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Document 32008L0092
Directive 2008/92/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast) (Text with EEA relevance)
Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 298 du 7.11.2008, p. 9–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017; abrogé par 32016R1952
7.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/9 |
DIRECTIVE 2008/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 octobre 2008
instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (2) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises (3). À l’occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question. |
(2) |
La transparence des prix de l’énergie, dans la mesure où elle renforce les conditions assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun, est essentielle à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. |
(3) |
Cette transparence peut contribuer à l’élimination des discriminations appliquées à l’égard des consommateurs, en favorisant le libre choix de ceux-ci entre sources d’énergie et entre fournisseurs. |
(4) |
La transparence actuelle varie selon les sources d’énergie et selon les États membres et régions de la Communauté, ce qui compromet la réalisation du marché intérieur de l’énergie. |
(5) |
Toutefois, les prix payés par l’industrie de la Communauté pour l’énergie qu’elle consomme constituent un des facteurs de sa compétitivité et à ce titre, leur caractère confidentiel devrait être préservé. |
(6) |
Le système de consommateurs type utilisé par l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) dans ses publications de prix et le système de prix mis en œuvre pour les grands consommateurs industriels d’électricité permettent que la transparence ne fasse pas obstacle à la protection du caractère confidentiel. |
(7) |
Il convient d’étendre les catégories de consommateurs utilisées par Eurostat jusqu’aux limites supérieures où la représentativité des consommateurs reste assurée. |
(8) |
Ce faisant, la transparence des prix à la consommation finale serait atteinte sans mettre en danger le nécessaire caractère confidentiel des contrats. Afin de respecter le caractère confidentiel, il faut qu’il y ait au moins trois consommateurs dans une catégorie de consommateurs donnée pour pouvoir publier un prix. |
(9) |
Ces informations, qui concerneront le gaz et l’électricité consommés par l’industrie dans des usages finals énergétiques, permettront également la comparaison avec les autres sources d’énergie (pétrole, charbon, énergies fossiles et renouvelables) et les autres consommateurs. |
(10) |
Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz et d’électricité ainsi que les consommateurs industriels de gaz ou d’électricité demeurent, indépendamment de l’application de la présente directive, soumis à l’application des règles de concurrence du traité et, à ce titre, la Commission peut exiger la communication des prix et conditions de vente. |
(11) |
La connaissance des systèmes de prix en vigueur fait partie de la transparence des prix. |
(12) |
La connaissance de la répartition des consommateurs par catégorie et de leurs parts respectives de marché fait également partie de cette transparence. |
(13) |
La communication à Eurostat des prix et conditions de vente aux consommateurs, accompagnée de celle des systèmes de prix en vigueur et de la répartition des consommateurs par catégories de consommation, devrait permettre à la Commission d’être informée pour déterminer, en tant que de besoin, les actions ou propositions appropriées au vu de la situation du marché intérieur de l’énergie. |
(14) |
La fiabilité des données communiquées à Eurostat sera mieux assurée si les entreprises procèdent elles-mêmes à l’élaboration de ces données. |
(15) |
La connaissance de la fiscalité et des taxes parafiscales existant dans chaque État membre est importante pour assurer la transparence des prix. |
(16) |
Il convient de prévoir des moyens permettant de contrôler la fiabilité des données communiquées à Eurostat. |
(17) |
La réalisation de la transparence suppose la publication et la diffusion la plus large possible auprès des consommateurs des prix et des systèmes de prix. |
(18) |
Pour la mise en œuvre de cette transparence des prix de l’énergie, il y a lieu de se fonder sur les méthodes et les techniques éprouvées, mises au point et appliquées par Eurostat au niveau tant du traitement et du contrôle de la validité des données que de leur publication. |
(19) |
Dans la perspective de la réalisation du marché intérieur de l’énergie, il y a lieu de rendre le système de transparence des prix opérationnel dans les meilleurs délais. |
(20) |
La mise en œuvre uniforme de la présente directive ne peut se faire dans tous les États membres que lorsque le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les infrastructures, aura atteint un niveau de développement suffisant. |
(21) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4). |
(22) |
Il convient en particulier d’habiliter la Commission à apporter aux annexes I et II les modifications devenues nécessaires en raison de l’identification de problèmes spécifiques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(23) |
Les nouveaux éléments introduits dans la présente directive ne concernant que la procédure de comité, ils ne nécessitent pas de transposition par les États membres. |
(24) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d’électricité aux consommateurs finals de l’industrie, tels qu’ils sont définis aux annexes I et II, communiquent à l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), dans les formes prévues à l’article 3:
1) |
les prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz et d’électricité; |
2) |
les systèmes de prix en vigueur; |
3) |
la répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, pour assurer la représentativité, au niveau national, de ces catégories. |
Article 2
1. Les entreprises visées à l’article 1er relèvent les données prévues aux points 1) et 2) dudit article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
Ces données, élaborées conformément aux dispositions visées à l’article 3, sont communiquées dans les deux mois à Eurostat et aux autorités compétentes des États membres.
