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Document 32008D0147

2008/147/CE: Décision du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse

JO L 53 du 27.2.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/147/oj

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27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2008

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse

(2008/147/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1) a), en liaison avec la première phrase de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'autorisation donnée à la Commission, le 17 juin 2002, des négociations concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse ont été menées à bien avec les autorités suisses.

(2)

Conformément à la décision du Conseil du 25 octobre 2004, et sous réserve de sa conclusion définitive à une date ultérieure, l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse a été signé au nom de la Communauté européenne, le 26 octobre 2004.

(3)

L'accord doit maintenant être approuvé.

(4)

L'accord instituant un comité mixte investi de pouvoirs de décision dans certains domaines, il y a lieu de préciser qui représente la Communauté au sein de ce comité.

(5)

Il est également nécessaire de définir une procédure d'adoption des positions communautaires.

(6)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, ainsi que les documents connexes composés de l'acte final et de la déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Les textes de l'accord, de l'acte final et de la déclaration commune sont annexés à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté européenne, l'instrument d'approbation prévu à l'article 12 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.

Article 3

La Commission représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord.

Article 4

1.   La position de la Communauté au sein du comité mixte au sujet de l'adoption de son règlement intérieur prévue par l'article 3, paragraphe 2, de l'accord est prise par la Commission après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil.

2.   Pour toutes les autres décisions du comité mixte, la position de la Communauté est adoptée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


ACTE FINAL


Les plénipotentiaires ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

1.

déclaration commune des parties contractantes sur un dialogue étroit;

2.

déclaration commune des parties contractantes sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des données.

Les plénipotentiaires ont également pris acte des déclarations mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

1.

déclaration de la Suisse relative à l'article 4, paragraphe 3, sur le délai d'acceptation des nouveaux développements de l'acquis de Dublin/Eurodac;

2.

déclaration de la Commission européenne sur les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

DÉCLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES

 

AUTRES DÉCLARATIONS

 


DÉCLARATION COMMUNE SUR LES RÉUNIONS CONJOINTES DES COMITÉS MIXTES

La délégation de la Commission européenne,

Les délégations représentant les gouvernements de la République d'Islande et du Royaume de Norvège,

La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse:

ont décidé d'organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège, d'une part, et par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse, d'autre part,

constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les États associés en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse ou de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège,

prennent acte du souhait des États associés de céder en cas de besoin l'exercice de leur présidence et de l'exercer tour à tour dans l'ordre alphabétique de leur nom, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse.


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27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/5


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ci-après dénommées «les parties contractantes»,

CONSIDÉRANT que le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (1) (ci-après dénommé «règlement Dublin»), qui a remplacé la convention de Dublin relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (2) (ci-après dénommée «convention de Dublin»), et que la Commission des Communautés européennes a adopté le règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (3) (ci-après dénommé «règlement modalités d'application de Dublin»);

CONSIDÉRANT que le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) no 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin en vue de contribuer à déterminer la partie contractante qui est responsable de l'examen d'une demande d'asile conformément à la convention de Dublin (4) (ci-après dénommé «règlement Eurodac») et le règlement (CE) no 407/2002 du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement no 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (5) (ci-après dénommé «règlement modalités d'application d'Eurodac»);

CONSIDÉRANT que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) (ci-après dénommée «directive sur la protection des données à caractère personnel») devra être appliquée par la Confédération suisse comme elle est appliquée par les États membres de l'Union européenne lorsqu'ils traitent des données aux fins du présent accord;

EU ÉGARD à la position géographique de la Confédération suisse;

CONSIDÉRANT qu'une participation de la Confédération suisse à l'acquis communautaire couvert par les règlements «Dublin» et «Eurodac» (ci-après dénommé «l'acquis Dublin/Eurodac») permettra de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et la Confédération suisse;

CONSIDÉRANT que la Communauté européenne a conclu un accord avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (7) sur la base de la convention de Dublin;

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable que la Confédération suisse soit associée sur un pied d'égalité avec l'Islande et la Norvège à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis «Dublin/Eurodac»;

CONSIDÉRANT qu'il est approprié de conclure entre la Communauté européenne et la Confédération suisse un accord qui comporte des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part;

CONVAINCUES qu'il est nécessaire d'organiser la coopération entre la Communauté européenne et la Confédération suisse en ce qui concerne la mise en œuvre, l'application pratique et le développement ultérieur de l'acquis «Dublin/Eurodac»;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, afin d'associer la Confédération suisse aux activités de la Communauté européenne dans les domaines couverts par le présent accord et de permettre sa participation auxdites activités, d'instituer un comité selon le modèle institutionnel mis en place pour l'association de l'Islande et de la Norvège;

