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Document 32008D0793

    2008/793/CE: Décision de la Commission du 1 er octobre 2008 concernant l’admissibilité des dépenses consenties en 2008 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2008) 4013]

    JO L 272 du 14.10.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/793/oj

    14.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 272/11


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 1er octobre 2008

    concernant l’admissibilité des dépenses consenties en 2008 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche

    [notifiée sous le numéro C(2008) 4013]

    (2008/793/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres reçoivent une contribution de la Communauté pour des dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes de collecte et de gestion de données.

    (2)

    Ces programmes sont définis conformément au règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (2) et au règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d’application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil (3).

    (3)

    La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Finlande, la Roumanie, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté des programmes nationaux pour 2008 conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1543/2000. Ces États membres ont également demandé une contribution financière de la Communauté.

    (4)

    La Commission a examiné les programmes nationaux et a évalué l’admissibilité des dépenses.

    (5)

    L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1543/2000 établit le cadre d’un programme communautaire minimal couvrant les informations essentielles requises aux fins des évaluations scientifiques ainsi que d’un programme étendu comprenant, outre les informations visées au programme minimal, des informations susceptibles de permettre une amélioration substantielle des évaluations scientifiques.

    (6)

    L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 établit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Selon l’article 16 du règlement susvisé, les mesures financières de la Communauté dans le domaine de la collecte des données de base ne dépassent pas 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par les États membres pour l’exécution d’un programme de collecte et de gestion de données. L’article 24, paragraphe 2 précise quant à lui que la priorité est accordée aux actions les plus appropriées pour améliorer la collecte des données nécessaires à la PCP.

    (7)

    Il convient qu’un acompte soit versé aux États membres afin de faciliter la mise en œuvre de leur programme national. Il y a lieu de soumettre le paiement du total de la participation financière de la Communauté aux programmes nationaux à l’approbation par la Commission du rapport technique annuel visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1639/2001 ainsi que des coûts y afférents.

    (8)

    La présente décision constitue la décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4).

    (9)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision fixe pour 2008 le montant des dépenses admissibles pour chacun des États membres, ainsi que le taux de la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.

    Article 2

    Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe I bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme minimal, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

    Article 3

    Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe II bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 35 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme étendu, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

    Article 4

    1.   Après notification de la présente décision aux États membres, la Communauté effectue un premier versement de 50 % de la participation financière de la Communauté visée aux annexes I et II.

    2.   Les États membres présentent pour le 31 mai 2009 au plus tard:

    a)

    un rapport technique visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1639/2000;

    b)

    leurs demandes de remboursement des dépenses exposées en 2008, accompagnées d’un rapport financier et de justificatifs.

    3.   Un deuxième versement de la participation communautaire sera effectué après la réception et l’approbation des rapports financier et technique visés au paragraphe 2.

    Article 5

    1.   Le taux de change de l’euro utilisé pour le calcul des montants admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision est le taux applicable au mois de mai 2007.

    2.   Les déclarations de dépenses exprimées en monnaie nationale et transmises par les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire sont converties en euros au taux en vigueur le mois au cours duquel ces documents parviennent à la Commission.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

    (2)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.

    (3)  JO L 222 du 17.8.2001, p. 53.

    (4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


    ANNEXE I

    PROGRAMME MINIMAL

    (EUR)

    État membre

    Dépenses admissibles

    Contribution communautaire maximale

    BELGIQUE

    1 258 218

    629 109

    BULGARIE

    196 760

    98 380

    CHYPRE

    524 938

    262 469

    DANEMARK

    5 314 755

    2 657 377

    ALLEMAGNE

    3 032 194

    1 516 097

    ESTONIE

    588 717

    294 359

    GRÈCE

    1 890 488

    945 244

    ESPAGNE

    8 041 538

    4 020 769

    FRANCE

    7 894 314

    3 947 157

    IRLANDE

    4 572 608

    2 286 304

    ITALIE

    4 272 453

    2 136 227

    LETTONIE

    407 811

    203 905

    LITUANIE

    141 602

    70 801

    MALTE

    485 022

    242 511

    PAYS-BAS

    3 356 144

    1 678 072

    POLOGNE

    729 794

    364 897

    PORTUGAL

    3 398 883

    1 699 441

    ROUMANIE

    420 866

    210 433

    SLOVÉNIE

    178 910

    89 455

    FINLANDE

    1 447 228

    723 614

    SUÈDE

    3 345 165

    1 672 582

    ROYAUME-UNI

    7 266 446

    3 633 223

    Total

    58 764 854

    29 382 426


    ANNEXE II

    PROGRAMME ÉTENDU

    (EUR)

    État membre

    Dépenses admissibles

    Contribution communautaire maximale

    BELGIQUE

    BULGARIE

    CHYPRE

    DANEMARK

    ALLEMAGNE

    744 300

    260 505

    ESTONIE

    37 300

    13 055

    GRÈCE

    243 180

    85 113

    ESPAGNE

    1 377 713

    482 200

    FINLANDE

    159 392

    55 787

    FRANCE

    438 480

    153 468

    IRLANDE

    540 267

    189 093

    ITALIE

    581 666

    203 583

    LETTONIE

    10 817

    3 786

    LITUANIE

     

     

    MALTE

    PAYS-BAS

    437 111

    152 989

    POLOGNE

     

     

    PORTUGAL

    247 515

    86 630

    ROUMANIE

    SLOVÉNIE

    SUÈDE

    60 457

    21 160

    ROYAUME-UNI

    1 024 755

    358 664

    Total

    5 902 953

    2 066 033


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