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Document 32007R0038
Commission Regulation (EC) No 38/2007 of 17 January 2007 opening a standing invitation to tender for the resale for export of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Spain, Ireland, Italy, Hungary, Poland, Slovakia and Sweden
Règlement (CE) n o 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois
Règlement (CE) n o 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois
JO L 11 du 18.1.2007, p. 4–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2007
18.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 38/2007 DE LA COMMISSION
du 17 janvier 2007
relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, point g), et son article 40, paragraphe 2, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2) prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission. |
(2) |
La Belgique, la République tchèque, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Suède détiennent des stocks d’intervention de sucre. Afin de répondre aux besoins du marché, il y a lieu d’ouvrir une adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles pour l’exportation. |
(3) |
Pour éviter tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans la Communauté de produits sucriers ayant bénéficié de restitutions à l’exportation, il convient de ne fixer aucune restitution à l’exportation pour les pays des Balkans occidentaux. |
(4) |
Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe une restitution maximale à l’exportation pour chaque adjudication partielle. |
(5) |
Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes. |
(6) |
En application de l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006, il convient de déterminer dans l’avis d’adjudication le prix à payer par l’adjudicataire. |
(7) |
Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de déterminer la durée de validité des certificats d’exportation. |
(8) |
Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues et exportées. |
(9) |
L’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006 prévoit que le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de sucre par les organismes d’intervention (3) reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente, conformément au présent règlement, du sucre détenu par les organismes d’intervention. |
(10) |
Les quantités disponibles pour un État membre pouvant être attribuées lorsque la Commission fixe la restitution maximale à l’exportation doivent tenir compte des quantités attribuées en application du règlement (CE) no 1039/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, allemand, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois (4). |
(11) |
Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente à l’exportation vers toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de l’ancienne république yougoslave de Macédoine, de la Serbie, du Kosovo et du Monténégro, une quantité totale de 852 681 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour l’exportation. Les quantités maximales concernées par État membre figurent à l’annexe I.
Article 2
1. Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 19 janvier 2007 et expire le 24 janvier 2007 à 15 heures, heure de Bruxelles.
Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:
— |
les 7 et 21 février 2007, |
— |
les 7 et 28 mars 2007, |
— |
les 18 et 25 avril 2007, |
— |
les 9 et 23 mai 2007, |
— |
les 13 et 27 juin 2007, |
— |
les 11 et 18 juillet 2007, |
— |
les 8 et 29 août 2007, |
— |
les 12 et 26 septembre 2007. |
2. Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I.
Article 3
Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.
L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.
Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.
Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.
Article 4
1. La Commission fixe la restitution maximale à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut ou décide de ne pas accepter des offres conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
2. La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot par le règlement (CE) no 1039/2006.
Dans le cas où l’attribution à une restitution maximale à l’exportation fixée conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité réduite disponible pour un lot, cette attribution est limitée à la quantité réduite disponible.
Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant une restitution à l’exportation identique pour un lot entraîneraient un dépassement de la quantité réduite disponible pour ledit lot, il convient que la quantité réduite disponible soit attribuée comme suit:
a) |
au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres, ou |
b) |
par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire, ou |
c) |
par tirage au sort. |
3. Le prix à payer par l’adjudicataire conformément à l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006 s’élève à 632 EUR par tonne pour le sucre blanc et à 497 EUR par tonne pour le sucre brut.
Article 5
1. La demande de certificat d’exportation et le certificat doivent comporter, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III.
2. Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à l’expiration du cinquième mois civil suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.
Article 6
1. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission de la restitution maximale à l’exportation, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe IV, la quantité exacte vendue par adjudication partielle.
2. Au plus tard à la fin de chaque mois civil et pour le mois civil précédent, chaque État membre notifie à la Commission les quantités de sucre correspondant aux certificats d’exportation renvoyés aux autorités compétentes et les quantités correspondantes de sucre exporté, compte tenu des tolérances prévues à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5).
Article 7
Par dérogation à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le présent règlement s’applique à la revente, visée à l’article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.
(3) JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006.
(4) JO L 187 du 8.7.2006, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1555/2006 (JO L 288 du 19.10.2006, p. 3).
(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
ANNEXE I
États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre
État membre |
Organisme d’intervention |
Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente à l’exportation (en tonnes) |
|||||||||
Belgique/België |
|
28 648,00 |
|||||||||
République tchèque |
|
35 902,72 |
|||||||||
Espagne |
|
43 084,00 |
|||||||||
Irlande |
|
12 000,00 |
|||||||||
Italie |
|
492 791,70 |
|||||||||
Hongrie |
|
138 592,90 |
|||||||||
Pologne |
|
8 623,00 |
|||||||||
Slovaquie |
|
34 000,00 |
|||||||||
Suède |
|
59 038,00 |
ANNEXE II
Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3
Formulaire (1)
Avis d’adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention
Règlement (CE) no 38/2007
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (t) |
Restitution à l’exportation (EUR/100 kg) |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
etc. |
|
|
|
(1) A transmettre par télécopie au numéro suivant: +32 2 292 10 34.
ANNEXE III
Mentions visées à l’article 5, paragraphe 1
Bulgare |
: |
Изнесено с възстановяване съгласно Регламент (ЕО) № 38/2007 |
Espagnol |
: |
Exportado con restitución en virtud del Reglamento (CE) no 38/2007 |
Tchèque |
: |
Vyvezeno s náhradou podle nařízení (ES) č. 38/2007 |
Danois |
: |
Eksporteret med restitution i henhold til forordning (EF) nr. 38/2007 |
Allemand |
: |
Mit Erstattung ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 38/2007 |
Estonien |
: |
Eksporditud toetusega vastavalt määrusele (EÜ) nr 38/2007 |
Grec |
: |
Εξαγωγή με επιστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 38/2007 |
Anglais |
: |
Exported with refund pursuant to Regulation (EC) No 38/2007 |
Français |
: |
Exporté avec restitution conformément au règlement (CE) no 38/2007 |
Italien |
: |
Esportato con restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 38/2007 |
Letton |
: |
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 38/2007 eksportēts, saņemot kompensāciju |
Lituanien |
: |
Eksportuota su grąžinamąja išmoka, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 38/2007 |
Hongrois |
: |
Visszatérítéssel exportálva a 38/2007/EK rendelet szerint |
Maltais |
: |
Esportat b’rifużjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 38/2007 |
Néerlandais |
: |
Uitgevoerd met restitutie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 38/2007 |
Polonais |
: |
Wywóz objęty refundacją zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 38/2007 |
Portugais |
: |
Exportado com restituição, nos termos do Regulamento (CE) n.o 38/2007 |
Roumain |
: |
Exportat cu restituire în baza Regulamentului (CE) nr. 38/2007 |
Slovaque |
: |
Vyvezené s náhradou podľa nariadenia (ES) č. 38/2007 |
Slovène |
: |
Izvoženo z nadomestilom v skladu z Uredbo (ES) št. 38/2007 |
Finnois |
: |
Viety asetuksen (EY) N:o 38/2007 mukaisella vientituella |
Suédois |
: |
Exporterat med exportbidrag enligt förordning (EG) nr 38/2007 |
ANNEXE IV
Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 6, paragraphe 1
Formulaire (1)
Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention
Règlement (CE) no 38/2007
1 |
2 |
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention |
Quantité effectivement vendue (en tonnes) |
|
|
(1) À transmettre par télécopie au numéro suivant: +32 2 292 10 34.