CONSIDÉRANT que la coopération dans les domaines couverts par les règlements «Dublin» et «Eurodac» repose sur les principes de liberté, de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

CONSIDÉRANT que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, mais qu'il convient de créer la possibilité pour la Confédération suisse et le Danemark d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de fond du présent accord;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de s'assurer que les États avec lesquels la Communauté européenne a créé une association visant à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis «Dublin/Eurodac», appliquent également cet acquis dans leurs relations mutuelles;

CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement de l'acquis «Dublin/Eurodac» demande une application simultanée du présent accord et des accords entre les différentes parties associées à la mise en œuvre et au développement de l'acquis «Dublin/Eurodac» réglant leurs relations mutuelles;

EU ÉGARD à l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen;

CONSIDÉRANT le lien entre l'acquis de Schengen et l'acquis «Dublin/Eurodac»;

CONSIDÉRANT que ce lien demande une mise en application simultanée de l'acquis «Dublin/Eurodac» et de l'acquis de Schengen,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

1.   Les dispositions:

du règlement «Dublin»,

du règlement «Eurodac»,

du règlement «modalités d'application d'Eurodac», et

du règlement «modalités d'application de Dublin»

sont mises en œuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et appliquées dans ses relations avec les États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres».

2.   Les États membres appliquent les règlements visés au paragraphe 1 à l'égard de la Suisse.

3.   Sans préjudice de l'article 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par la Suisse.

4.   Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux États membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en œuvre et de l'application des dispositions visées au paragraphe 1, sont mises en œuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse.

5.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les références aux «États membres» contenues dans les dispositions visées au paragraphe 1 sont réputées englober la Suisse.

Article 2

1.   Lors de l'élaboration de nouvelles dispositions législatives modifiant ou complétant les dispositions de l'article 1er, la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission», consulte d'une manière informelle les experts suisses de la même façon qu'elle consulte les experts des États membres pour l'élaboration de ses propositions.

2.   La Commission, lorsqu'elle transmet ses propositions mentionnées au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, ci-après dénommé «Conseil», en adresse copie à la Suisse.

À la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut avoir lieu au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 3.

3.   Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du comité mixte, aux moments importants de la phase précédant l'adoption de dispositions législatives mentionnées au paragraphe 1, dans un processus continu d'information et de consultation.

4.   Les parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, les activités du comité mixte, conformément au présent accord.

5.   Les représentants du gouvernement suisse ont le droit de formuler des suggestions au sein du comité mixte en ce qui concerne les questions mentionnées au paragraphe 1.

6.   La Commission assure aux experts suisses une participation aussi large que possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de mesures, la Commission consulte les experts suisses au même titre que les experts des États membres.

7.   Dans le cas où le Conseil est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission transmet au Conseil les vues des experts suisses.

Article 3

1.   Il est institué un comité mixte, composé des représentants des parties contractantes.

2.   Le comité mixte arrête son règlement intérieur par consensus.

3.   Le comité mixte se réunit à l'initiative de son président/de sa présidente ou à la demande de l'un de ses membres.

4.   Le comité mixte se réunit au niveau approprié, selon les besoins, en vue d'examiner la mise en œuvre et l'application pratiques des dispositions visées à l'article 1er et de procéder à des échanges de vues sur l'élaboration des actes et des mesures modifiant ou complétant les dispositions visées à l'article 1er.

Tous les échanges d'informations relatifs au présent accord sont considérés avoir eu lieu dans le cadre du mandat du comité mixte.

5.   La présidence du comité mixte est exercée, à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté européenne et le représentant du gouvernement suisse.

Article 4

1.   Sous réserve du paragraphe 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'article 1er et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les États membres et par la Suisse, sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.

2.   La Commission notifie sans délai à la Suisse l'adoption des actes ou des mesures visés au paragraphe 1. La Suisse se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou des mesures concernés.

3.   Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe la Commission lors de sa notification. La Suisse informe sans délai et par écrit la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de la Commission. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu'à ce qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.

4.   Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement l'acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération en matière de Dublin/Eurodac, la situation sera examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l'égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.

5.   L'acceptation par la Suisse des actes et des mesures visés au paragraphe 1 crée des droits et des obligations entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne.

6.   Si:

a)

la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au paragraphe 1, auquel les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées; ou si

b)

la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au paragraphe 2; ou si

c)

la Suisse ne procède pas à la notification après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au paragraphe 3, ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure,

le présent accord est suspendu.

7.   Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités afin de maintenir le bon fonctionnement du présent accord, y compris la possibilité de prendre note de l'équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l'unanimité, de rétablir le présent accord. Au cas où le présent accord continue d'être suspendu après quatre-vingt-dix jours, il cesse d'être applicable.

