Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0691

2007/691/CE: Décision de la Commission du 20 septembre 2006 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.121 — Raccords) [notifiée sous le numéro C(2006) 4180] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 283 du 27.10.2007, p. 63–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/691/oj

27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2006

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire COMP/F/38.121 — Raccords)

[notifiée sous le numéro C(2006) 4180]

(Les textes en langues anglaise, allemande, espagnole, italienne et française sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/691/CE)

RÉSUMÉ DE L’INFRACTION

(1)

Les personnes morales suivantes ont été destinataires de la présente décision: Aalberts Industries NV, Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, VSH Italia Srl, Yorkshire Fittings Limited, Advanced Fluid Connections plc, IBP Limited, International Building Products France SA, International Building Products GmbH, Delta plc, Aldway Nine Limited, Delta Engineering Holdings Limited, Druryway Samba Limited, Flowflex Holdings Ltd, Flowflex Components Ltd, IMI plc, IMI Kynoch Ltd, Mueller Industries Inc., Mueller Europe Ltd, WTC Holding Company Inc., Pegler Ltd, Tomkins plc, FRA.BO SpA, Supergrif SL, SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, SANHA Italia srl, Viega GmbH & Co. KG, Legris Industries SA et Comap SA.

(2)

Les 30 personnes morales précitées (appartenant à 11 entreprises, certaines personnes morales étant jugées responsables en leur qualité de société-mère) ont, entre le 31 décembre 1988 et le 1er avril 2004, participé à une infraction unique et continue à l’article 81 du traité CE et à l’article 53 de l’accord EEE, dans le secteur des raccords, sur le territoire de l’EEE. Toutes les entreprises n’ont pas participé à l’infraction pendant toute sa durée.

(3)

Parmi les principales caractéristiques de cette infraction figuraient les aspects suivants: discussions entre concurrents sur les prix, conclusion, mise en œuvre et surveillance d’accords sur les prix ainsi que sur les remises et les rabais, entente sur des mécanismes d’application, attribution des marchés nationaux et des clients, échange d’informations importantes sous l’angle commercial et d’informations confidentielles sur le marché, participation à des réunions régulières et autres contacts pour s’entendre sur les restrictions précitées et contrôler leur mise en œuvre au sein de l’EEE.

LE SECTEUR DES RACCORDS

(4)

Le produit en cause englobe les raccords en cuivre comprenant les raccords en alliage de cuivre (tels que le bronze industriel, le laiton et les autres alliages à base de cuivre). Un raccord sert à assembler des tuyaux utilisés dans le transport de l’eau, de l’air, du gaz, etc., dans le cadre d’un système de plomberie, de chauffage, de sanitaires et autres. Il existe différents types de raccords, tels que les raccords à souder, les anneaux de soudure, les raccords à compression, les raccords à sertir et les raccords instantanés. Tous ces types de raccords sont concernés par la présente décision.

(5)

L’enquête a montré que cette entente couvrait l’ensemble de l’EEE. En 2003, la valeur du marché des raccords en cuivre et des raccords en alliage de cuivre dans l’EEE représentait aux alentours de 525 millions EUR pour environ 960 millions de pièces.

PROCÉDURE

(6)

En janvier 2001, la société Mueller Industries Inc. a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des raccords (et dans d’autres industries connexes sur le marché des tubes en cuivre) et s’est déclarée disposée à coopérer avec la Commission en application de la communication sur la clémence de 1996. Mueller a fourni à la Commission des éléments de preuve qui lui ont permis d’effectuer des vérifications.

(7)

Les 22 et 23 mars 2001, la Commission a effectué les premières vérifications sans préavis portant à la fois sur les tubes et les raccords en cuivre. Par la suite, en avril 2001, il a été décidé de scinder ces affaires en trois: tubes sanitaires en cuivre (38.069), tubes industriels (38.240) et raccords (38.121). Les 24 et 25 avril 2001, la Commission a procédé à d’autres vérifications sans préavis dans les locaux du groupe Delta, qui portaient uniquement sur les raccords. Dans le secteur des tubes en cuir, la Commission a adopté deux décisions infligeant des amendes dans l’affaire «tubes industriels» (en 2003) et dans l’affaire «tubes sanitaires en cuivre» (en 2004).

(8)

En septembre 2003, après ces vérifications et à la suite de demandes de renseignements, le groupe IMI a présenté une demande d’application de mesures de clémence. Cette demande a été suivie par celles du groupe Delta (mars 2004) et de Frabo (juillet 2004). La dernière demande de ce type a été présentée par Oystertec/Advanced Fluid Connections plc, en mai 2005.

