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Document 32007D0162

2007/162/CE,Euratom: Décision du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 71 du 10.3.2007, p. 9–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 4M du 8.1.2008, p. 197–205 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013D1313

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/162(1)/oj

10.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/9


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 mars 2007

instituant un instrument financier pour la protection civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/162/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point u), du traité CE, l'action de la Communauté comporte des mesures dans le domaine de la protection civile.

(2)

À cet effet, un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (ci-après dénommé «mécanisme») a été institué par la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil (2).

(3)

La décision 1999/847/CE du Conseil du 9 décembre 1999 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile (3) a expiré le 31 décembre 2006.

(4)

Il est nécessaire d'instituer un instrument financier de la protection civile (ci-après dénommé «instrument») au titre duquel une aide financière puisse être accordée pour contribuer à la fois à accroître l'efficacité de la réaction aux urgences majeures, en particulier dans le cadre de la décision 2001/792/CE, Euratom, et à renforcer les mesures de prévention et de préparation à prendre pour faire face à des situations d'urgence de toutes sortes telles que les catastrophes naturelles ou causées par l'homme, les actes terroristes — y compris le terrorisme chimique, biologique, radiologique ou nucléaire — et les accidents technologiques, radiologiques ou environnementaux, notamment par la poursuite des mesures prises antérieurement au titre de la décision 1999/847/CE.

(5)

Pour assurer la continuité avec la décision 1999/847/CE, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2007.

(6)

L'instrument assurera une plus grande visibilité de la solidarité européenne envers les pays touchés par des situations d'urgence majeure en facilitant la fourniture d'une aide par la mobilisation des moyens d'intervention des États membres.

(7)

Les régions isolées et ultrapériphériques et certaines autres régions ou îles de la Communauté présentent souvent des particularités et des besoins spécifiques tenant à leur géographie, à leur topographie et aux conditions économiques et sociales qui y prévalent. Ces particularités et ces besoins ont des conséquences négatives, entravent la distribution des secours et le déploiement des équipes d'intervention rendant difficile l'acheminement de l'aide et des moyens d'intervention, et créent des besoins spécifiques en termes d'aide en cas de menace grave d'urgence majeure.

(8)

La présente décision ne devrait pas porter préjudice aux actions relevant du règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (4), ni aux mesures de protection de la santé publique adoptées au titre de la législation communautaire concernant les programmes d'action communautaire dans le domaine de la santé, ni aux mesures relatives à la sécurité des consommateurs adoptées au titre de la décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (5).

(9)

Pour des raisons de cohérence, les actions relevant de la décision 2007/124/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007 à 2013, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et d'autres risques liés à la sécurité» (6) ou relatives au maintien de l'ordre public et à la sauvegarde de la sécurité intérieure ne devraient pas être couvertes par la présente décision.

(10)

La présente décision ne devrait pas s'appliquer aux activités couvertes par le règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (7).

(11)

À la suite de l'expiration, le 31 décembre 2006, de la décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle (8), la présente décision devrait couvrir la réaction aux situations d'urgence liées à la pollution marine accidentelle par le biais du mécanisme. Les aspects relatifs à la préparation et à la prévention devraient être couverts par d'autres instruments tels que le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (9).

(12)

Afin d'assurer un fonctionnement efficace de l'instrument, il convient que les actions bénéficiant d'une aide financière puissent apporter une contribution concrète et opportune à la prévention et à la préparation aux situations d'urgence et à la réaction aux situations d'urgence majeure.

(13)

Le mécanisme devrait reposer sur un système efficace et intégré de détection et d'alerte rapide qui puisse avertir les États membres et la Communauté des catastrophes ou des menaces de catastrophes susceptibles de toucher leur territoire. Alors qu'il convient de prendre les décisions relatives à la création de ces systèmes dans le cadre d'autres instruments particuliers, l'instrument devrait — le mécanisme étant un utilisateur —contribuer à la création de tels systèmes en indiquant quels sont les besoins et en garantissant une interconnexion entre ces systèmes ainsi qu'une liaison avec le mécanisme. Une fois ces systèmes mis en place, le mécanisme devrait tirer pleinement parti de ceux-ci et contribuer à leur mise au point par tous les moyens mis à disposition dans le cadre de la présente décision.

