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Document 32007D0797

    2007/797/CE: Décision du Conseil du 15 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire des amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Madagascar concernant la pêche dans les zones de pêche malgaches, pour la période du 1 er  janvier 2007 au 31 décembre 2012

    JO L 331 du 17.12.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/797/oj

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    17.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 331/3


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 15 novembre 2007

    concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire des amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Madagascar concernant la pêche dans les zones de pêche malgaches, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012

    (2007/797/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Communauté et la République de Madagascar ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté de la République de Madagascar.

    (2)

    Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord.

    (3)

    Il convient d’assurer la poursuite des activités de pêche à partir de la date d’expiration du protocole (1) précédent jusqu’à la date d’entrée en vigueur du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord.

    (4)

    Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire des amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Madagascar concernant la pêche dans les zones de pêche malgaches, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, ci-après nommé «l’accord», est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    L’accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007.

    Article 3

    Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

    Catégorie de pêche

    Type de navire

    État membre

    Licences ou quota

    Pêche thonière

    Thoniers senneurs congélateurs

    Espagne

    23

    France

    19

    Italie

    1

    Pêche thonière

    Palangriers de surface supérieurs à 100 GT

    Espagne

    25

    France

    13

    Portugal

    7

    Royaume-Uni

    5

    Pêche thonière

    Palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT

    France

    26

    Pêche démersale

    Pêche expérimentale à la ligne ou à la palangre de fond

    France

    5

    Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

    Article 4

    Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche malgache selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (2).

    Article 5

    Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

    Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

    Par le Conseil

    La présidente

    M. L. RODRIGUES


    (1)  Approuvé par le règlement (CE) no 555/2005 du Conseil (JO L 94 du 13.4.2005, p. 1).

    (2)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


    ACCORD

    sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire des amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Madagascar concernant la pêche dans les zones de pêche malgaches, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012

    Monsieur,

    Je me réjouis que les négociateurs de la République de Madagascar et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’amendements au protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et ses annexes.

    Le résultat de cette négociation, tenue à Antananarivo du 15 au 16 mars 2007, a permis d’adapter les possibilités de pêche prévues dans le protocole paraphé le 21 juin 2006. Le protocole ainsi modifié et paraphé par les deux parties, le 16 mars 2007, je vous propose de poursuivre parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’accord, du protocole ainsi modifié et de son annexe et de ses appendices conformément aux procédures en vigueur dans la République de Madagascar et dans la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.

    Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux malgaches et me référant à l’accord et au protocole paraphés le 21 juin 2006 et modifiés le 16 mars 2007 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement de la République de Madagascar est prêt à appliquer cet accord et ce protocole modifié à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007 en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 17 de l’accord, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

    Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du protocole doit être effectué avant le 31 décembre 2007.

    Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

    Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

    Pour le gouvernement de la République de Madagascar

    Monsieur,

    J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

    «Monsieur,

    Je me réjouis que les négociateurs de la République de Madagascar et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’amendements au protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et ses annexes.

    Le résultat de cette négociation, tenue à Antananarivo du 15 au 16 mars 2007, a permis d’adapter les possibilités de pêche prévues dans le protocole paraphé le 21 juin 2006. Le protocole ainsi modifié et paraphé par les deux parties, le 16 mars 2007, je vous propose de poursuivre parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’accord, du protocole et de son annexe et de ses appendices conformément aux procédures en vigueur dans la République de Madagascar et dans la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.

    Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux malgaches et me référant à l’accord et au protocole paraphés le 21 juin 2006 et modifiés le 16 mars 2007 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement de la République de Madagascar est prêt à appliquer cet accord et ce protocole modifié à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007 en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 17 de l’accord, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

    Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du protocole doit être effectué avant le 31 décembre 2007.

    Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.»

    J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application à titre provisoire.

    Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

    Pour la Communauté européenne


    ACCORD

    de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

    LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR, ci-après dénommée «Madagascar»,

    et

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»,

    ci-après dénommées «les parties»,

    CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et Madagascar, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations;

    CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération;

    COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

    DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission des thons de l’océan Indien ci-après dénommée «CTOI»;

    CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO, en 1995;

    DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques;

    CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts;

    DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de Madagascar, à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que la nécessité de renforcer le niveau décentralisé dans le dialogue entre les services techniques, d’une part, et la société civile et les opérateurs économiques, d’autre part.

    DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux de Madagascar, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux;

    RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, par le biais de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties;

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    Objet

    Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

    la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les zones de pêche malgaches pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche à Madagascar,

    les conditions d’accès des navires de pêche communautaires dans les zones de pêche malgaches,

    la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les zones de pêche malgaches en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

    les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord on entend par:

    a)

    «autorités de Madagascar», le gouvernement malgache représenté par son ministère en charge de la pêche;

    b)

    «autorités communautaires», la Commission européenne;

    c)

    «zone de pêche malgache», les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction malgache;

    d)

    «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;

    e)

    «navire d'appui», tout navire d’assistance à des navires de pêche pour l’installation et le suivi des dispositifs de concentration de poissons;

    f)

    «navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

    g)

    «commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et de Madagascar tel que spécifié à l’article 9 du présent accord;

    h)

    «transbordement», transfert au port et/ou en rade d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire;

    i)

    «circonstances anormales», circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d’une des parties, de nature à empêcher l’exercice de l’activité de pêche dans les eaux malgaches;

    j)

    «marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou. À ce titre, un marin malgache est un marin ACP.

    Article 3

    Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

    1.   Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche malgache sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.

    2.   Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement malgache et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent au préalable en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.

    3.   Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex-ante, concomitantes et ex-post, tant conjointement qu’à l’initiative unilatérale, des mesures, des programmes et des actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

    4.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.

    5.   En particulier, l’emploi de marins ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

    Article 4

    Coopération dans le domaine scientifique

    1.   Pendant la durée de l’accord, la Communauté et Madagascar devront suivre conjointement l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche malgache.

    2.   Les deux parties, sur la base des recommandations et de résolutions adoptées au sein de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et d’un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

    3.   Les parties s’engagent à se consulter, soit directement, y compris au niveau de la sous-région, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’océan Indien et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

    Article 5

    Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux malgaches

    1.   Madagascar s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

    2.   Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et aux règlements en vigueur à Madagascar. Les autorités malgaches notifient à la Communauté toute modification de ladite législation.

    3.   Madagascar s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates en ce qui concerne l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités malgaches compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

    4.   La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect, par ses navires, des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction malgache.

    Article 6

    Licences

    1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche malgache que s’ils détiennent une licence de pêche valide délivrée par Madagascar dans le cadre du présent accord et de son protocole annexé.

    2.   La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

    Article 7

    Contrepartie financière

    1.   La Communauté verse à Madagascar une contrepartie financière conformément aux termes et aux conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement:

    a)

    à l’accès des navires communautaires aux eaux et aux ressources halieutiques de Madagascar; et

    b)

    à l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux malgaches.

    2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b, ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement malgache et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

    3.   La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

    a)

    de circonstances anormales;

    b)

    de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur la base du meilleur avis scientifique disponible;

    c)

    d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;

    d)

    de réévaluation des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à Madagascar lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

    e)

    de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 13;

    f)

    de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 12.

    Article 8

    Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

    1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

    2.   Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

    3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

    4.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant à un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation malgache et de la législation communautaire en vigueur.

    Article 9

    Commission mixte

    1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

    a)

    contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord, et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7, paragraphe 2;

    b)

    assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche;

    c)

    servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

    d)

    réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

    e)

    toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.

    2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à Madagascar et dans la Communauté, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.

    Article 10

    Zone géographique d’application

    Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de Madagascar.

    Article 11

    Durée

    Le présent accord s’applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément à son article 13.

    Article 12

    Suspension

    1.   L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention par la partie intéressée et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

    2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit pour la durée de la suspension proportionnellement et pro rata temporis.

    Article 13

    Dénonciation

    1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d’événements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

    2.   La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord, au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

    3.   L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

    4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

    Article 14

    Protocole et annexe

    Le protocole et l’annexe font partie intégrante du présent accord.

    Article 15

    Dispositions applicables de la loi nationale

    Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux malgaches sont régies par la législation applicable à Madagascar, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

    Article 16

    Abrogation

    À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République démocratique de Madagascar relatif à la pêche au large de la côte malgache, entré en vigueur le 28 janvier 1986.

    Article 17

    Entrée en vigueur

    Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

    PROTOCOLE

    fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté européenne et la République de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012

    Article 1

    Période d’application et possibilités de pêche

    1.   À partir du 1er janvier 2007 et pour une période de six ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées comme suit:

    espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la convention des Nations unies de 1982):

    thoniers senneurs congélateurs: 43 navires,

    palangriers de surface supérieurs à 100 GT: 50 (1) navires,

    palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT: 26 navires,

    espèces démersales: 5 navires pour la pêche expérimentale à la ligne ou à la palangre de fond.

