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Document 32007D0035

2007/35/CE: Décision du Conseil du 22 janvier 2007 relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, étendant les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles

JO L 17 du 24.1.2007, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 4M du 8.1.2008, p. 18–18 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/35(1)/oj

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24.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 janvier 2007

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, étendant les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles

(2007/35/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 mars 2006, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec la République d'Azerbaïdjan en vue de modifier l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, ci après dénommé «l'APC», de telle façon à garantir que les principes applicables au commerce des autres biens soient étendus formellement au commerce de produits textiles. Ces négociations ont été menées à bonne fin.

(2)

Il convient que le protocole modifiant l'APC soit conclu par la Communauté européenne,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, étendant les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


PROTOCOLE

à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, étendant les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN,

d'autre part,

Considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, ci après dénommé «l'APC», est entré en vigueur le 1er juillet 1999.

(2)

Des négociations ont été menées afin de garantir que les principes de l'APC applicables au commerce des autres biens soient étendus formellement au commerce de produits textiles.

(3)

Il convient d'adopter les modifications appropriées de l'APC,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, ci après dénommé «l'APC», est modifié comme suit:

1)

À l'article 12, la référence à l'article 17 est supprimée.

2)

L'article 17 est supprimé.

Article 2

Le présent protocole fait partie intégrante de l'APC.

Article 3

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa signature.

Article 4

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.


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