(14)

La Commission devrait fournir un soutien logistique approprié aux experts chargés de l'évaluation ou de la coordination qu'elle déploie.

(15)

Il incombe aux États membres de fournir matériel et moyens de transport aux secours relevant de la protection civile qu'ils mettent à disposition dans le cadre du mécanisme. Les États membres devraient aussi fournir un soutien logistique adéquat aux équipes ou aux modules d'intervention qu'ils déploient.

(16)

La Commission a toutefois un rôle d'appui des États membres à jouer en facilitant la mise en commun des ressources des États membres en moyens de transport et en matériel. La Commission pourrait aussi aider les États membres à identifier les ressources en moyens de transport dont peuvent disposer d'autres sources, y compris le secteur privé, et à y accéder. Enfin, la Commission pourrait aider les États membres à déterminer les ressources en matériel disponibles par d'autres biais.

(17)

La Commission devrait également être en mesure de compléter, le cas échéant, les moyens de transport fournis par les États membres en finançant les moyens de transport supplémentaires nécessaires pour assurer la fourniture en temps voulu et l'efficacité de la réaction en matière de protection civile dans le cadre du mécanisme communautaire de protection civile. Ce financement devrait être effectué selon certains critères et sous réserve du remboursement d'une partie des financements reçus.

(18)

La passation de marchés publics et l'octroi de subventions au titre de l'instrument devraient être mis en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10) (ci-après dénommé «règlement financier»). En raison de la nature spécifique de l'action dans le domaine de la protection civile, il convient de faire en sorte qu'une aide financière puisse aussi être octroyée à des personnes physiques. Il importe également que les dispositions de ce règlement financier soient respectées, en particulier en ce qui concerne les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité qui y sont énoncés.

(19)

La participation de pays tiers à l'instrument devrait être possible.

(20)

Lorsque le mécanisme répond à une demande d'aide hors de la Communauté dans le cadre de l'intervention humanitaire globale de la Communauté, il importe particulièrement qu'il y ait une complémentarité et une cohérence entre les actions menées au titre de la présente décision et celles financées dans le cadre du règlement (CE) no 1257/96 et que les actions entreprises au titre de la présente décision soient régies par les orientations humanitaires établies dans ce règlement, c'est-à-dire que ces opérations soient effectuées, comme le veut la règle générale en matière de protection civile, de manière non discriminatoire, indépendante, impartiale et conforme aux besoins et aux intérêts des victimes.

(21)

Il convient de veiller à la coordination et à la cohérence des actions avec celles des organisations et organismes internationaux en ce qui concerne les interventions dans les pays tiers.

(22)

Afin de permettre à la Commission de mieux superviser l'application de la présente décision, il devrait être possible de prendre en charge, à l'initiative de la Commission, les dépenses liées au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'évaluation de celle-ci.

(23)

Il convient de prendre les dispositions appropriées afin de pouvoir contrôler correctement la mise en œuvre des actions bénéficiant d'une aide financière au titre de l'instrument.

(24)

Il convient également de prendre les mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (11), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (12) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13).

(25)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (14), en distinguant les mesures qui relèvent de la procédure de gestion et celles soumises à la procédure de réglementation, cette dernière étant dans certains cas la plus appropriée, vu l'importance des mesures à prendre.

(26)

Un montant de référence financière au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (15) est inclus dans la présente décision pour l'ensemble de la durée de l'instrument, sans affecter de ce fait les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité CE. Il est bien entendu que ce montant devrait être financé en partie au titre de la sous-rubrique 3b («Citoyenneté» et en partie au titre de la rubrique 4 («L'UE en tant que partenaire mondial») du cadre financier 2007-2013.

(27)

Il convient d'évaluer régulièrement la mise en œuvre de la présente décision.

