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Document 32008D0589

2008/589/CE: Décision de la Commission du 12 juin 2008 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique [notifiée sous le numéro C(2008) 2558]

JO L 190 du 18.7.2008, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/589/oj

18.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 juin 2008

établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique

[notifiée sous le numéro C(2008) 2558]

(2008/589/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 34 quater, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks définit les conditions à respecter pour une exploitation durable du cabillaud en mer Baltique, ainsi que les règles régissant le suivi, le contrôle et la surveillance de ces activités.

(2)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) prévoit des activités de contrôle à mener par la Commission et une coopération entre les États membres en vue d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

(3)

Afin de garantir le succès du plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et les pêcheries qui les exploitent, il est nécessaire de mettre en place un programme spécifique de contrôle et d’inspection.

(4)

Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour une période de trois ans. Il est opportun que les résultats de l’application du programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués périodiquement par les États membres concernés, en coopération avec l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (3).

(5)

Il y a lieu d’encourager la coopération entre les États membres concernés de manière à mieux harmoniser les pratiques en matière d’inspection et de surveillance et à contribuer à développer la coordination des activités de contrôle entre les autorités compétentes desdits États membres.

(6)

Il convient que les activités d’inspection et de surveillance conjointes soient menées conformément aux plans de déploiement commun élaborés par l’ACCP.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision ont été prises en accord avec les États membres concernés.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007 pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks.

Article 2

Champ d’application

1.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection prévoit notamment de contrôler et d’inspecter:

a)

les activités de pêche menées par les navires visés à l’article 2 du règlement (CE) no 1098/2007;

b)

toutes les activités connexes, y compris le débarquement, la pesée, la commercialisation, le transport et le stockage des produits de la pêche, ainsi que l’enregistrement des débarquements et des ventes.

2.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique pendant une période de trois ans.

Article 3

Définitions

Les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 1098/2007 s’appliquent aux fins de la présente décision.

Article 4

Inspections réalisées par la Commission

Lorsque la Commission réalise une inspection d’office et sans l’aide des inspecteurs de l’État membre concerné conformément à la deuxième phrase de l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002, les inspecteurs de la Commission, dans la mesure du possible, font part de leurs observations aux autorités compétentes de cet État membre.

Article 5

Inspections réalisées par les États membres

1.   Un État membre qui prévoit de mener des activités de surveillance et d’inspecter les navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4), notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, désigné conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission (5), et à l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP). La notification contient les informations suivantes:

a)

le type, le nom et l’indicatif radio des navires et avions d’inspection, sur la base de la liste établie conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

la zone dans laquelle la surveillance et l’inspection seront réalisées, au sens de l’article 3, point e), du règlement (CE) no 1098/2007;

c)

la durée des activités de surveillance et d’inspection.

2.   La surveillance et les inspections sont menées conformément à l’annexe I.

Article 6

Actions conjointes d’inspection et de surveillance

Les États membres mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance conformément au plan de déploiement conjoint élaboré par l’ACCP.

Article 7

Information

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations suivantes concernant l’année civile écoulée:

a)

les activités d’inspection et de surveillance visées à l’annexe I;

b)

la liste des infractions, définies à l’annexe II, qui ont été constatées au cours de cette période de douze mois, en précisant, pour chacune d’elles, le pavillon du navire, la date et le lieu de l’inspection ainsi que la nature de l’infraction; les États membres ont soin d’indiquer la nature de l’infraction en la désignant par la lettre correspondante dans la liste figurant à l’annexe II;

c)

le suivi des infractions, conformément à l’annexe II, que ces infractions aient été constatées pendant l’année civile écoulée ou antérieurement;

d)

toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.

Article 8

Évaluation

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre rédige et envoie à la Commission et à l’ACCP un rapport d’évaluation concernant les activités de contrôle et d’inspection menées pendant l’année civile écoulée au titre du programme spécifique de contrôle et d’inspection prévu à la présente décision et du programme de contrôle national visé à l’article 24 du règlement (CE) no 1098/2007.

2.   Les États membres peuvent demander l’assistance de l’ACCP pour l’élaboration du rapport.

3.   Lorsqu’elle procède à une évaluation annuelle de l’efficacité d’un plan de déploiement commun conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l’ACCP tient compte des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.

4.   La Commission convoque la réunion visée à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007 en collaboration avec l’ACCP. La réunion porte notamment sur l’évaluation des activités visées au paragraphe 1.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(3)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

(4)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

(5)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 14.


ANNEXE I

Tâches d’inspection et de surveillance

1.   Tâches d’inspection à caractère général

1.1.

