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Document 32007D0627
2007/627/EC: Council Decision of 28 September 2007 denouncing on behalf of the Community Protocol 3 on ACP sugar appearing in the ACP-EEC Convention of Lomé and the corresponding declarations annexed to that Convention, contained in Protocol 3 attached to Annex V to the ACP-EC Partnership Agreement, with respect to Barbados, Belize, the Republic of Congo, the Republic of Côte d'Ivoire, the Republic of the Fiji Islands, the Republic of Guyana, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, the Republic of Mauritius, the Republic of Mozambique, the Federation of Saint Kitts and Nevis, the Republic of Suriname, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zambia and the Republic of Zimbabwe
2007/627/CE: Décision du Conseil du 28 septembre 2007 dénonçant au nom de la Communauté le protocole n° 3 sur le sucre ACP, figurant dans la convention ACP-CEE de Lomé, et les déclarations correspondantes annexées à cette convention, reprises dans le protocole n° 3 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, en ce qui concerne la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe
2007/627/CE: Décision du Conseil du 28 septembre 2007 dénonçant au nom de la Communauté le protocole n° 3 sur le sucre ACP, figurant dans la convention ACP-CEE de Lomé, et les déclarations correspondantes annexées à cette convention, reprises dans le protocole n° 3 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, en ce qui concerne la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe
JO L 255 du 29.9.2007, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/627/oj
29.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/38 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 28 septembre 2007
dénonçant au nom de la Communauté le protocole no 3 sur le sucre ACP, figurant dans la convention ACP-CEE de Lomé, et les déclarations correspondantes annexées à cette convention, reprises dans le protocole no 3 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, en ce qui concerne la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe
(2007/627/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le cadre du protocole no 3 sur le sucre ACP figurant dans la convention ACP-CEE de Lomé signée le 28 février 1975 et des déclarations correspondantes annexées à cette convention (ci après «protocole sur le sucre»), reprises dans le protocole no 3 à l'annexe V de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci après «accord de partenariat ACP-CE») (1), la Communauté s'engage à acheter et à importer, à des prix garantis, des quantités spécifiées de sucre de canne, brut ou blanc, originaire des États ACP signataires, que lesdits États s'engagent à lui fournir. Le protocole sur le sucre prévoit que le protocole peut être dénoncé par la Communauté à l'égard de chaque État ACP et par chaque État ACP à l'égard de la Communauté moyennant un préavis de deux ans. |
(2) |
Les dispositions commerciales actuellement applicables aux États ACP, établies à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, expirent le 31 décembre 2007. Conformément à l'article 36 de l'accord de partenariat ACP-CE, les accords de partenariat économique (APE) constitueront le nouveau cadre juridique pour les relations commerciales avec les États ACP et remplaceront le régime d'échanges de l'accord de partenariat ACP-CE. L'article 36, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-CE prévoit que les parties réexaminent le protocole sur le sucre dans le contexte des négociations des APE. La dérogation aux obligations de la Communauté prévues à l'article 1er du GATT en ce qui concerne les préférences commerciales envers les États ACP dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE, accordée par la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, expire également le 31 décembre 2007. |
(3) |
Afin de s'assurer que le régime d'importation du sucre est inclus dans le régime d'importation prévu par les APE, il est approprié de prendre tous les mesures nécessaires pour mettre fin au protocole sur le sucre et à tout engagement y contenu suffisamment tôt pour respecter le préavis de deux ans prévu audit protocole. |
(4) |
Les dispositions du protocole sur le sucre ont servi à la fois les intérêts des États ACP et ceux de la Communauté, en garantissant l'accès à un marché rentable aux exportateurs des États ACP et en assurant un approvisionnement régulier aux raffineurs de sucre de canne de la Communauté. Toutefois, les dispositions du protocole sur le sucre ne peuvent plus être maintenues. Dans le cadre de la réforme du marché communautaire du sucre, la Communauté ne garantira plus les prix aux producteurs européens de sucre compte tenu de la suppression progressive du mécanisme d'intervention. |
(5) |
Dans le cadre d'une transition vers la libéralisation des échanges commerciaux entre les États ACP et la CE, l'accès au marché de quantités illimitées ne peut coexister avec les garanties de prix et de volume prévues par le protocole sur le sucre. En ce qui concerne les pays les moins avancés (PMA), l'accès illimité du sucre est programmé dans le cadre de l'initiative «Tout sauf les armes» (TSA) à compter du 1er juillet 2009. Étant donné qu'il est prévu que la deuxième phase de la période de transition débute le 1er octobre 2009, il est nécessaire d'adapter le régime du sucre TSA en conséquence. |
(6) |
La dénonciation ne préjuge pas la conclusion d'un accord mutuel postérieur entre la Communauté et les États ACP sur le traitement du sucre dans le contexte des APE globaux. |
(7) |
Il est en conséquence nécessaire de dénoncer le protocole sur le sucre conformément à son article 10 et de notifier cette dénonciation à chacun des États ACP signataires, |
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole no 3 sur le sucre ACP, figurant dans la convention ACP CEE de Lomé signée le 28 février 1975, et les déclarations correspondantes annexées à cette convention, reprises dans le protocole no 3 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, est dénoncé au nom de la Communauté avec effet au 1er octobre 2009 en ce qui concerne la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à notifier la dénonciation dudit protocole aux gouvernements de la Barbade, du Belize, de la République du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République des Îles Fidji, de la République coopérative de Guyana, de la Jamaïque, de la République du Kenya, de la République de Madagascar, de la République du Malawi, de la République de Maurice, de la République du Mozambique, de Saint-Christophe-et-Nevis, de la République du Suriname, du Royaume du Swaziland, de la République unie de Tanzanie, de la République de Trinidad-et-Tobago, de la République d'Ouganda, de la République de Zambie et de la République du Zimbabwe.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.
Par le Conseil
Le président
M. PINHO
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3, révisé au Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4).