seuil défini au règlement (CEE) no 822/76 en ce qui concerne le nombre minimal de producteurs requis pour constituer un groupement de producteurs reconnu. |
(9) |
Il convient de compléter les dispositions relatives à la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance, en précisant les informations devant être fournies lors de la demande. |
(10) |
Il est utile de prévoir pour l'information des États membres et de tous les intéressés la publication, au début de chaque année, de la liste des groupements qui ont été reconnus au cours de l'année précédente et de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs de vers à soie qui:
a) |
demandent à être reconnus; |
b) |
remplissent les conditions générales définies à l'article 122 du règlement (CE) no 1234/2007; |
c) |
remplissent les conditions spécifiques définies à l’article 2 du présent règlement. |
2. L’autorité compétente en matière de reconnaissance d’un groupement de producteurs est l’autorité de l’État membre sur le territoire duquel le groupement de producteurs a son siège statutaire.
Article 2
1. Pour être reconnu, un groupement doit:
a) |
mener des activités de production et de commercialisation de cocons de vers à soie; |
b) |
comprendre au moins 50 éleveurs qui mettent en œuvre ou s'engagent à mettre en œuvre au moins 2 500 boîtes pendant la campagne au cours de laquelle la reconnaissance a lieu; |
c) |
exclure, pour l'ensemble de son champ d'activité, toute discrimination entre les éleveurs de vers à soie de la Communauté tenant notamment à leur nationalité ou au lieu de leur établissement; |
d) |
avoir la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et d'obligations; |
e) |
ne pas avoir d'autres membres que des éleveurs de vers à soie; |
f) |
imposer à ses membres les obligations suivantes:
|
g) |
tenir une comptabilité séparée pour les activités qui font l'objet de la reconnaissance. |
2. Un État membre peut, suivant la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, être autorisé, à sa demande, à reconnaître dans une région à faible production un groupement ne remplissant pas la condition prévue au paragraphe 1, point b), du présent article.
Article 3
Les groupements de producteurs joignent à leur demande de reconnaissance les documents et informations suivants:
a) |
les statuts du groupement; |
b) |
Les noms des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte du groupement; |
c) |
La liste des activités justifiant la demande de reconnaissance; |
d) |
la preuve que les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b), ou de l’article 2, paragraphe 2, sont respectées; |
e) |
les règles établies en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point f) ii), et notamment celles relatives au séchage des cocons. |
Article 4
1. Les États membres statuent sur les demandes de reconnaissance dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
2. Les États membres informent la Commission de leurs décisions dans un délai de deux mois, en indiquant les motifs en cas de rejet d'une demande de reconnaissance.
Article 5
1. Les États membres exercent un contrôle permanent sur le respect des conditions de reconnaissance par les groupements reconnus.
2. Les États membres retirent la reconnaissance d'un groupement si les conditions prévues pour la reconnaissance ne sont plus satisfaites ou si la reconnaissance a été accordée sur la base d’indications erronées. Ils retirent la reconnaissance avec effet rétroactif si le groupement l'a obtenue ou en bénéficie frauduleusement.
3. Lorsqu’un État membre retire la reconnaissance d’un groupement, il en informe la Commission dans un délai de deux mois en indiquant les motifs du retrait.
Article 6
Au début de chaque année, la Commission publie dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne la liste des groupements reconnus au cours de l'année précédente, ainsi que de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période.
Article 7
Le règlement (CEE) no 822/76 est abrogé.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er avril 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 84 du 31.3.1976, p. 1.
(3) JO L 94 du 9.4.1976, p. 19.