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Document 32007R0968

    Règlement (CE) n°  968/2007 de la Commission du 17 août 2007 relatif à la participation de la Communauté au financement des coûts de restructuration et de reconversion prévue par le règlement (CE) n°  1493/1999 du Conseil pour la campagne viticole 2007/2008

    JO L 215 du 18.8.2007, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/968/oj

    18.8.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 215/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 968/2007 DE LA COMMISSION

    du 17 août 2007

    relatif à la participation de la Communauté au financement des coûts de restructuration et de reconversion prévue par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour la campagne viticole 2007/2008

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 80, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, la participation communautaire au financement des coûts de restructuration et de reconversion est limitée à 75 % dans les régions relevant de l’objectif no 1 conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (2).

    (2)

    Le règlement (CE) no 1260/1999 a été abrogé par le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (3) portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2007. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999, les régions concernées par l’objectif no 1 étaient des régions correspondant au niveau II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), dont le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d’achat, était inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. En application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, ces régions sont éligibles à un financement au titre de l’objectif de convergence.

    (3)

    Certaines régions qui relevaient de l’objectif no 1 ne sont pas couvertes par l’objectif de convergence. À l’inverse, le territoire de la Bulgarie et celui de la Roumanie relèvent de l’objectif de convergence, mais n’étaient évidemment pas concernés par l’objectif no 1.

    (4)

    Cette situation va poser des problèmes pratiques spécifiques lors de l’application des plans de restructuration et de reconversion qui doivent être établis et approuvés pour la campagne viticole 2007/2008 car, dans son libellé actuel, l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 n’autorise le taux de soutien majoré ni pour les régions de l’objectif no 1, puisqu’elles n’existent plus, ni pour les régions relevant de l’objectif de convergence, qui ne sont pas concernées par cette disposition. Cette dernière devrait pourtant viser, à l’évidence, à accorder un taux d’aide plus important aux régions les moins développées.

    (5)

    Les dispositions transitoires en vigueur, prévues par le règlement (CE) no 225/2007 de la Commission (4), apportent une solution qui n’est valable que pour la campagne viticole 2006/2007. Aussi convient-il, dans l’attente de la réforme de l’organisation commune du marché vitivinicole, de prévoir, pour la campagne viticole 2007/2008, la possibilité de faire bénéficier les régions relevant de l’objectif de convergence du taux de soutien majoré prévu à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 est applicable, pour la campagne viticole 2007/2008, aux régions éligibles à un financement au titre de l’objectif de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006, à l’exception des régions visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 août 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    (2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1198/2006 (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

    (3)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1989/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 6).

    (4)  JO L 64 du 2.3.2007, p. 25.


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