(9)

La communication des griefs a été adressée à 30 personnes morales appartenant à 11 sociétés et à une association d’entreprises. Toutes les parties, à l’exception de Flowflex, Comap et Supergrif, ont exercé leur droit d’être entendues et participé à l’audition qui s’est tenue les 25 et 26 janvier 2006.

FONCTIONNEMENT DE L’ENTENTE

(10)

Si certains éléments indiquent que des premiers contacts anticoncurrentiels entre les fabricants de raccords sur le marché britannique ont eu lieu avant 1988, les autres éléments plus solides dont dispose la Commission montrent que décembre 1988 était le point de départ, sur une base durable, de l’infraction. C’est pourquoi la Commission a considéré que les arrangements collusoires avaient débuté au Royaume-Uni, entre les fabricants du Royaume-Uni, le 31 décembre 1988. S’agissant du comportement des fabricants de raccords au niveau paneuropéen, compte tenu de la forme vague et imprécise et de la nature exploratoire des contacts avant janvier 1991, la Commission a limité son appréciation des faits au regard des règles de concurrence à la période commençant à courir le 31 janvier 1991, date de la première réunion «supra-EFMA» au cours de laquelle les concurrents se sont entendus sur les prix et à partir de laquelle il est établi que les arrangements paneuropéens constituaient un système structuré et organisé.

(11)

D’autres éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission montrent que cette infraction s’est poursuivie même après les vérifications effectuées par la Commission en mars et avril 2001, jusqu’en avril 2004 en ce qui concerne Comap, IBP/Oystertec (Advanced Fluid Connections) et Frabo, et pendant une période plus courte pour ce qui est de Delta. Aalberts a, quant à elle, participé à cette infraction, après les vérifications, entre juin 2003 et avril 2004. Il s’agit de la première affaire d’entente qui, en ce qui concerne certaines entreprises participantes, s’est poursuivie pendant trois ans après les vérifications.

(12)

La structure globale des accords anticoncurrentiels relatifs aux produits «raccords» montre que ces accords peuvent être considérés comme constituant une infraction unique, dans le cadre de laquelle les concurrents débattaient des prix, arrêtaient, appliquaient et surveillaient des accords de prix ainsi que des remises et des ristournes, décidaient de mécanismes d’application, attribuaient marchés et clients et échangeaient des informations importantes sous l’angle commercial et des informations confidentielles sur le marché.

AMENDES

Montant de base

Gravité

(13)

De par son impact sur le marché et sa portée géographique, cette infraction doit être considérée comme très grave.

Traitement différencié

(14)

Étant donné que le poids de chaque entreprise en termes de chiffre d’affaires, dans le secteur affecté par l’entente, variait considérablement, la Commission a appliqué un traitement différencié (regroupement en catégories), afin de tenir compte du poids de chacune des entreprises: cette approche cherche à apprécier la façon dont chaque entreprise, de par son poids, a affecté la concurrence.

(15)

Les entreprises ont été réparties en six catégories en fonction de leur importance relative. Comme critère de base permettant de déterminer l’importance relative des entreprises dans la présente infraction, la Commission a pris en compte les parts de marché respectives réalisées par chacune d’entre elles pour le produit en cause. Le poids spécifique des participants à l’infraction a été comparé sur la base de leurs parts de marché du produit dans l’EEE, l’année retenue étant 2000 pour toutes les entreprises, à l’exception d’Aalberts et d’Advanced Fluid Connections, pour lesquelles l’année prise en compte comme base de différenciation était 2003. La Commission a choisi l’année 2000 car c’était l’année de la période infractionnelle la plus proche au cours de laquelle l’ensemble des entreprises auxquelles la présente décision était adressée ont participé à l’entente, à l’exception des deux entreprises mentionnées.

(16)

Viegener et Aalberts ont par conséquent été classées dans la première catégorie. IMI et Delta ont été placées dans la deuxième catégorie, Advanced Fluid Connections dans la troisième, Legris Industries dans la quatrième, SANHA Kaimer, Flowflex, Frabo et Mueller dans la cinquième et Pegler dans la sixième.

Caractère dissuasif suffisant

(17)

Afin de fixer le montant de l’amende à un niveau suffisamment dissuasif, la Commission a jugé approprié d’appliquer un facteur multiplicateur à l’amende imposée à Tomkins/Pegler. En 2005, dernier exercice financier avant la présente décision, le chiffre d’affaires total de Tomkins, société mère de Pegler, s’élevait à 4,65 milliards EUR.