Chaque inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport. Dans tous les cas, les inspecteurs vérifient et consignent dans leur rapport:

a)

l’identification détaillée des responsables, du navire ou des véhicules participant aux activités faisant l’objet de l’inspection;

b)

l’autorisation: licence, permis de pêche spécial et effort de pêche attribué;

c)

les documents de bord pertinents du navire, tels que le journal de bord, les certificats d’immatriculation, les plans de stockage du navire, les registres des notifications et, le cas échéant, les registres des notifications VMS manuelles;

d)

toute autre observation utile issue de l’inspection en mer, de l’inspection au port ou des contrôles effectués à toute étape du processus de commercialisation.

1.2.

Les observations visées au point 1.1 sont comparées aux informations mises à la disposition des inspecteurs par les autres autorités compétentes, notamment les informations VMS, les notifications préalables et les listes des navires titulaires d’un permis de pêche spécial pour la pêche au cabillaud en mer Baltique.

2.   Tâches propres aux inspections en mer

L’inspecteur vérifie:

a)

les quantités de poisson détenues à bord par rapport aux quantités notées dans le journal de bord, ainsi que le respect des marges de tolérance visées à l’article 15 du règlement (CE) no 1098/2007;

b)

la conformité des engins de pêche utilisés avec les exigences applicables, et notamment avec la règle du filet unique, ainsi que le respect des dispositions concernant l’épaisseur du fil, les maillages minimaux pour les filets et les tailles minimales pour les poissons, les dispositifs fixés au filet et le marquage et l’identification des engins passifs;

c)

le bon fonctionnement de l’équipement VMS;

d)

le respect des exigences relatives à la pêche dans une zone unique prévues à l’article 16 du règlement (CE) no 1098/2007.

3.   Tâches propres aux inspections des débarquements

L’inspecteur vérifie:

a)

la notification préalable de débarquement et de changement de zone spécifique, et notamment les informations relatives aux captures détenues à bord;

b)

l’exhaustivité du journal de bord et de la déclaration de débarquement, et notamment des données relatives à l’effort de pêche;

c)

les quantités effectives de poisson détenues à bord, le poids des débarquements de cabillaud et d’autres espèces, ainsi que le respect des marges de tolérance visées à l’article 15 du règlement (CE) no 1098/2007;

d)

les engins de pêche présents à bord et le respect des dispositions concernant l’épaisseur du fil, les maillages minimaux pour les filets et les tailles minimales pour les poissons, les dispositifs fixés au filet et le marquage et l’identification des engins passifs;

e)

le cas échéant, le respect des procédures d’arrêt de l’équipement VMS.

4.   Tâches d’inspection en matière de transport et de commercialisation

L’inspecteur vérifie:

a)

les documents d’accompagnement pertinents et leur correspondance avec les quantités effectivement transportées;

b)

le respect des exigences relatives au classement et à l’étiquetage, ainsi qu’à la taille minimale des poissons;

c)

les documents (journal de bord, déclaration de débarquement et notes de ventes), ainsi que le tri et la pesée des poissons aux fins du contrôle de l’application des dispositions relatives à la commercialisation.

5.   Tâches en matière de surveillance aérienne

Le personnel chargé de la surveillance:

a)

recoupe les observations avec la répartition de l’effort;

b)

recoupe les restrictions géographiques applicables à la pêche;

c)

rend compte des données de surveillance aux fins de recoupement.


ANNEXE II

Liste des infractions visées à l’article 7

A.

Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche, des limitations de l’effort de pêche fixées à l’article 8 du règlement (CE) no 1098/2007, ou des restrictions géographiques applicables à la pêche prévues à l’article 9 dudit règlement.

B.

Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche de la Communauté dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres et détenant à bord ou utilisant tout engin autorisé pour la pêche du cabillaud en mer Baltique, ou par son représentant habilité, de l’obligation de détenir ou de conserver une copie du permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1098/2007.

C.

Atteinte au fonctionnement du système de surveillance des navires par satellite conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (1).

D.

Falsification ou absence des données qui doivent être inscrites dans les journaux de bord, dont les relevés d’effort de pêche, les déclarations de débarquement et les notes de vente, les déclarations de prise en charge et les documents de transport, ou manquement à l’obligation de conserver ou de présenter ces pièces comme prévu au règlement (CE) no 2847/93 et aux articles 11, 13, 15, 19 et 22 du règlement (CE) no 1098/2007.

E.

Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche muni d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud, des conditions d’entrée et de sortie applicables aux zones spécifiques définies à l’article 16 du règlement (CE) no 1098/2007.

F.

Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche communautaire détenant à bord plus de 300 kg de cabillaud, ou par son représentant, des règles de notification préalable définies à l’article 17 du règlement (CE) no 1098/2007.

G.

Débarquement de plus de 750 kg de cabillaud par des navires en dehors des ports désignés.

H.

Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche, de l’obligation de peser le cabillaud lors du premier débarquement, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1098/2007.

I.

Non-respect des restrictions de transit et de l’interdiction des transbordements prévues à l’article 21 du règlement (CE) no 1098/2007.


(1)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.


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