    2.   Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

    3.   Les navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche malgache que s’ils détiennent une licence de pêche valide délivrée par Madagascar dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole.

    Article 2

    Contrepartie financière — modalités de paiement

    1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord se compose, d’une part, pour la période visée à l’article 1er, d’un montant de 864 500 EUR par an équivalent à un tonnage de référence de 13 300 tonnes par an et, d’autre part, d’un montant spécifique de 332 500 EUR par an dédié à l’appui et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de Madagascar. Ce montant spécifique fait partie intégrante de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’accord.

    2.   Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent protocole.

    3.   Le montant total visé au paragraphe 1 (soit 1 197 000 EUR) est payé annuellement par la Communauté pendant la période d’application du présent protocole.

    4.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les zones de pêche malgaches dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 (2 394 000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

    5.   Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 31 décembre 2007 pour la première année et au plus tard le 28 février pour les années 2008 à 2012.

    6.   Sous réserve des dispositions de l’article 7, l’affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités de Madagascar.

    7.   La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor public de Madagascar et ouvert auprès de la Banque centrale de Madagascar. Les coordonnées du compte sont: Agence comptable centrale du Trésor public domicilié à la Banque centrale de Madagascar Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar, no de compte: 213 101 000 125 TP EUR.

    Article 3

    Coopération pour une pêche responsable — coopération scientifique

    1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux malgaches sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

    2.   Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités malgaches s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de Madagascar.

    3.   Les deux parties s’engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable et notamment dans le cadre de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et de la Commission de l’océan Indien (COI).

    4.   Conformément à l’article 4 de l’accord et sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique éventuellement au niveau de la sous-région, et d’un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

    Article 4

    Révision d’un commun accord des possibilités de pêche

    1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Madagascar. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne et visant le tonnage de référence ne peut pas excéder le double du montant de la contrepartie financière prévue au paragraphe 1, article 2. Lorsque les quantités capturées annuellement par les navires communautaires excèdent le double de 13 300 tonnes (soit 26 600 tonnes), le montant dû pour la quantité excédant cette limite, est payé l’année suivante.

    2.   Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

    3.   La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d’un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie.

    Article 5

    Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

    1.   Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, la Communauté consultera Madagascar pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

    2.   Les parties peuvent mener des campagnes de pêche expérimentale dans les zones de pêche malgaches, après avis de la réunion scientifique prévue au paragraphe 4 de l’article 3. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.

    3.   Les deux parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale conformément aux paramètres scientifiques et administratifs adoptés mutuellement. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai, au maximum pour deux campagnes de six mois, à compter de la date décidée d’un commun accord par les deux parties.

    4.   Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires communautaires suivant la procédure de concertation prévue à l’article 4 du présent protocole et jusqu’à l’expiration du protocole et en fonction de l’effort consenti. La contrepartie financière sera augmentée en conséquence.

    Article 6

    Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales

    1.   En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de Madagascar, le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 peut être suspendu par la Communauté européenne. La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait à tout montant dû au moment de la suspension.

    2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord à la suite des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

    3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires, suspendue concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

    Article 7

    Promotion d’une pêche responsable dans les eaux malgaches

    1.   80 % du montant total de la contrepartie financière fixé à l’article 2 et des redevances versées par les armateurs contribuent annuellement à l’appui et à la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement malgache.

    La gestion par Madagascar du montant correspondant est fondée sur l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux priorités actuelles de la politique des pêches de Madagascar en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, conformément au paragraphe 2 ci-après.

    2.   Sur proposition de Madagascar et aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la Communauté et Madagascar s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, dès l’entrée en vigueur du protocole, et au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d’application, y compris, notamment:

    a)

    les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement seront utilisés;

    b)

    les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par Madagascar au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable;

    c)

    les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

    3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel ou de l’utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

    4.   Chaque année, Madagascar affecte la valeur correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l’approbation, en Commission mixte, du programme sectoriel pluriannuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par Madagascar à la Communauté, au plus tard le 1er septembre de l’année précédente.

    5.   Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne pourra demander un réajustement du montant dédié à l’appui et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de Madagascar faisant partie de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

    Article 8

    Différends — suspension de l’application du protocole

    1.   Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

    2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré comme grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

    3.   La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification, par la partie intéressée, de son intention, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

    4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Dès survenance du règlement à l’amiable, l’application du protocole reprend, et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

    Article 9

    Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement

    Sous réserve des dispositions de l’article 6, au cas où la Communauté omettrait d’effectuer les paiements prévus à l’article 2, l’application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

    a)

    les autorités compétentes de Madagascar adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

    b)

    en l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l’article 2 de ce protocole, les autorités compétentes de Madagascar sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai;

    c)

    l’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

    Article 10

    Dispositions applicables de la loi nationale

    Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux malgaches sont régies par la législation applicable à Madagascar, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

    Article 11

    Abrogation

    L’annexe de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de Madagascar relatif à la pêche au large de Madagascar est abrogée et remplacée par l’annexe du présent protocole.

