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Document 32007L0072

Directive 2007/72/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil afin d’inscrire Galega orientalis Lam. sur la liste des espèces (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 329 du 14.12.2007, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/72/oj

14.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/37


DIRECTIVE 2007/72/CE DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2007

modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil afin d’inscrire Galega orientalis Lam. sur la liste des espèces

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point A,

considérant ce qui suit:

(1)

Galega orientalis Lam. est une plante fourragère dont la culture est répandue dans certains États membres et qui contribue de manière importante à améliorer la qualité des aliments pour animaux d’élevage.

(2)

Actuellement, cette espèce n’est pas régie par les règles uniformes de certification des semences établies par la directive 66/401/CEE et ses semences ne bénéficient donc pas du droit de libre circulation.

(3)

Étant donné qu’elle satisfait à toutes les conditions de certification applicables, l’espèce Galega orientalis Lam. doit être inscrite sur la liste établie par la directive 66/401/CEE.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, point A b), la mention suivante est insérée entre la mention «Leguminosae Légumineuses» et la mention «Hedysarum coronarium L. Sainfoin d’Espagne»:

«Galega orientalis Lam. Galéga fourrager».

2)

À l’article 3, paragraphe 1, la mention suivante est insérée entre la mention «Festuca rubra L. x Festulolium» et la mention «Lolium multiflorum Lam.»:

«Galega orientalis Lam. Galéga fourrager».

3)

Les annexes II à III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).


ANNEXE

1)

L’annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

a)

Dans le tableau figurant à la section I «SEMENCES CERTIFIÉES», point 2 A, la ligne suivante est insérée entre le titre «LEGUMINOSAE» et la ligne concernant «Hedysarum coronarium»:

Espèces

Faculté germinative

Pureté spécifique

Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes en nombre dans un échantillon du poids prévu à l’annexe II, colonne 4

(total par colonne)

Conditions en ce qui concerne la teneur en semences de lupin d’une autre couleur ou amer

Faculté germinative minimale

(% des semences pures)

Teneur maximale en graines dures

(% des semences pures)

Pureté minimale spécifique

(% du poids)

Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes

(% du poids)

Total

Une seule espèce

Agropyron repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

«Galega orientalis Lam.

60

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

0

0

0

0 (l) (m)

10 (e)»

 

b)

Dans le tableau figurant à la section II «SEMENCES DE BASE», point 2 A, la ligne suivante est insérée entre le titre «LEGUMINOSAE» et la ligne concernant «Hedysarum coronarium»:

Espèces

Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes

Autres normes ou conditions

Total

(% du poids)

Teneur en nombre dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III, colonne 4

(total par colonne)

Une seule espèce

Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus

Agropyron repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

«Galega orientalis Lam.

0,3

20

2

 

 

(e)

(j)»

2)

Dans le tableau figurant à l’annexe III, la ligne suivante est insérée entre le titre «LEGUMINOSAE» et la ligne concernant «Hedysarum coronarium»:

Espèces

Poids maximal d’un lot

(en tonnes)

Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot

(en grammes)

Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés à l’annexe II, section I, point 2 A, colonnes 12 à 14, et à l’annexe II, section II, point 2 A, colonnes 3 à 7

(en grammes)

1

2

3

4

«Galega orientalis Lam.

10

250

200»


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