(28)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets des actions devant être financées au titre de l'instrument et compte tenu des avantages en termes de limitation des pertes en vie humaine, du nombre de blessés et des dégâts écologiques, économiques et matériels, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29)

Le traité CE et le traité Euratom ne prévoient pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux prévus respectivement au titre des articles 308 et 203,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

1.   La présente décision institue un instrument financier pour la protection civile («l'instrument»), destiné à soutenir et à compléter les efforts déployés par les États membres pour protéger principalement les personnes, mais aussi l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, en cas de catastrophes naturelles ou causées par les activités humaines, d'actes terroristes ou d'accidents technologiques, radiologiques ou environnementaux et à favoriser le renforcement de la coopération entre les États membres dans le domaine de la protection civile.

L'instrument couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.   La présente décision établit les règles d'octroi de l'aide financière en faveur:

a)

des actions menées dans le domaine relevant du mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (ci-après dénommé «mécanisme»);

b)

des mesures susceptibles de prévenir ou de réduire les conséquences de situations d'urgence, et

c)

des actions destinées à améliorer l'état de préparation de la Communauté pour faire face aux situations d'urgence, y compris les actions de sensibilisation des citoyens de l'UE.

3.   La présente décision prévoit également des dispositions particulières pour financer certains moyens de transport en cas de situations d'urgence majeure afin de permettre d'y faire face rapidement et efficacement.

4.   La présente décision tient compte des besoins particuliers des régions isolées, ultrapériphériques, insulaires ou d'autres régions de la Communauté en cas d'urgence.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente décision s'applique aux mesures de prévention et de préparation à prendre pour faire face à des situations d'urgence de toutes sortes, à l'intérieur de la Communauté et dans les pays participant sur la base de l'article 7.

2.   La présente décision s'applique aux actions visant à aider à faire face aux conséquences immédiates d'une situation d'urgence majeure, quelle qu'en soit la nature, y compris les situations d'urgence liées à la pollution marine accidentelle, par le biais du mécanisme à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, lorsqu'une aide est demandée conformément au mécanisme.

3.   La présente décision ne s'applique pas:

a)

aux actions relevant du règlement (CE) no 1717/2006;

b)

aux actions et mesures relevant de la législation communautaire relative aux programmes d'action communautaire dans le domaine de la santé;

c)

aux actions et mesures relevant de la décision no 1926/2006/CE;

d)

aux actions relevant de la décision 2007/124/CE, Euratom;

e)

aux actions relevant du règlement (CE) no 1257/96, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, point c), de la présente décision;

f)

aux actions relevant du règlement (CE) no 1406/2002.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«situation d'urgence», toute situation qui a ou peut avoir des effets négatifs sur les personnes, l'environnement ou les biens;

b)

«situation d'urgence majeure», toute situation qui a ou peut avoir des effets négatifs sur les personnes, l'environnement ou les biens et qui peut donner lieu à une demande d'aide au titre du mécanisme;

c)

«réaction», toute action entreprise au titre du mécanisme pendant ou après une situation d'urgence majeure pour faire face à ses conséquences immédiates;

d)

«préparation», état de préparation et capacité des moyens humains et matériels permettant d'assurer une réaction rapide efficace face à une situation d'urgence, obtenus par des mesures préalables;

e)

«prévention», toute action qui aide les États membres à prévenir les risques ou à réduire les dommages causés aux personnes, à l'environnement et aux biens du fait de situations d'urgence;

f)

«alerte rapide», la mise à disposition en temps voulu d'informations utiles permettant d'intervenir pour éviter ou réduire les risques et de préparer une réaction efficace.

