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Document 32007D0527

2007/527/CE: Décision de la Commission du 25 juillet 2007 autorisant la Bulgarie et la Roumanie à déroger à la directive 1999/105/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction pour les stocks constitués entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 [notifiée sous le numéro C(2007) 3541]

JO L 194 du 26.7.2007, pp. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

⏵Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/527/oj

26.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2007

autorisant la Bulgarie et la Roumanie à déroger à la directive 1999/105/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction pour les stocks constitués entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006

[notifiée sous le numéro C(2007) 3541]

(2007/527/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 42 de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la Commission peut adopter des mesures transitoires si celles-ci sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application des règles communautaires dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire. Lesdites règles comprennent les règles concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

(2)

La directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1) prévoit que ceux-ci ne peuvent être commercialisés que s’ils satisfont aux conditions fixées à son article 6, paragraphes 1 et 3.

(3)

La directive 1999/105/CE autorise que les stocks de matériels forestiers de reproduction constitués avant le 1er janvier 2003 soient commercialisés jusqu’à leur épuisement.

(4)

La Bulgarie et la Roumanie ont informé la Commission et les autres États membres de l’existence de stocks de matériels forestiers de reproduction obtenus sur leurs territoires entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006. La commercialisation de ces matériels n’est pas autorisée sauf octroi d’une dérogation aux dispositions de la directive 1999/105/CE.

(5)

Afin de permettre auxdits pays de commercialiser les stocks de matériels forestiers de reproduction constitués entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, il convient de les autoriser à commercialiser sur leur territoire, jusqu’au 31 décembre 2009, les matériels de reproduction obtenus au cours de la période susmentionnée conformément aux dispositions nationales applicables au moment de leur production.

(6)

Les étiquettes ou documents d’accompagnement doivent mentionner que ces matériels ne peuvent être commercialisés que dans l’État membre où ils ont été produits.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 1999/105/CE, la Bulgarie et la Roumanie sont autorisées à commercialiser jusqu’au 31 décembre 2009 les matériels forestiers de reproduction obtenus sur leur territoire entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 qui n’ont pas été produits conformément aux dispositions de ladite directive, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions nationales qui étaient applicables au moment de leur production.

Ces matériels forestiers de reproduction sont commercialisés uniquement sur le territoire de l’État membre de production.

L’étiquette, officielle ou non, qui est apposée sur lesdits matériels forestiers de reproduction ou le document, officiel ou non, qui les accompagne indique clairement que ces matériels sont destinés à être commercialisés exclusivement sur le territoire de cet État membre.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.


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