2. Sur la base des données visées au paragraphe 1, Eurostat publie en mai et en novembre de chaque année, sous une forme appropriée, les prix du gaz et de l’électricité pour usages industriels dans les États membres et les systèmes de prix qui ont servi à leur élaboration.
3. L’information prévue à l’article 1er, point 3), est communiquée tous les deux ans à Eurostat et aux autorités compétentes des États membres.
Cette information n’est pas publiée.
Article 3
Les dispositions d’application concernant la forme et la teneur, ainsi que toutes les autres caractéristiques des informations prévues à l’article 1er, figurent aux annexes I et II.
Article 4
Eurostat est tenu de ne pas divulguer les données qui lui sont communiquées au titre de l’article 1er et qui, de par leur nature, pourraient relever du secret commercial des entreprises. Ces données statistiques confidentielles transmises à Eurostat ne sont accessibles qu’aux seuls fonctionnaires d’Eurostat et ne peuvent être utilisées qu’à des fins exclusivement statistiques.
Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à la publication de ces données sous une forme agrégée ne permettant pas d’identifier des transactions commerciales individuelles.
Article 5
Lorsque Eurostat constate des anomalies ou des incohérences statistiquement significatives dans les données communiquées au titre de la présente directive, il peut demander aux instances nationales de lui permettre de prendre connaissance des données désagrégées appropriées ainsi que des procédés de calcul ou d’évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées, en vue d’apprécier et, le cas échéant, de rectifier les informations jugées anormales.
Article 6
La Commission apporte aux annexes I et II les modifications devenues nécessaires en raison de l’identification de problèmes spécifiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 2.
Toutefois, ces modifications ne portent que sur des éléments techniques des annexes I et II et ne sont pas de nature à changer l’économie générale du système.
Article 7
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 8
Une fois par an, la Commission adresse au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport de synthèse sur l’application de la présente directive.
Article 9
Pour ce qui concerne le gaz naturel, la présente directive n’est mise en application dans un État membre que cinq ans après l’introduction de cette énergie sur le marché national.
La date d’introduction de cette source d’énergie sur le marché national fait l’objet d’une déclaration explicite adressée sans délai à la Commission par l’État membre concerné.
Article 10
La directive 90/377/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 11
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J.-P. JOUYET
(1) Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 septembre 2008.
(2) JO L 185 du 17.7.1990, p. 16.