(18)

Par conséquent et conformément à ses décisions antérieures, la Commission a considéré qu’il convenait d’appliquer un coefficient multiplicateur à l’amende infligée à Tomkins.

Durée

(19)

Des coefficients multiplicateurs ont également été appliqués en fonction de la durée de l’infraction commise par chacune des personnes morales.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Participation à l’infraction après les vérifications

(20)

La décision a établi qu’Oystertec/Advanced Fluid Connections, Comap, Frabo et, dans une moindre mesure, Delta n’avaient pas mis fin à l’infraction immédiatement après les vérifications. Ces entreprises ont pris part à l’infraction après que les vérifications ont été effectuées. En ce qui concerne Aalberts, il est établi qu’elle a participé à l’infraction après les vérifications entre juin 2003 et avril 2004. Ce comportement traduit un non-respect flagrant des règles de concurrence. Lorsque la Commission procède à une vérification dans le cadre d’une affaire portant sur une entente, elle avertit officiellement les entreprises concernées d’une infraction possible aux règles de concurrence. Dans la grande majorité des cas, l’expérience a montré que les vérifications incitent les entreprises à mettre fin à l’infraction sur-le-champ, ce qui amoindrit immédiatement le préjudice causé aux consommateurs, dans l’attente de la décision de la Commission. Les vérifications ont ainsi pour fonction de dissuader les entreprises concernées de poursuivre leur comportement infractionnel. Par conséquent, les entreprises devraient instantanément cesser tout comportement infractionnel à la suite des vérifications. En l’espèce, elles n’ont pas tenu compte de ces vérifications et certaines d’entre elles ont maintenu leur comportement infractionnel pendant près de trois ans encore après ces vérifications.

(21)

Il était donc justifié de majorer le montant de base de l’amende à infliger à Aalberts, Advanced Fluid Connections, Comap, Frabo et Delta.

(22)

En revanche, en ce qui concerne Frabo, la décision reconnaît que sa contribution a été particulièrement déterminante: Frabo a été la première société à divulguer le comportement anticoncurrentiel après les vérifications et c’est elle qui a fourni les éléments qui ont permis d’établir le lien entre les années qui ont précédé et celles qui ont suivi les vérifications. C’est ainsi que la Commission était en mesure d’établir la continuité entre les deux périodes qui, sans la contribution de Frabo, n’aurait pu être prouvée. Compte tenu de cette circonstance et conformément au principe d’équité, Frabo n’a pas été pénalisée pour avoir divulgué cet arrangement après les vérifications. Cette circonstance aggravante n’a donc pas dû être appliquée à Frabo.

Informations mensongères

(23)

En outre, dans sa réponse à la communication des griefs, Advanced Fluid Connections a transmis à la Commission des informations mensongères. Dans une déclaration jointe en annexe à la réponse à la communication des griefs, un employé d’Advanced Fluid Connections a affirmé n’avoir eu aucun contact téléphonique avec Frabo entre 2001 et 2005. Plusieurs factures téléphoniques fournies par Frabo montrent, contrairement à cette déclaration, qu’entre avril 2002 et juillet 2003, Frabo a contacté Advanced Fluid Connections par mobile au moins 28 fois.

(24)

Cette circonstance aggravante a justifié une majoration du montant de base de l’amende à infliger à Advanced Fluid Connections.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

(25)

Plusieurs entreprises ont invoqué certaines ou la totalité des circonstances atténuantes suivantes: cessation précoce de l’infraction, rôle mineur/passif, non-application effective des pratiques, mise en place de programmes de conformité, absence de profit, difficultés dans le secteur des raccords. Ces arguments sont tous rejetés comme infondés, à l’exception du rôle mineur/passif allégué par Flowflex. Le montant de base de l’amende à infliger à cette dernière a donc été réduit de 10 %.

Coopération en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence

(26)

Selon la décision, la coopération de Frabo devait être considérée comme une circonstance atténuante. Frabo a été la première entreprise à divulguer la durée de l’entente après les vérifications et, notamment, la première à fournir des éléments de preuve et des explications de nature à prouver la continuité de l’infraction après les vérifications, jusqu’en avril 2004. Préalablement à la demande de clémence de Frabo, la Commission n’aurait pas pu établir la durée et la continuité de l’infraction de mars 2001 à avril 2004.

(27)

Frabo ne doit pas être pénalisée pour sa coopération en se voyant imposer une amende d’un montant supérieur à celui qu’elle aurait dû payer si elle n’avait pas coopéré. Le montant de base de l’amende de Frabo a donc été réduit du montant hypothétique de l’amende qui lui aurait été infligée dans le cas d’une infraction d’une durée de trois ans.

