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Document 32008D0401
2008/401/EC,Euratom: Commission Decision of 30 April 2008 amending its Rules of Procedure as regards detailed rules for the application of Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Community institution and bodies
2008/401/CE,Euratom: Décision de la Commission du 30 avril 2008 modifiant son règlement intérieur pour ce qui est des modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n o 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
2008/401/CE,Euratom: Décision de la Commission du 30 avril 2008 modifiant son règlement intérieur pour ce qui est des modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n o 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
JO L 140 du 30.5.2008, p. 22–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
30.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/22 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 avril 2008
modifiant son règlement intérieur pour ce qui est des modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
(2008/401/CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 218, paragraphe 2,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 131,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit des dispositions relatives à l’application de la convention d’Aarhus aux institutions et organes de la Communauté européenne en ce qui concerne l’accès aux informations environnementales, la participation du public aux plans et programmes relatifs à l’environnement, ainsi que le réexamen interne et l’accès à la justice. |
(2) |
Conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1367/2006, les institutions et organes communautaires adaptent, si nécessaire, leur règlement intérieur aux dispositions de ce règlement. |
(3) |
L’article 7 du règlement (CE) no 1367/2006 dispose que, lorsqu’une institution ou un organe communautaire reçoit une demande d’accès à des informations environnementales qui ne sont pas en sa possession, l’institution ou l’organe en question indique au demandeur, dans un délai de quinze jours ouvrables au plus tard, l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique auprès duquel/de laquelle il est possible, à sa connaissance, de demander l’information souhaitée, ou transfère la demande à l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique détenant l’information demandée. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2) et les modalités d’application de ce règlement à la Commission, établies dans son règlement intérieur (3), tel qu’il a été modifié par la décision 2001/937/CE, CECA, Euratom de la Commission (4), ne contiennent aucune disposition dans ce sens. Il convient par conséquent d’ajouter au règlement intérieur une disposition spécifique concernant les demandes d’accès aux informations environnementales qui ne sont pas détenues par la Commission. |
(4) |
Pour ce qui est de la participation du public, l’article 9 du règlement (CE) no 1367/2006 prévoit que les institutions ou organes communautaires donnent au public, lorsque toutes les options sont encore possibles, une réelle possibilité de participer au plus tôt à l’élaboration, à la modification ou au réexamen des plans et programmes relatifs à l’environnement au moyen de dispositions appropriées. Les modalités de cette participation du public sont précisées aux paragraphes 3, 4 et 5 dudit article. Pour la Commission, les dispositions sont établies d’une manière générale dans sa communication intitulée «Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées» (5). Il convient que ces dispositions soient appliquées par tous les services de la Commission en ce qui concerne l’élaboration, la modification ou le réexamen des plans et programmes relatifs à l’environnement. |
(5) |
Le titre IV du règlement (CE) no 1367/2006 prévoit des dispositions relatives au réexamen interne des omissions et actes administratifs et il incombe à la Commission d’adopter les modalités nécessaires à leur mise en œuvre. |
(6) |
Aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1367/2006, il est opportun d’élaborer un guide pratique informant le public de ses droits au titre dudit règlement. |
(7) |
Il convient de modifier le règlement intérieur en conséquence. |
(8) |
Conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1367/2006, il y a lieu que la présente décision s’applique à compter du 28 juin 2007, |
DÉCIDE:
Article premier
Le texte figurant à l’annexe de la présente décision est ajouté au règlement intérieur.
Article 2
Date d’application
La présente décision s’applique à compter du 28 juin 2007.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2008.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.
(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(3) JO L 308 du 8.12.2000, p. 26.
(4) JO L 345 du 29.12.2001, p. 94.
(5) COM(2002) 704 final du 11.12.2002.
ANNEXE
Modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
Article premier
Accès à l’information en matière d’environnement
Le délai de quinze jours ouvrables prévu à l’article 7 du règlement (CE) no 1367/2006 commence à courir à la date d’enregistrement de la demande par le service compétent de la Commission.
Article 2
Participation du public
Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006, la Commission veille à la participation du public conformément à la communication intitulée «Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées» (1).
Article 3
Demandes de réexamen interne
Les demandes de réexamen interne d’un acte administratif ou ayant trait à une omission administrative sont envoyées par courrier, télécopieur ou courrier électronique au service responsable de l’application de la disposition sur la base de laquelle l’acte administratif a été adopté ou par rapport à laquelle l’omission administrative est invoquée.
Les coordonnées nécessaires seront communiquées au public par tous les moyens appropriés.
Lorsqu’une demande est envoyée à un autre service que celui responsable du réexamen, celui-ci transmet la demande au service compétent.
Dans tous les cas, si le service responsable du réexamen n’est pas la direction générale de l’environnement, le service en question informe cette dernière de la demande présentée.
Article 4
Décisions relatives à la recevabilité des demandes de réexamen interne
1. Dès que la demande de réexamen interne est enregistrée, un accusé de réception est envoyé à l’organisation non gouvernementale à l’origine de la demande, le cas échéant par voie électronique.
2. Le service de la Commission concerné détermine si l’organisation non gouvernementale est habilitée à introduire une demande de réexamen interne au titre de la décision 2008/50/CE (2).
3. Conformément à l’article 14 du règlement intérieur, le pouvoir décisionnaire en ce qui concerne la recevabilité d’une demande de réexamen interne est délégué au directeur général ou au chef de service concerné.
Les décisions relatives à la recevabilité de la demande couvrent toute décision concernant l’habilitation, en application du paragraphe 2 du présent article, de l’organisation non gouvernementale à l’origine de la demande, le dépôt en temps voulu de la demande conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1367/2006 et l’indication et la justification des motifs de la demande, ainsi que l’exige l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision 2008/50/CE.
4. Lorsque le directeur général ou le chef de service visé au paragraphe 3 estime que la demande de réexamen interne n’est pas recevable en tout ou en partie, l’organisation non gouvernementale à l’origine de la demande est informée par écrit, le cas échéant par voie électronique, de la décision dûment motivée.
Article 5
Décisions relatives au contenu des demandes de réexamen interne
1. Toute décision par laquelle il est établi que l’acte administratif dont le réexamen est demandé, ou l’omission administrative invoquée, viole la législation environnementale est prise par la Commission.
2. Conformément à l’article 13 du règlement intérieur, le membre de la Commission responsable de l’application des dispositions sur la base desquelles l’acte administratif concerné a été adopté ou par rapport auxquelles l’omission administrative est invoquée est habilité à décider que l’acte administratif faisant l’objet de la demande de réexamen interne, ou l’omission administrative invoquée, ne viole pas la législation environnementale.
Il est interdit de subdéléguer les pouvoirs conférés en vertu du premier alinéa.
3. L’organisation non gouvernementale à l’origine de la demande est informée par écrit, le cas échéant par voie électronique, du résultat du réexamen dûment motivé.
Article 6
Recours
Toutes les réponses communiquant à l’organisation non gouvernementale que sa demande est irrecevable, en tout ou en partie, ou que l’acte administratif faisant l’objet de la demande de réexamen, ou l’omission administrative invoquée, ne viole pas la législation environnementale informent ladite organisation des recours qui sont à sa disposition, à savoir l’ouverture d’une procédure judiciaire contre la Commission et/ou le dépôt d’une plainte auprès du Médiateur conformément aux conditions prévues respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE.
Article 7
Information du public
Un guide pratique fournit au public les informations appropriées en ce qui concerne ses droits au titre du règlement (CE) no 1367/2006.
(1) COM(2002) 704 final.