Article 5

1.   Afin d'atteindre l'objectif des parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'article 1er, le comité mixte surveille constamment l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. À cet effet, les parties contractantes conviennent d'assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai.

2.   La Suisse a le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'article 1er.

Article 6

1.   Chaque année, la Suisse présente un rapport au comité mixte sur la manière dont ses autorités administratives et ses juridictions ont appliqué et interprété les dispositions visées à l'article 1er, telles qu'interprétées, le cas échéant, par la Cour de justice.

2.   Si, dans un délai de deux mois après avoir été informé d'une différence substantielle entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle des juridictions suisses ou d'une différence substantielle dans l'application des dispositions visées à l'article 1er entre les autorités des États membres concernés et celles de la Suisse, le comité mixte n'a pas été en mesure d'assurer une application et une interprétation uniformes, la procédure prévue à l'article 7 est applicable.

Article 7

1.   En cas de litige sur l'application ou l'interprétation du présent accord ou lorsque la situation prévue à l'article 6, paragraphe 2, se présente, la question est inscrite officiellement, en tant que point litigieux, à l'ordre du jour du comité mixte.

2.   Le comité mixte dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'adoption de l'ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci.

3.   Si le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 2, ce délai est prorogé à nouveau de quatre-vingt-dix jours en vue d'aboutir à un règlement définitif. Si, au terme de cette période, le comité mixte n'a pas pris de décision, le présent accord cesse d'être applicable à la fin du dernier jour de ladite période.

Article 8

1.   En ce qui concerne les frais administratifs et opérationnels liés à l'installation et au fonctionnement de l'unité centrale d'Eurodac, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes une contribution s'élevant à 7,286 % d'un montant de référence initial de 11 675 000 EUR et, à partir de l'exercice budgétaire 2004, une contribution annuelle de 7,286 % par rapport aux crédits budgétaires correspondants pour l'exercice budgétaire considéré.

Quant aux autres frais administratifs ou opérationnels liés à l'application du présent accord, la Suisse apporte à cet effet au budget général des Communautés européennes une contribution annuelle conformément à son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des États participants.

2.   La Suisse a le droit de recevoir les documents portant sur le présent accord et, lors des réunions du comité mixte, de demander l'interprétation dans une langue officielle des institutions des Communautés européennes de son choix.

Article 9

L'autorité nationale de contrôle suisse chargée de la protection des données et l'autorité de contrôle indépendante instituée en vertu de l'article 286, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne coopèrent dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et échangent, en particulier, toutes informations utiles. Ces deux autorités fixent les modalités de leur coopération d'un commun accord.

Article 10

1.   Le présent accord n'affecte en rien les autres accords conclus entre la Communauté européenne et la Suisse.

2.   Le présent accord n'affecte en rien les accords qui peuvent être conclus dans le futur par la Communauté européenne avec la Suisse.

Article 11

1.   Le Royaume de Danemark peut demander à participer au présent accord. Les parties contractantes, agissant avec le consentement du Royaume de Danemark, fixent les conditions pour une telle participation, dans un protocole au présent accord.

2.   La Suisse conclura un accord avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège portant sur la création de droits et d'obligations réciproques en vertu de leurs associations respectives à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Dublin/Eurodac.

Article 12

1.   Le présent accord est soumis à la ratification ou à l'approbation des parties contractantes. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil, qui en est dépositaire.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la notification du dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation par le dépositaire aux parties contractantes.

3.   Les articles 2, 3 et l'article 4, paragraphe 2, première phrase, s'appliquent provisoirement à partir de la date de la signature du présent accord.

Article 13

En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent accord mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours visée à l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 14

1.   Le présent accord n'est appliqué que si les accords visés à l'article 11 sont également mis en application.

2.   En outre, le présent accord n'est appliqué que si l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse sur l'association de ce dernier État à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen est également mis en application.

Article 15

1.   Le Liechtenstein peut adhérer au présent accord.

2.   L'adhésion du Liechtenstein fera l'objet d'un protocole au présent accord, établissant toutes les conséquences d'une telle adhésion, y compris la création de droits et d'obligations entre le Liechtenstein et la Suisse, ainsi qu'entre le Liechtenstein, d'une part, et la Communauté européenne et les États membres liés par le présent accord, d'autre part.

Article 16

1.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord en adressant une déclaration écrite au dépositaire. Cette déclaration prend effet six mois après son dépôt.

2.   Le présent accord est considéré comme dénoncé si la Suisse dénonce l'un des accords visés à l'article 11 ou l'accord visé à l'article 14, paragraphe 2.

Article 17

1.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

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Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

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(1)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(2)  JO C 254 du 19.8.1997, p. 1.

(3)  JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.

(4)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

(5)  JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 93 du 3.4.2001, p. 38.

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