(3) Voir annexe III, partie A.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE I
PRIX DU GAZ
Les prix du gaz pour les consommateurs finals industriels (1) doivent être recueillis et rassemblés selon la méthodologie suivante:
a) |
Les prix à consigner sont les prix payés par les consommateurs finals industriels à l’achat de gaz naturel distribué par gazoduc pour leurs propres besoins. |
b) |
Toutes les utilisations industrielles du gaz sont prises en considération. Toutefois, le système exclut les consommateurs qui utilisent du gaz:
|
c) |
Les prix notifiés doivent se fonder sur un système de tranches de consommation normalisées correspondant à une gamme de consommation annuelle de gaz. |
d) |
Les prix seront recueillis deux fois par an, au début de chaque semestre (janvier et juillet), et se rapporteront aux prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours des six mois précédents. La première communication des données relatives aux prix à l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) se rapportera à la situation au 1er janvier 2008. |
e) |
Les prix doivent être exprimés en monnaie nationale par gigajoule. L’unité d’énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS). |
f) |
Les prix doivent inclure toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location du compteur, frais d’abonnement, etc.). Il ne faut toutefois pas y inclure le coût du raccordement initial. |
g) |
Les prix à consigner sont les prix nationaux moyens. |
h) |
Les États membres développent et mettent en œuvre des procédures efficientes pour la compilation de données représentatives sur la base des règles suivantes:
|
i) |
Trois niveaux de prix doivent être indiqués:
|
j) |
Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels:
|
k) |
Des informations sur le système de compilation seront communiquées à Eurostat une fois tous les deux ans, en même temps que la notification de janvier relative aux prix; elles comprendront notamment: une description de l’enquête et de sa portée (nombre d’entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.), ainsi que des critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés et le volume total de consommation pour chaque tranche. La première communication liée au système de compilation concernera la situation au 1er janvier 2008. |
l) |
Des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation sont communiquées à Eurostat une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix. Ces informations comprennent:
|
m) |
Il convient également de communiquer une fois par an, en même temps que la notification de janvier, les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu’une description des taxes appliquées sur les ventes de gaz aux consommateurs finals industriels. La description doit inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public. La description des taxes à acquitter doit comporter trois sections séparées:
Vue d’ensemble des taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et charges fiscales applicables:
Les impôts sur les revenus, les impôts fonciers, les taxes sur les carburants, les redevances routières, les taxes sur les licences pour les télécoms, la radio, la publicité, les redevances pour des licences, ainsi que les taxes sur les déchets, etc., ne seront pas pris en considération et sont exclus de la présente description, parce qu’ils font à l’évidence partie des coûts d’exploitation et s’appliquent aussi à d’autres activités ou industries. |
n) |
Dans les États membres où une seule société assure la totalité des ventes à l’industrie, les informations seront communiquées par cette société. Dans les États membres qui comptent plus d’une société pour cette activité, il convient que ces informations soient communiquées par un organisme statistique indépendant. |
(1) Les consommateurs finals industriels peuvent inclure d’autres consommateurs non résidentiels.
ANNEXE II
PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ
Les prix de l’électricité pour les consommateurs finals industriels (1) doivent être recueillis et rassemblés selon la méthodologie suivante:
a) |
Les prix à consigner sont les prix payés par les consommateurs finals industriels à l’achat d’électricité pour leurs propres besoins. |
b) |
Toutes les utilisations industrielles de l’électricité sont prises en considération. |
c) |
Les prix notifiés doivent se fonder sur un système de tranches de consommation normalisées correspondant à une gamme de consommation annuelle d’électricité. |
d) |
Les prix seront recueillis deux fois par an, au début de chaque semestre (janvier et juillet), et se rapporteront aux prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour l’électricité au cours des six mois précédents. La première communication des données relatives aux prix à Eurostat se rapportera à la situation au 1er janvier 2008. |
e) |
Les prix doivent être exprimés en monnaie nationale par kWh. |
f) |
Les prix doivent inclure toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (coûts liés à la capacité, commercialisation, location du compteur, etc.). Il ne faut toutefois pas y inclure le coût du raccordement initial. |