Article 4

Actions pouvant bénéficier de l'aide et critères

1.   Peuvent bénéficier d'une aide financière les actions suivantes au titre de l'instrument en matière de prévention et de préparation:

a)

les études, les enquêtes, la modélisation et l'élaboration de scénarios visant:

i)

à favoriser le partage de connaissances, de bonnes pratiques et d'informations, et

ii)

à améliorer la prévention, la préparation et l'efficacité de la réaction;

b)

les formations, exercices, ateliers, échanges de personnel et d'experts, créations de réseaux, projets de démonstration et transferts de technologies visant à améliorer la prévention, la préparation et la capacité de réagir efficacement;

c)

l'information du public, l'éducation et les mesures de sensibilisation et de diffusion connexes visant à limiter les conséquences des situations d'urgence pour les citoyens de l'UE et à les aider à se protéger de la manière la plus efficace;

d)

le maintien des fonctions assurées par le Centre de suivi et d'information du mécanisme, destiné à permettre une réaction rapide en cas d'urgence majeure;

e)

les actions de communication et mesures visant à promouvoir la visibilité de l'intervention communautaire;

f)

la contribution à la mise au point de systèmes de détection et d'alerte rapide pour les catastrophes qui peuvent toucher le territoire des États membres, afin de permettre la réaction rapide des États membres et de la Communauté, et à l'élaboration de tels systèmes par le biais d'études et d'évaluations concernant la nécessité et la faisabilité de ces systèmes et d'actions visant à promouvoir l'établissement, entre eux, d'interconnexions, ainsi que d'une liaison avec le Centre de suivi et d'information et le système commun de communication et d'information d'urgence sécurisé visé au point g). Ces systèmes tiennent compte des sources d'information, de suivi et de détection existantes et les mettent à profit;

g)

la mise en place et l'entretien d'un système commun de communication et d'information d'urgence sécurisé et d'outils afin de permettre une communication et un partage d'informations entre le Centre de suivi et d'information et les points de contact des États membres ainsi que les autres participants dans le cadre du mécanisme;

h)

les activités de suivi, d'analyse et d'évaluation;

i)

la mise en place d'un programme sur la base des retours d'expérience tirés des interventions et des exercices dans le cadre du mécanisme.

2.   Les actions suivantes peuvent bénéficier d'une aide financière au titre de l'instrument en matière de réaction dans le cadre du mécanisme:

a)

l'envoi d'experts en évaluation et en coordination ainsi que de leur matériel de soutien, en particulier d'outils de communication, afin de faciliter la fourniture de l'aide et la coopération avec les autres acteurs présents;

b)

le soutien apporté aux États membres en ce qui concerne l'obtention d'un accès aux ressources en matériel et en moyens de transport au moyen de:

i)

la fourniture et du partage d'informations sur les ressources en matériel et en moyens de transport qui peuvent être mises à la disposition des États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources,

ii)

l'aide apportée aux États membres en ce qui concerne l'identification des ressources en moyens de transports disponibles par d'autres biais, y compris le secteur privé, et de mesures visant à faciliter l'accès des États membres à ces ressources,

iii)

l'aide apportée aux États membres pour ce qui est de l'identification des ressources en matériel disponibles par d'autres biais, y compris le secteur privé;

c)

le renforcement des ressources en moyens de transport fournis par les États membres via le financement des moyens de transport supplémentaires nécessaires pour assurer une réaction rapide aux situations d'urgence majeure entrant dans le champ d'application de l'article 1er. Ces actions ne peuvent bénéficier d'une aide financière au titre de l'instrument que si les critères suivants sont remplis:

i)

les ressources supplémentaires en moyens de transport sont nécessaires pour assurer l'efficacité de la réponse en matière de protection civile dans le cadre du mécanisme,

ii)

toutes les autres possibilités pour trouver des moyens de transport dans le cadre du mécanisme, y compris du point b), ont été épuisées,

iii)

l'aide qui doit être transportée:

a été offerte à un pays demandeur au titre du mécanisme et acceptée par celui ci,

est nécessaire pour répondre aux besoins vitaux découlant d'une situation d'urgence,

vient en complément de l'aide fournie par les États membres,

vient en complément, pour les situations d'urgence dans les pays tiers, l'intervention humanitaire globale de la Communauté, lorsqu'elle est présente.

