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Document 32008D0066

2008/66/CE: Décision de la Commission du 21 janvier 2008 relative à l’octroi d'une participation financière de la Communauté au Portugal afin de renforcer en 2008 ses infrastructures d’inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2008) 43]

JO L 17 du 22.1.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/66(1)/oj

22.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2008

relative à l’octroi d'une participation financière de la Communauté au Portugal afin de renforcer en 2008 ses infrastructures d’inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2008) 43]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2008/66/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 13 quater, paragraphe 5, sixième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE prévoit l’octroi d’une participation financière de la Communauté aux États membres afin de renforcer leurs infrastructures d’inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers.

(2)

Par un courrier daté du 21 mai 2007 (réf. DGPC 070521 000604), le Portugal présente un programme visant à renforcer, en 2008, ses infrastructures d’inspection concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers (2). Il a demandé une participation financière de la Communauté en 2008 pour ce programme, conformément au règlement (CE) no 998/2002 de la Commission du 11 juin 2002 établissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’octroi d’une participation financière de la Communauté aux États membres afin de renforcer les infrastructures d’inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers (3).

(3)

Les informations techniques fournies par le Portugal ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation. La Commission a établi une liste des programmes admissibles visant à renforcer les postes d’inspection et indiquant le montant prévu de la participation financière de la Communauté attribué à chaque programme. Ces informations ont également été examinées par le comité phytosanitaire permanent.

(4)

À l’issue de l’évaluation du programme, la Commission est arrivée à la conclusion que les conditions et les critères d’octroi d’une participation financière de la Communauté énoncés dans la directive 2000/29/CE et le règlement (CE) no 998/2002 sont remplis.

(5)

Il convient dès lors d’accorder une participation financière de la Communauté aux dépenses liées à ce programme du Portugal pour 2008.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’attribution d’une participation financière de la Communauté destinée à couvrir les dépenses supportées par le Portugal en 2008 pour son programme de renforcement des postes d’inspection est approuvée.

Article 2

Le montant maximal de la participation financière de la Communauté visée à l’article premier s’élève à 25 960 EUR et se décompose comme indiqué à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La participation financière de la Communauté fixée à l'annexe en faveur du programme n’est versée:

a)

que si l’État membre concerné fournit à la Commission les pièces justificatives appropriées attestant l’achat et/ou le renforcement des équipements et/ou installations indiqués dans le programme; et

b)

que si cet État membre a adressé à la Commission une demande de versement de la participation financière de la Communauté, conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 998/2002.

Article 4

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2008.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).

(2)  Ce programme reprend, moyennant quelques modifications, le programme déjà présenté en 2006 pour lequel le principe d’un financement communautaire avait été accepté par la décision 2006/84/CE de la Commission (JO L 40 du 11.2.2006, p. 21). Le Portugal n’ayant pas acheté les équipements dans le délai fixé par le règlement (CE) no 998/2002 de la Commission, il a décidé de soumettre à nouveau un programme en 2007.

(3)  JO L 152 du 12.6.2002, p. 16. Le règlement a été publié sous le numéro (CE) no 997/2002, mais le numéro a été corrigé par le rectificatif publié au JO L 153 du 13.6.2002, p. 18.


ANNEXE

PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES POSTES D’INSPECTION

Programmes et participation financière de la Communauté correspondante à allouer en 2008

(en euros)

État membre

Nom des postes d'inspection

(unité administrative, nom)

Dépenses admissibles

Montant maximal de la participation financière de la Communauté à concurrence de 50 % du total

Portugal

Porto (aéroport)

4 202

2 101

Leixões (port)

6 182

3 091

Aveiro (port)

6 182

3 091

Lisboa (aéroport)

4 202

2 101

Lisboa (port)

6 182

3 091

Setúbal (port)

6 182

3 091

Sines (port)

6 182

3 091

Faro (aéroport)

4 202

2 101

Ponta Delgada (aéroport)

4 202

2 101

Funchal (aéroport)

4 202

2 101

Participation totale de la Communauté

25 960


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