g) |
Les prix à consigner sont les prix nationaux moyens. |
h) |
Les États membres développent et mettent en œuvre des procédures efficientes pour la compilation de données représentatives sur la base des règles suivantes:
|
i) |
Trois niveaux de prix sont indiqués:
|
j) |
Les prix de l’électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels:
|
k) |
Des informations sur le système de compilation sont communiquées à Eurostat une fois tous les deux ans, en même temps que la notification de janvier relative aux prix; elles comprennent notamment: une description de l’enquête et de sa portée (nombre d’entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.), ainsi que des critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés et le volume total de consommation pour chaque tranche. La première communication liée au système de compilation concernera la situation au 1er janvier 2008. |
l) |
Des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation sont communiquées à Eurostat une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix. Les informations à fournir comprennent:
|
m) |
Il convient également de communiquer une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix, les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu’une description des taxes appliquées sur les ventes d’électricité aux consommateurs finals industriels. La description doit inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public. La description des taxes à acquitter doit comporter trois sections séparées:
Vue d’ensemble des taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et charges fiscales qui peuvent être applicables:
Les impôts sur les revenus, les impôts fonciers, les droits d’accises sur les produits pétroliers, les combustibles autres que ceux destinés à la production d’électricité et les carburants, les redevances routières, les taxes sur les licences pour les télécoms, la radio, la publicité, les redevances pour des licences, ainsi que les taxes sur les déchets, etc., ne seront pas pris en considération et seront exclus de la présente description, parce qu’ils font à l’évidence partie des coûts d’exploitation et s’appliquent aussi à d’autres activités ou industries. |
n) |
Une ventilation des prix de l’électricité selon leurs principaux composants sera communiquée à Eurostat une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix. Cette ventilation des prix de l’électricité selon leurs principaux composants sera fondée sur la méthodologie suivante: Le prix complet de l’électricité par tranche de consommation peut être considéré comme la somme des prix «réseaux», des prix «énergie et approvisionnement» (c’est-à-dire depuis la production jusqu’à la commercialisation, sauf les réseaux) et de tous les prélèvements et taxes:
Note: Si des services complémentaires sont indiqués séparément, ils peuvent alors être inclus dans un des deux principaux composants, comme suit:
|
o) |
Dans les États membres où une seule société assure la totalité des ventes à l’industrie, les informations seront communiquées par cette société. Dans les États membres qui comptent plus d’une société pour cette activité, il convient que ces informations soient communiquées par un organisme statistique indépendant. |
(1) Les consommateurs finals industriels peuvent inclure d’autres consommateurs non résidentiels.
ANNEXE III
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visées à l’article 10)
Directive 90/377/CEE du Conseil |
|
Directive 93/87/CEE de la Commission |
|
Annexe I de l’acte d’adhésion de 1994 |
|
Annexe II, point 12.A.3 a) et b) de l’acte d’adhésion de 2003 |
|
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement l’annexe I, point 3 |
Directive 2006/108/CE du Conseil |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 90/377/CEE à l’article 1er et à l’annexe I, points 1a) et b) |
Décision 2007/394/CE de la Commission |
|
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l’article 10)
Directives |
Date limite de transposition |
90/377/CEE |
30 juillet 1991 |
93/87/CEE |
— |
2006/108/CE |
1er janvier 2007 |
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Directive 90/377/CEE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, paragraphe 1, première phrase |
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3, première phrase |
Article 2, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 3, deuxième phrase |
— |
Article 2, paragraphe 3, troisième phrase |
Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Articles 3 à 5 |
Articles 3 à 5 |
Article 6, première phrase |
Article 6, premier alinéa, première phrase |
— |
Article 6, premier alinéa, deuxième phrase |
Article 6, deuxième phrase |
Article 6, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphes 1 et 2 |
Article 7 |
Article 7, paragraphe 3 |
— |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9, premier alinéa |
— |
Article 9, deuxième alinéa, première phrase |
Article 9, premier alinéa |
Article 9, deuxième alinéa, deuxième phrase |
Article 9, deuxième alinéa |
— |
Articles 10 et 11 |
Article 10 |
Article 12 |
Annexes I et II |
Annexes I et II |
— |
Annexe III |
— |
Annexe IV |