3.

a)

Les États membres qui sollicitent une aide financière pour le transport de l'aide qu'ils fournissent remboursent au moins 50 % des fonds communautaires reçus, au plus tard 180 jours après l'intervention.

b)

Tout financement apporté au titre du présent instrument ne porte pas préjudice à la responsabilité qui incombe aux États membres de protéger les personnes, les biens et l'environnement sur leur territoire contre des catastrophes et ne les dispense pas de doter leurs systèmes de protection civile des capacités nécessaires pour faire face comme il convient aux catastrophes d'une ampleur et d'une nature auxquelles il est raisonnable de s'attendre et de se préparer.

4.   Les dispositions de mise en œuvre du paragraphe 2, points b) et c), et du paragraphe 3 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, de la présente décision.

La Commission fait régulièrement rapport sur l'application du paragraphe 2, points b) et c), et du paragraphe 3 au comité visé à l'article 13.

Ces dispositions sont révisées en tant que de besoin, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3.

Article 5

Bénéficiaires

Au titre de l'instrument, il peut être accordé une aide financière à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public.

Article 6

Types d'intervention financière et procédures de mise en œuvre

1.   La Commission met en œuvre l'aide financière communautaire conformément au règlement financier.

2.   L'aide financière au titre de l'instrument peut prendre la forme de subventions ou de marchés publics accordés conformément au règlement financier.

3.   En cas de subventions, la Commission adopte des programmes de travail annuels précisant les objectifs, le calendrier des appels de propositions, le montant indicatif correspondant, le taux maximal de participation financière et les résultats escomptés.

4.   En cas de marchés publics, les contrats, y compris les contrats-cadres pour mobiliser les moyens nécessaires pour mettre en œuvre des actions de réaction rapide, sont inclus dans les programmes de travail annuels.

5.   Les programmes de travail annuels sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

6.   Le budget au titre de l'instrument est exécuté par la Commission de façon centralisée et directement par ses services conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement financier.

Article 7

Participation de pays tiers

La participation à l'instrument est ouverte aux pays candidats.

D'autres pays tiers peuvent coopérer aux activités relevant de l'instrument s'il existe des accords à cet effet entre ces pays tiers et la Communauté.

Article 8

Complémentarité et cohérence de l'action communautaire

1.   Les actions bénéficiant d'une aide financière au titre de l'instrument ne bénéficient pas d'une aide au titre d'autres instruments financiers communautaires.

La Commission veille à ce que les candidats à une aide financière au titre de l'instrument et les bénéficiaires d'une telle aide lui fournissent les informations sur l'aide financière qu'ils perçoivent d'autres sources, y compris du budget général de l'Union européenne, et sur les demandes en cours visant à bénéficier d'une telle aide.

2.   Une synergie et une complémentarité avec d'autres instruments de l'Union européenne ou de la Communauté sont recherchées. En cas d'interventions dans des pays tiers, la Commission veille à la complémentarité et à la cohérence des actions financées au titre de l'instrument et de celles financées au titre du règlement (CE) no 1257/96.

3.   Lorsqu'une aide au titre du mécanisme s'inscrit dans le cadre d'une intervention humanitaire plus large de la Communauté, les actions bénéficiant d'une aide financière au titre de l'instrument sont conformes aux orientations humanitaires visées dans le règlement (CE) no 1257/96.

Article 9

Cohérence avec les actions des organisations et des organismes internationaux

La Commission veille à ce que, dans le cadre des interventions dans les pays tiers, les actions financées par la Communauté soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies.

Article 10

Aide technique et administrative

1.   À l'initiative de la Commission, l'instrument peut également couvrir les dépenses liées au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'évaluation qui sont directement nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

Il peut s'agir, en particulier, de dépenses consacrées à des études, à des réunions, à des activités d'information ou à des publications, de dépenses afférentes aux réseaux informatiques (et au matériel correspondant) pour l'échange d'informations et de toute autre dépense concernant l'aide technique et administrative dont la Commission peut avoir besoin pour mettre en œuvre la présente décision.

Les dépenses visées aux premier et deuxième alinéas ne dépassent pas 4 % du budget.

2.   Le budget correspondant aux actions visées au paragraphe 1 est exécuté par la Commission de façon centralisée et directement par ses services conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement financier.

