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Document 32006R0073
Council Regulation (EC) No 73/2006 of 13 January 2006 amending Regulation (EC) No 92/2002 imposing definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional anti-dumping duty imposed on imports of urea originating in Belarus, Bulgaria, Croatia, Estonia, Libya, Lithuania, Romania and the Ukraine
Règlement (CE) n o 73/2006 du Conseil du 13 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) n o 92/2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d’Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d’Ukraine
Règlement (CE) n o 73/2006 du Conseil du 13 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) n o 92/2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d’Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d’Ukraine
JO L 12 du 18.1.2006, p. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 270M du 29.9.2006, p. 55–56
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2008
18.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 12/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 73/2006 DU CONSEIL
du 13 janvier 2006
modifiant le règlement (CE) no 92/2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d’Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 8 et 9,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) |
Le 21 octobre 2000, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, l’ouverture d’une procédure antidumping (2) concernant les importations d’urée (ci-après dénommé «produit concerné») originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d’Égypte, d’Estonie, de Libye, de Lituanie, de Pologne, de Roumanie et d’Ukraine. |
(2) |
Cette procédure a abouti, en juillet 2001, à l’institution, aux termes du règlement (CE) no 1497/2001 (3), de droits antidumping provisoires sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d’Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d’Ukraine, et à la clôture de la procédure concernant les importations d’urée originaire d’Égypte et de Pologne. |
(3) |
Aux termes du même règlement, la Commission a accepté un engagement offert par le producteur-exportateur bulgare, Chimco AD. Sous réserve des conditions énoncées dans le règlement (CE) no 1497/2001, les importations, dans la Communauté, du produit concerné fabriqué par cette société ont été exonérées des droits antidumping provisoires précités, en application de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. |
(4) |
Par la suite, le Conseil a, aux termes du règlement (CE) no 92/2002 (4), institué des droits définitifs sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d’Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d’Ukraine. Ce règlement, sous réserve des conditions qui y sont énoncées, exonérait également des droits antidumping définitifs les marchandises fabriquées et directement exportées vers le premier consommateur indépendant dans la Communauté par Chimco AD, dont l’engagement avait déjà été définitivement accepté au stade provisoire de la procédure. Comme l’indique le considérant 137 du règlement définitif, le prix minimal de l’engagement a été adapté en raison d’un changement du niveau d’élimination du préjudice. |
B. VIOLATION DE L’ENGAGEMENT
(5) |
L’engagement offert par la société Chimco AD l’oblige, notamment, à exporter le produit concerné vers la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux fixés dans l’engagement. Ce niveau de prix minimal doit être respecté sur une moyenne trimestrielle pondérée. La société s’engage aussi à ne pas contourner l’engagement en concluant, avec une autre partie, des arrangements de compensation. De plus, Chimco AD est tenue d’adresser à la Commission européenne un rapport trimestriel faisant état de toutes ses ventes du produit concerné vers la Communauté européenne. |
(6) |
Chimco AD n’a pas transmis le complément d’information demandé dans le cadre de deux rapports en respectant les prescriptions techniques fixées. De surcroît, par la suite, Chimco AD n’a plus transmis la moindre information touchant aux rapports trimestriels. Il est donc conclu que la société n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait d’adresser à la Commission européenne des rapports trimestriels sur l’ensemble de ses ventes du produit concerné vers la Communauté européenne et qu’elle a, de ce fait, violé son engagement. |
(7) |
Le règlement (CE) no 2082/2005 de la Commission (5) expose plus en détail la nature des violations constatées. |
(8) |
En raison de ces violations, l’acceptation de l’engagement offert par Chimco AD (code additionnel TARIC A272) a été retirée par le règlement (CE) no 2082/2005, et il convient d’instituer immédiatement un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné fabriqué et exporté par cette société. |
(9) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96, le taux du droit antidumping doit être fixé sur la base des faits établis dans le contexte de l’enquête ayant abouti à l’engagement. L’enquête en question ayant définitivement conclu à l’existence d’un dumping et d’un préjudice, comme l’explique le règlement (CE) no 92/2002, il est jugé approprié de fixer le droit antidumping définitif applicable, avant dédouanement, au prix net franco frontière communautaire, au même niveau et sous la même forme que ceux du droit institué par le règlement en question, à savoir 21,43 EUR par tonne. |
C. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 92/2002
(10) |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 92/2002 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 92/2002 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, paragraphe 2, l’entrée concernant la Bulgarie est remplacée par l’entrée suivante:
|
2) |
À l’article 2, paragraphe 1, le tableau concernant la Bulgarie est supprimé:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO C 301 du 21.10.2000, p. 2.
(3) JO L 197 du 21.7.2001, p. 4.
(4) JO L 17 du 19.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1107/2002 (JO L 168 du 27.6.2002, p. 1).
(5) JO L 333 du 20.12.2005, p. 26.