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Document 32007R0108

    Règlement (CE) n o 108/2007 de la Commission du 5 février 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1356/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de l' Elancoban , additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 31 du 6.2.2007, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 56M du 29.2.2008, p. 22–23 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/108/oj

    6.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 31/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 108/2007 DE LA COMMISSION

    du 5 février 2007

    modifiant le règlement (CE) no 1356/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de l'«Elancoban», additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'additif monensin-sodium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) a été autorisé à certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). Le règlement (CE) no 1356/2004 de la Commission (3) a autorisé, pour une période de dix ans, l'usage dudit additif pour les poulets d'engraissement, les poulettes destinées à la ponte et les dindons, en liant l'autorisation au responsable de la mise en circulation de l'additif. Cet additif a été notifié en tant que produit existant en vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. Étant donné que toutes les informations dont la transmission est requise par ledit article ont été communiquées, l'additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 permet de modifier les conditions d'autorisation d'un additif à la demande du titulaire de l'autorisation et après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l'Autorité»). Le titulaire de l'autorisation de l'additif monensin-sodium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) a soumis une demande proposant de modifier les conditions de l'autorisation en instaurant les limites maximales de résidus (LMR) recommandées par l'Autorité.

    (3)

    Dans l'avis qu'elle a adopté le 21 novembre 2006, l'Autorité a proposé de fixer des limites maximales de résidus (LMR) provisoires pour la substance active concernée (4). Il peut s'avérer nécessaire de réexaminer les limites maximales de résidus mentionnées dans l'annexe à la lumière des résultats d'une évaluation future de cette substance active, réalisée par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1356/2004 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CE) no 1356/2004 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

    (2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive abrogée par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (3)  JO L 251 du 27.7.2004, p. 6.

    (4)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur les limites maximales de résidus concernant le monensin-sodium pour les poulets et dindons d'engraissement, adopté le 21 novembre 2006. The EFSA Journal (2006) 413, p. 1-13. Voir également l'avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale à la demande de la Commission sur la réévaluation du coccidiostatique Elancoban conformément à l'article 9G de la directive 70/524/CEE du Conseil, adopté le 4 mars 2004, The EFSA Journal (2004) 42, p. 1-61.


    ANNEXE

    Numéro d'enregistrement de l'additif

    Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l’additif

    Additif

    (dénomination commerciale)

    Composition, formule chimique, description

    Espèce animale ou catégorie d'animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d'autorisation

    Limites maximales provisoires de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées

    mg de substance active/kg d'aliment complet

    Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

    «E 757

    Eli Lilly and Company Limited

    Monensin-sodium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200

     

    Substance active:

    C36H61O11Na

    sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces cinnamonensis (ATCC 15413), sous forme de granulés

    Composition en facteurs:

     

    Monensin A: au moins 90 %

     

    Monensin A + B: au moins 95 %

     

    Composition de l'additif:

    Granulés de monensin (produit de fermentation séché) dont l’activité équivaut à 10 % p/p de celle du monensin

    Huile minérale 1-3 % p/p

    Granulés de calcaire 13-23 % p/p

    Balles de riz ou granulés de calcaire en quantité suffisante 100 % p/p

    Granulés de monensin (produit de fermentation séché) dont l’activité équivaut à 20 % p/p de celle du monensin

    Huile minérale 1-3 % p/p

    Balles de riz ou granulés de calcaire en quantité suffisante 100 % p/p

    Poulets d'engraissement

    100

    125

    Administration interdite trois jours au moins avant l'abattage. Indiquer dans le mode d'emploi:

    “Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un ionophore: éviter de l’administrer en même temps que de la tiamuline et contrôler d’éventuels effets indésirables en cas d’utilisation simultanée d’autres substances médicamenteuses”

    30.7.2014

    25 μg de monensin-sodium/kg de peau + graisse fraîches.

    8 μg de monensin-sodium/kg de foie, rein et muscle frais.»

    Poulettes destinées à la ponte

    16 semaines

    100

    120

    Dindons

    16 semaines

    60

    100


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