Article 11

Contrôle

1.   La Commission veille à ce que les contrats et subventions qui résultent de la mise en œuvre de l'instrument prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier de la Commission (ou tout représentant agréé par elle), le cas échéant par le biais de contrôles sur place, y compris de contrôles par sondage, ainsi que la réalisation d'audits par la Cour des comptes.

2.   La Commission veille à ce que, pendant une durée de cinq ans à compter du dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire de l'aide financière garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives concernant les dépenses afférentes à l'action.

3.   Sur la base du résultat des contrôles sur place visés au paragraphe 1, la Commission veille, si nécessaire, à ce que le volume ou les conditions d'octroi de l'aide financière initialement approuvée, ainsi que le calendrier des paiements, soient adaptés.

4.   La Commission veille à ce que tout soit mis en œuvre pour vérifier que les actions financées sont menées correctement et conformément aux dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 12

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Lorsque des actions financées dans le cadre de l'instrument sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999.

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre de l'instrument, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à toute violation d'une disposition du droit communautaire, y compris aux violations d'une obligation contractuelle en vertu de l'instrument, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a, ou aurait, pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne, ou à des budgets gérés par celle-ci, par une dépense indue.

3.   La Commission veille à ce que le montant de l'aide financière en faveur d'une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat octroyant l'aide financière en question, ou s'il apparaît que l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec la nature ou les conditions de mise en œuvre du projet, sans que l'approbation préalable de la Commission ait été demandée par écrit.

4.   Si les délais n'ont pas été respectés ou si l'état d'avancement d'une action ne permet de justifier qu'une partie de l'aide accordée, la Commission veille à ce qu'il soit demandé au bénéficiaire de présenter ses observations dans un délai déterminé.

Si le bénéficiaire ne fournit pas de justification valable, la Commission veille à ce que le reste de l'aide financière puisse être supprimé et à ce que le remboursement des sommes déjà payées soit exigé.

5.   La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit remboursée ainsi que les intérêts sur toute somme non remboursée en temps voulu, dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 14

Ressources budgétaires

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre de l'instrument durant la période 2007 2013 est de 189 800 000 EUR à prix courants.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Un montant de 133 800 000 EUR à prix courants provient de la sous-rubrique 3b «Citoyenneté» dudit cadre financier et un montant de 56 000 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 4 «L'UE en tant que partenaire mondial».

2.   Un maximum de 50 % du montant de référence financière est affecté à des mesures relevant de l'article 4, paragraphe 2, points b) et c).

Article 15

Évaluation

1.   Les actions bénéficiant d'une aide financière au titre de l'instrument font l'objet d'un contrôle régulier devant permettre de suivre leur mise en œuvre.

2.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les documents suivants:

a)

au plus tard le 31 décembre 2008, un premier rapport d'évaluation sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 3. Ce rapport tiendra compte des résultats d'une analyse qui sera effectuée conjointement par la Commission et les États membres avant le 31 décembre 2007 sur les besoins en moyens de transport et en matériel rencontrés dans le cadre des interventions majeures de protection civile et sur les mesures prises au titre de la présente décision pour y répondre.

S'il y a lieu, à la lumière des conclusions du rapport susvisé:

i)

la Commission peut, le cas échéant, présenter une proposition de réexamen des dispositions concernées,

ii)

le Conseil peut inviter la Commission à présenter une proposition en vue de l'adoption d'une éventuelle modification des dispositions en question avant le 30 juin 2009;

b)

au plus tard le 30 juin 2010, un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre de la présente décision;

c)

au plus tard le 31 décembre 2011, une communication sur la poursuite de l'application de la présente décision;

d)

au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport d'évaluation a posteriori.

Article 16

Application

La présente décision est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO C 291 E du 30.11.2006, p. 104.

(2)  JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

(3)  JO L 327 du 21.12.1999, p. 53. Décision modifiée par la décision 2005/12/CE (JO L 6 du 8.1.2005, p. 7).

(4)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

(5)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 39.

(6)  JO L 58 du 24.2.2007, p. 1.

(7)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 30.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 1. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(9)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/2006 (JO L 394 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(11)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(12)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(14)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(15)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


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