APPLICATION DU PLAFOND DE 10 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

(28)

Le cas échéant, la limite de 10 % du chiffre d’affaire mondial prévue par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) a été appliquée pour le calcul des amendes.

APPLICATION DE LA COMMUNICATION DE 1996 SUR LA CLÉMENCE

(29)

Mueller, IMI, Delta, Frabo et Advanced Fluid Connections ont coopéré avec la Commission à différents stades de son enquête en vue de bénéficier du traitement favorable prévu par la communication de 1996 sur la clémence, applicable en l’espèce.

Non-imposition d’amendes

(30)

Mueller a été la première entreprise à informer la Commission de l’existence, dans le secteur des raccords, d’une entente affectant le marché de l’EEE dans les années 1990. Les preuves que Mueller a fournies ont permis à la Commission, d’une part, d’établir l’existence et le contenu d’un certain nombre de réunions et d’autres contacts anticoncurrentiels qui avaient notamment eu lieu entre 1991 et 2000 ainsi que d’en identifier les participants et, d’autre part, de procéder à des vérifications le 22 mars 2001 et après cette date. Mueller remplissait donc les conditions pour bénéficier d’une exemption totale d’amende.

Réduction d’amendes

(31)

Le 18 septembre 2003, IMI a contacté la Commission en vue de lui soumettre une demande de clémence. IMI a contribué dans une large mesure à démontrer l’existence de l’infraction et, après avoir reçu la communication des griefs, a confirmé à la Commission les faits décrits dans ses demandes de clémence. La coopération d’IMI a été récompensée par une réduction de l’amende de 50 %.

(32)

Le 10 mars 2004, Delta a soumis une demande de clémence, qui a été suivie par la transmission d’observations écrites, une réunion et la présentation de déclarations orales. Delta a corroboré dans une large mesure les faits présentés par IMI dans ses demandes de clémence. La coopération d’IMI a été récompensée par une réduction de l’amende de 20 %.

(33)

Le 19 juillet 2004, Frabo a soumis une demande de clémence. Frabo a corroboré dans une large mesure les faits présentés par IMI et Delta dans leurs demandes de clémence. Frabo a été la première entreprise à informer la Commission que l’infraction s’était poursuivie après les vérifications, et ce, jusqu’en avril 2004. En outre, les informations fournies par Frabo ont également été utilisées pour définir le contenu des demandes de renseignements qui ont contribué à inciter Advanced Fluid Connections à présenter une demande de clémence, dans laquelle elle a fourni des éléments de preuve de la participation à l’infraction après la vérification. Compte tenu de ce qui précède, la coopération de Frabo a été récompensée par une réduction de l’amende de 20 %.

(34)

Le 24 mai 2005, Advanced Fluid Connections (Oystertec) a soumis une demande de clémence. Advanced Fluid Connections a corroboré dans une large mesure les faits présentés par Frabo dans sa demande de clémence. Toutefois, dans sa réponse à la communication des griefs et au cours de l’audition, Advanced Fluid Connections a vivement contesté que la Commission avait établi la continuité de l’infraction avant et après les vérifications, jusqu’en avril 2004. Enfin, comme cela a été indiqué précédemment, Advanced Fluid Connections a trompé la Commission et a cherché à affaiblir sa capacité à prouver l’infraction. En conséquence, en tenant dûment compte de toutes ces circonstances, la Commission n’a pas accordé de réduction du montant de l’amende à Advanced Fluid Connections.

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(35)

Compte tenu des éléments apportés par les entreprises et l’association d’entreprises dans leurs réponses à la communication des griefs et lors de l’audition, la Commission disposait d’informations indiquant la participation indirecte de la Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS) à l’accord de hausse des prix conclu le 16 février 2004.

(36)

La Commission ne disposait toutefois pas d’éléments de preuve suffisants montrant que la FNAS a accepté activement la tâche qui lui avait été confiée par les fabricants et qu’elle a effectivement facilité la mise en œuvre de l’accord.

(37)

La Commission en est par conséquent arrivée à la conclusion que la FNAS n’était partie ni à l’accord ni à tout autre accord anticoncurrentiel. La procédure à l’encontre de la Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS) a par conséquent été classée.