    Article 12

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    2.   Ils sont applicables à partir du 1er janvier 2007.


    (1)  Les licences prévues pour des navires de plus de 100 GT peuvent être utilisées par des navires de moins de 100 GT. Toutefois les sommes forfaitaires prévues au chapitre I, section 2, paragraphe 3, de l’annexe seront celles correspondantes à la jauge du navire.

    PROTOCOLE (VMS)

    fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE de Madagascar

    1.

    Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, et s’appliquent conformément au point 5 du «chapitre VIII — contrôle» de son annexe.

    2.

    Tous les navires de pêche de plus de 15 m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE/Madagascar, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans la ZEE de Madagascar.

    Aux fins du suivi par satellite, les autorités malgaches communiquent à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE de Madagascar.

    Les autorités malgaches transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS 84).

    3.

    Les parties procéderont à un échange d’informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

    4.

    La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

    5.

    Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE de Madagascar, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État de pavillon à la surveillance des pêches de Madagascar (FMC), avec une périodicité maximale de 3 heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

    6.

    Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

    7.

    En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet par fax en temps utile au centre de contrôle de l’État de pavillon et au FMC malgache les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un rapport de position global à 6 heures, à 12 heures et à 18 heures, heure de Madagascar. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 3 heures selon les conditions prévues au point 5.

    Le centre de contrôle de l’État de pavillon envoie ces messages au FMC de Madagascar. L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal d'un mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE de Madagascar.

    8.

    Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux malgaches. Au cas où le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le FMC malgache en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

    9.

    Si le FMC malgache établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

    10.

    Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités de Madagascar de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE/Madagascar. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d’autres parties.

    11.

    Les composantes du logiciel et le matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables, ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

    Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite.

    Les capitaines de navire s’assureront que:

    les données ne sont pas altérées,

    l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne sont pas obstruées,

    l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite ne soit interrompue,

    l’équipement de suivi par satellite ne soit démonté.

    12.

    Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions.

    13.

    Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord.

    14.

    Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

    Communication des messages VMS à Madagascar

    Rapport de position

    Donnée

    Code

    Obligatoire/Facultatif

    Observations

    Début de l’enregistrement

    SR

    O

    Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement

    Destinataire

    AD

    O

    Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

    Expéditeur

    FR

    O

    Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

    État du pavillon

    FS

    F

     

    Type de message

    TM

    O

    Donnée relative au message — type de message «POS»

    Indicatif d’appel radio

    RC

    O

    Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire

    Numéro de référence interne à la partie contractante

    IR

    F

    Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

    Numéro d’immatriculation externe

    XR

    O

    Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

    Latitude

    LA

    O

    Donnée relative à la position du navire — position en degrés et en minutes N/S DDMM (WGS-84)

    Longitude

    LO

    O

    Donnée relative à la position du navire — position en degrés et en minutes E/W DDDMM (WGS-84)

    Cap

    CO

    O

    Route du navire à l’échelle de 360°

    Vitesse

    SP

    O

    Vitesse du navire en dizaines de nœuds

    Date

    DA

    O

    Donnée relative à la position du navire — date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

    Heure

    TI

    O

    Donnée relative à la position du navire — heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)

    Fin de l’enregistrement

    ER

    O

    Donnée relative au système — indique la fin de l’enregistrement

    Jeu de caractères: ISO 8859.1

    Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

    une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

    une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

    Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

    COORDONNÉES DU FMC DE MADAGASCAR

    Nom du FMC: Centre de surveillance des pêches (CSP)

    Tél. CSP: 00 261 20 22 404 10

    Fax CSP: 00 261 20 22 490 14

    E-mail CSP: csp-mprh@blueline.mg

    Tél.-fax DPRH: direction de la pêche et des ressources halieutiques (DPRH) 00261 20 22 409 00

    E-mail DPRH: mamy.andriantsoa@wanadoo.mg

    Adresse X25 = 134 164 784 14 depuis le FMC-FRANCE

    208 034 164 784 14 depuis le FMC-Espagne, FMC-Portugal, FMC-ITALIE

    Modèle de déclaration entrées/sorties:

    Image

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