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Document 32007R0651

Règlement (CE) n o  651/2007 de la Commission du 8 juin 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 153 du 14.6.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/651/oj

14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/3


RÈGLEMENT (CE) N o 651/2007 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2007

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2007 (JO L 138 du 30.5.2007, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Vêtement léger pour femmes destiné à couvrir le corps jusqu'à l'entrejambe, réalisé dans une étoffe de bonneterie unicolore constituée de fibres synthétiques (80 % de polyamide et 20 % d’élasthanne); cette étoffe ne contient pas de fil de caoutchouc.

Le vêtement est pourvu de bandes de caoutchouc vulcanisé de 8 mm de large (position 4008), ajoutées par couture dans les bords de l’encolure, des emmanchures et des ouvertures pour les jambes.

Il est pourvu d'armatures sous le buste, de bonnets préformés, d’un fond doublé, de bretelles réglables et d’ouvertures échancrées pour les jambes.

(maillot de bain)

(voir photographie no 641) (1)

6112 41 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6112, 6112 41 et 6112 41 90.

Étant donné que le caoutchouc est ajouté au vêtement mais qu’il ne fait pas partie intégrante de l’étoffe, ce vêtement ne peut être classé dans la sous position 6112 41 10 (maillots, culottes et slips de bain, pour femmes et fillettes, de fibres synthétiques, contenant 5 % ou plus de fils de caoutchouc).

Au regard de son apparence générale, de sa coupe et de la nature de son étoffe, ce vêtement remplit les conditions pour un classement comme maillot de bain, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (code NC 6112 41 90 — autres).

2.

Article en matière textile rembourrée composée de deux couches en tissu (100 % coton) assemblées à une matière de rembourrage par piqûre.

L’article confectionné est assemblé par couture et présente les caractéristiques suivantes:

Cet article présente une longueur de 90 cm environ et une encolure ras-de-cou. Il est pourvu, sur la face avant, d’une ouverture dotée d’une fermeture à glissière, d'une longueur de 68 cm environ. Il comporte un élément resserrant élastique à la taille. La partie supérieure de l’article dispose d'emmanchures, et les côtés et le bas sont complètement fermés. La coupe de la partie supérieure lui donne une forme adaptée au corps.

(gigoteuse pour enfants)

(voir photographie no 640) (1)

6211 42 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 de la section XI, par la note 8 au chapitre 62 et par le libellé des codes NC 6211, 6211 42 et 6211 42 90.

Conformément à la note 4 a) relative au chapitre 62, cet article ne peut être considéré comme un vêtement pour «bébés», étant donné qu’il est destiné à des enfants dont la hauteur du corps excède 86 centimètres. Un classement dans la position 6209 est donc exclu.

Compte tenu des notes explicatives de la NC relatives à la position 6111, conformément auxquelles les gigoteuses pour bébés avec manches ou emmanchures sont considérées comme des vêtements, l’article en question, qui est conçu de la même manière que lesdites gigoteuses pour bébés (la partie supérieure est coupée comme un vêtement), si ce n’est qu’il est plus grand, doit également être considéré comme un vêtement.

En raison de la coupe de sa partie supérieure, il convient de considérer l’article comme un vêtement de la section XI et non comme un article de literie ou un article similaire. Le classement dans la position 9404 est donc exclu.

Étant donné qu’il n’y a pas, dans les chapitres couvrant les vêtements, de position spécifique pour les articles de ce type, il convient de le classer comme «autre vêtement».

3.

Article d'ameublement en matière textile destiné à être utilisé dans les véhicules automobiles. Conçu pour être placé sur les sièges des véhicules automobiles, il est réalisé dans une matière multicouche, dont les couches extérieures sont constituées par un tissu (coton) et la couche médiane par une matière non tissée, servant de rembourrage.

(couvre-siège)

(voir photographie no 642) (1)

6304 92 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6304 et 6304 92 00.

Voir les notes explicatives du SH relatives à la position 6304, conformément auxquelles la position en question inclut les articles d'ameublement en matière textile utilisés dans les véhicules automobiles.

Cet article n’est pas une partie, mais un accessoire de siège de véhicule automobile et, par conséquent, il ne peut être classé dans la position 9401. Voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 9401«parties».

Étant donné que cet article est conçu pour être utilisé dans les véhicules automobiles, il ne peut être considéré comme un article de literie ou un article similaire. Un classement dans la position 9404 est donc exclu.

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(1)  Les photographies ne sont fournies qu’à titre d’illustration.


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