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Document 32007D0428

2007/428/CE: Décision de la Commission du 18 juin 2007 concernant la non-inscription du cadusafos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 2511] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 160 du 21.6.2007, pp. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/428/oj

21.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2007

concernant la non-inscription du cadusafos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2007) 2511]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/428/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Le cadusafos figure sur cette liste.

(3)

Les effets du cadusafos sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le cadusafos, l’État membre rapporteur était la Grèce, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 1er juin 2004.

(4)

Le rapport d’évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l’EFSA et a été présenté à la Commission le 24 avril 2006 sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active cadusafos utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 24 novembre 2006 sous la forme du rapport d’examen du cadusafos par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l’évaluation de cette substance active. Sur la base des informations disponibles, il n’a pas été démontré que l’exposition estimée des consommateurs résultant de l’évaluation de l’ingestion aiguë et chronique était acceptable, en raison des informations insuffisantes sur la teneur en résidus. Par ailleurs, en l’absence de données, le risque pour les eaux souterraines n’a pas pu être évalué. En conséquence, il n’a pas été possible, sur la base des informations disponibles, de déterminer si le cadusafos satisfaisait aux conditions d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les préoccupations évoquées plus haut sont restées sans réponse, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré qu’il était permis d’escompter, dans les conditions d’utilisation proposées, que les produits phytopharmaceutiques contenant du cadusafos satisferaient, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le cadusafos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du cadusafos seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

(9)

Le délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du cadusafos ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription du cadusafos à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le cadusafos n’est pas inscrit, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du cadusafos soient retirées avant le 18 décembre 2007;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cadusafos ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 18 décembre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44).

(2)   JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)   JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)   EFSA Scientific Report (2006) 68, 1-70, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cadusafos.


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