This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008D0691
2008/691/EC: Commission Decision of 14 August 2008 on a temporary derogation from the rules of origin laid down in Annex II to Council Regulation (EC) No 1528/2007 to take account of the special situation of Seychelles with regard to preserved tuna (notified under document number C(2008) 4344)
2008/691/CE: Décision de la Commission du 14 août 2008 portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) n o 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière de la République des Seychelles en ce qui concerne les conserves de thon [notifiée sous le numéro C(2008) 4344]
2008/691/CE: Décision de la Commission du 14 août 2008 portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) n o 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière de la République des Seychelles en ce qui concerne les conserves de thon [notifiée sous le numéro C(2008) 4344]
JO L 225 du 23.8.2008, pp. 17–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012: This act has been changed. Current consolidated version:
01/01/2012
|
23.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 225/17 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 août 2008
portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière de la République des Seychelles en ce qui concerne les conserves de thon
[notifiée sous le numéro C(2008) 4344]
(2008/691/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 24 avril 2008, la République des Seychelles a demandé, en vertu de l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une dérogation aux règles d’origine définies dans ladite annexe pour une période d’un an à compter du 1er mars 2008. La demande couvre une quantité annuelle totale de 4 000 tonnes de conserves de thon relevant de la position 1604 du SH. Cette demande intervient en raison de la diminution des captures et de l’approvisionnement en thon brut «originaire» constatée dans l’océan Indien du Sud-Ouest. |
|
(2) |
Selon les informations communiquées par la République des Seychelles, les captures de thon brut ont été très faibles en 2007, même si l’on tient compte des variations saisonnières normales. Les données pour 2008 n’indiquent qu’une légère amélioration par rapport aux niveaux de capture de 2007. En raison de cette situation anormale, la République des Seychelles ne sera pas en mesure de se conformer aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 pendant une certaine période. |
|
(3) |
Pour garantir que la République des Seychelles puisse continuer à exporter vers la Communauté européenne une fois que l’accord de partenariat ACP-CE aura expiré (2), il importe d’accorder une nouvelle dérogation à ce pays. |
|
(4) |
Afin d’assurer une transition sans heurts entre l’accord de partenariat ACP-CE et l’accord de partenariat économique intérimaire AOA (Afrique orientale et australe)-UE, il convient d’accorder une nouvelle dérogation avec effet rétroactif au 1er janvier 2008. |
|
(5) |
Compte tenu des volumes d’importation concernés, une dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 n’est pas de nature à causer un préjudice grave à une industrie établie de la Communauté, sous réserve que certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée soient respectées. |
|
(6) |
Il est donc justifié d’accorder une dérogation temporaire au titre de l’annexe II, article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1528/2007. |
|
(7) |
La République des Seychelles bénéficiera d’une dérogation automatique aux règles d’origine pour les conserves de thon relevant de la position 1604 du SH, en vertu de l’article 42, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord intérimaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe (AOA), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, de l’autre (accord de partenariat intérimaire AOA-UE), lorsque cet accord entrera en vigueur ou sera appliqué à titre provisoire. |
|
(8) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, les règles d’origine fixées à l’annexe II dudit règlement et les dérogations à ces règles doivent être remplacées par les règles de l’accord de partenariat intérimaire AOA-UE, dont l’entrée en vigueur ou l’application provisoire sont prévues en 2008. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder la dérogation pour la période demandée allant au-delà de la fin 2008, mais il convient qu’elle le soit pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008. |
|
(9) |
En application de l’article 42, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire AOA-UE, la dérogation automatique aux règles d’origine est limitée à un contingent annuel de 8 000 tonnes de conserves de thon pour les pays qui ont paraphé l’accord de partenariat intérimaire AOA-UE (Comores, Maurice, Madagascar, Seychelles et Zimbabwe). La République de Maurice a déjà présenté une demande officielle de dérogation temporaire en vertu de l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007 et d’autres pays de la région de l’Afrique orientale et australe, comme Madagascar, devraient en faire autant. Il ne serait pas approprié d’accorder, en vertu de l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, des dérogations qui dépassent le contingent annuel de conserves de thon octroyé à la région de l’Afrique orientale et australe au titre de l’accord de partenariat intérimaire AOA-UE. Il n’y a dès lors pas lieu que la dérogation soit accordée pour les quantités demandées, mais il convient qu’elle le soit pour 3 000 tonnes de conserves de thon. |
|
(10) |
En conséquence, il y a lieu d’accorder à la République des Seychelles une dérogation portant sur 3 000 tonnes de conserves de thon pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008. |
|
(11) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace reposant sur une étroite coopération entre les autorités de la République des Seychelles, les autorités douanières de la Communauté et la Commission, il convient que ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision. |
|
(12) |
Afin de permettre un contrôle plus efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités de la République des Seychelles communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés. |
|
(13) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de son article 36, paragraphe 1, point a), les conserves de thon relevant de la position 1604 du SH élaborées à partir de matières premières non originaires sont considérées comme originaires de la République des Seychelles, aux conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués à l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance de la République des Seychelles entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
Article 3
Les quantités fixées à l’annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
Les autorités douanières de la République des Seychelles adoptent les mesures nécessaires pour effectuer des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations des produits visés à l’article 1er.
À cet effet, tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés pour ces produits comportent une référence à la présente décision. Les autorités compétentes de la République des Seychelles transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.
Article 5
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention suivante:
«Dérogation — 2008/691/CE».
Article 6
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Elle s’applique jusqu’à ce que les règles d’origine définies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 soient remplacées par celles annexées à tout accord conclu avec la République des Seychelles, lorsque cet accord sera appliqué à titre provisoire par toutes les parties ou lorsqu’il entrera en vigueur, la date retenue étant la plus proche. En tout état de cause, la présente décision ne s’applique pas après le 31 décembre 2008.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2008.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.
(2) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 1/2008 du Conseil des ministres ACP-CE (JO L 171 du 1.7.2008, p. 63).
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
ANNEXE
RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES
|
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période |
Quantité |
|
09.1666 |
ex 1604 14 11 , ex 1604 14 18 , ex 1604 20 70 |
Conserves de thon (1) |
Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 |
3 000 tonnes |
(1) Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifiée de «conserve» au sens de la position 1604 du SH.