DÉCISION

(38)

Les destinataires de la présente décision et la durée de leur participation ont été établis comme suit:

Aalberts Industries NV, du 25 juin 2003 au 1er avril 2004,

Aquatis France SAS, du 31 janvier 1991 au 22 mars 2001 (IMI) et du 25 juin 2003 au 1er avril 2004 (Aalberts),

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, du 31 janvier 1991 au 22 mars 2001 (IMI) et du 25 juin 2003 au 1er avril 2004 (Aalberts),

VSH Italia Srl, du 15 mars 1994 au 22 mars 2001,

Yorkshire Fittings Limited, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001,

Advanced Fluid Connections plc, du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004,

IBP Limited, du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004,

International Building Products France SA, du 4 avril 1998 au 23 novembre 2001 (Delta) et du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004 (Advanced Fluid Connections),

International Building Products GmbH, du 31 janvier 1991 au 23 novembre 2001,

Delta plc, du 31 décembre 1988 au 23 novembre 2001,

Aldway Nine Limited, du 28 juillet 1999 au 23 novembre 2001,

Delta Engineering Holdings Limited, du 31 décembre 1988 au 23 novembre 2001,

Druryway Samba Limited, du 31 décembre 1988 au 23 novembre 2001,

Flowflex Holdings Ltd, du 1er avril 1989 au 22 mars 2001,

Flowflex Components Ltd, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001,

FRA.BO SpA, du 30 juillet 1996 au 1er avril 2004,

IMI plc, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001,

IMI Kynoch Ltd, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001,

Legris Industries SA, du 31 janvier 1991 au 1er avril 2004,

Comap SA, du 31 janvier 1991 au 1er avril 2004,

Mueller Industries Inc., du 12 décembre 1991 au 12 décembre 2000,

Mueller Europe Ltd, du 28 février 1997 au 12 décembre 2000,

WTC Holding Company, Inc., du 28 février 1997 au 12 décembre 2000,

Pegler Ltd, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001,

SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, du 30 juillet 1996 au 22 mars 2001,

Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, du 30 juillet 1996 au 22 mars 2001,

SANHA Italia srl, du 1er janvier 1998 au 22 mars 2001,

Supergrif SL, du 22 juillet 1991 au 23 novembre 2001,

Tomkins plc, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001,

Viega GmbH & Co. KG, du 12 décembre 1991 au 22 mars 2001.

(39)

Conformément aux considérants ci-dessus, les amendes suivantes ont été imposées:

a)

Aalberts Industries NV:

conjointement et solidairement avec:

i)

Aquatis France SAS: 55,15 millions EUR, et

ii)

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG: 55,15 millions EUR;

100,80 millions EUR,

b)

1.

IMI plc conjointement et solidairement avec IMI Kynoch Ltd:

conjointement et solidairement avec:

i)

Yorkshire Fittings Limited: 9,64 millions EUR, et

ii)

VSH Italia S.r.l: 0,42 million EUR, et

iii)

Aquatis France SAS: 48,30 millions EUR, et

iv)

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG: 48,30 millions EUR;

48,30 millions EUR,

2.

Aquatis France SAS et Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG sont conjointement et solidairement tenues au paiement du montant supplémentaire de:

2,04 millions EUR;

c)

Advanced Fluid Connections plc:

conjointement et solidairement avec:

i)

IBP Limited: 11,26 millions EUR, et

ii)

International Building Products

France SA: 5,63 millions EUR;

18,08 millions EUR,

d)

Delta plc conjointement et solidairement avec Delta Engineering Holdings Limited:

conjointement et solidairement avec:

i)

Druryway Samba Limited: 28,31 millions EUR, et

ii)

International Building Products GmbH: 2,81 millions EUR, et

iii)

International Building Products France SA: 5,63 millions EUR, et

iv)

Aldway Nine Limited: 28,31 millions EUR, et

v)

Supergrif SL: 0,59 million EUR;

28,31 millions EUR,

e)

Flowflex Holdings Ltd

conjointement et solidairement avec Flowflex Components Ltd:

1,34 million EUR;

f)

FRA.BO S.p.A:

1,58 million EUR;

g)

Legris Industries SA:

conjointement et solidairement

avec Comap SA: 18,56 millions EUR;

46,80 millions EUR,

h)

Tomkins plc

conjointement et solidairement avec Pegler Ltd:

5,25 millions EUR;

i)

Kaimer GmbH & Co. Holdings KG:

conjointement et solidairement avec

i)

SANHA Kaimer GmbH & Co. KG: 7,97 millions EUR, et

ii)

Sanha Italia srl: 7,15 millions EUR;

7,97 millions EUR,

j)

Viega GmbH & Co. KG:

54,29 millions EUR.

(40)

Les entreprises énumérées au considérant 38 ont été mises en demeure de mettre immédiatement fin à l’infraction visée au considérant 3, si elles ne l’avaient pas déjà fait, et de s’abstenir désormais de tout acte ou comportement décrit au considérant 3, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1419/2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).


Top