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Document 32007R0501

Règlement (CE) n o  501/2007 du Conseil du 7 mai 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o  2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO L 119 du 9.5.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/501/oj

9.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/1


RÈGLEMENT (CE) N o 501/2007 DU CONSEIL

du 7 mai 2007

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’élargissement de l’Union européenne s’est accompagné d’une hausse significative du nombre de petites et moyennes entreprises (PME) utilisant de l’aluminium non allié sous forme brute pour la fabrication de produits industriels finis et semi-finis. En outre, la situation sur le marché de l’Union européenne a fortement évolué du fait du rachat d’entreprises communautaires par des groupes industriels mondiaux et d’une concentration accrue des fabricants d’aluminium sur le marché mondial. Parallèlement, les prix de l’électricité, un facteur de coût important dans la production de l’aluminium non allié, ont énormément augmenté et la croissance de l’économie mondiale a entraîné des difficultés d’approvisionnement en aluminium brut.

(2)

Les facteurs précités ont provoqué une hausse sensible des prix de l’aluminium brut et empêché, dans une très large mesure, les PME indépendantes utilisant de l’aluminium non allié d’acheter ce produit en franchise de droits. Le paiement d’un droit de douane de 6 % sur la matière première met donc en péril la compétitivité de ces entreprises et menace même la survie de bon nombre d’entre elles.

(3)

La disparition de ces entreprises du marché communautaire se traduirait certainement par un affaiblissement de la concurrence sur ledit marché en ce qui concerne les produits semi-finis en aluminium. De plus, elle aurait des effets néfastes sur l’emploi dans la Communauté, surtout dans certaines zones rurales des nouveaux États membres. La suspension partielle des droits de douane applicables à l’aluminium non allié améliorerait donc dans une certaine mesure la compétitivité des PME et, partant, la concurrence sur le marché communautaire en ce qui concerne les produits finis et semi-finis en aluminium.

(4)

Il importe par ailleurs de tenir compte des effets qu’une suspension des droits de douane aurait sur les usines de production d’aluminium non allié qui existent encore dans la Communauté et dans des pays bénéficiant d’accords tarifaires préférentiels avec l’Union européenne. La quasi-totalité de ces usines appartient directement ou indirectement à de grands groupes industriels établis en dehors de l’Union européenne. L’aluminium produit dans ces usines et livré en franchise de droits est essentiellement destiné à une transformation ultérieure dans des entreprises liées à ces groupes. Seule une petite partie de l’aluminium non allié bénéficiant d’une franchise de droits est livrée à des PME indépendantes. Cependant, compte tenu du niveau relativement élevé du droit conventionnel, à savoir 6 %, la suspension partielle autonome de ce droit aura une incidence sur la rentabilité de la production et des opérations de transformation ultérieures des entreprises concernées, en raison d’une augmentation de la pression sur les prix des produits issus de la transformation ainsi que sur ceux de l’aluminium brut vendu sur le marché libre à des entreprises indépendantes.

(5)

Eu égard à cette situation, il apparaît donc approprié de suspendre partiellement le droit de douane autonome. Cette manière de procéder permettra aux PME indépendantes de réduire leurs coûts et de bénéficier d’une augmentation considérable de leur compétitivité.

(6)

Cette suspension partielle du droit de douane autonome applicable à l’aluminium non allié sous forme brute est appropriée en vue d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques des opérateurs concernés.

(7)

Compte tenu des évolutions possibles du marché de l’aluminium non allié sous forme brute, il y a lieu de prévoir un réexamen trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

Étant donné que la suspension partielle devrait couvrir l’ensemble des produits relevant du code NC 7601 10 00 et compte tenu de la nature permanente de la mesure, il convient de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I, deuxième partie («Tableau des droits»), section XV, chapitre 76, du règlement (CEE) no 2658/87, le texte de la colonne 3 en regard du code NC 7601 10 00, est remplacé par le texte suivant:

«6 (2)

Article 2

Trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut adapter le droit de douane autonome applicable à l’aluminium non allié sous forme brute relevant du code CN 7601 10 00, qui est fixé à 3 %.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 7 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2007 (JO L 81 du 22.3.2007, p. 11).

(2)  Droit de douane autonome: 3.»


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